Bibliothèque publique d'information. Modalités du contrôle financier

Arrêté du 28 mai 1976

Art. Ier. - Le contrôle financier auquel est soumise la Bibliothèque publique d'information est exercé par un contrôleur financier désigné par le Ministre de l'économie et des finances et placé sous son autorité.

Art. 2 - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.

Art. 3. - Le contrôleur financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au Ministère de l'économie et des finances en même temps que sur les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives :

Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole;

Les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes, indemnités et secours, aux remboursements de frais, ainsi qu'aux conditions de travail du personnel;

Les marchés;

Les commandes et les baux lorsque leur montant est supérieur à une limite fixée par le contrôleur financier;

Les décisions portant attribution de subventions;

Les opérations en capital.

Art. 7. - Les modifications du budget non soumises au conseil d'administration en application des dispositions de l'article 6 (alinéa 3) du décret du 27 janvier 1976 créant la bibliothèque doivent recueillir l'accord préalable du contrôleur financier.

Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du Ministre de l'économie et des finances.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Art. 9. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;

Le montant des remboursements et des dégagements des dépenses;

Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;

Le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au Ier janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes;

Les dépenses résultant des décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

Art. II. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.

Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.

Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement de fonds de l'établissement.

(J.O. n° 55 NC, 22 juin 1976, p. 2979-2980.)