Organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Application des dispositions de l'article 4I de la Loi du 16 juillet 1971 aux agents de l'État et des établissements publics de l'État

Décrets nos 73562 et 73563 du 27 juin 1973

Décret n° 73 562, art. Ier. - La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'État et des établissements publics de l'État n'ayant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel.

Décret n° 73 563, art. Ier. - La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :

Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires;

offerts ou agréés par l'autorité responsable, en vue de la préparation aux concours administratifs ;

choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.

Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret.

Titre Ier. Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires.

Art. 2. - Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi;

de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle;

d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.

Art. 3. - Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité.

Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.

Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement, ainsi que dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre chargé de la fonction publique du maintien de leurs indemnités.

Art. 4. - Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.

Titre II. Cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs.

Art. 5. - Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.

Art. 6. - Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel. Ils prennent notamment la forme :

de cours par correspondance;

de cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service;

lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.

Art. 7. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.

L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'État, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un bon fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'État, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire.

Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du Ministre de l'économie et des finances, du Ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Art. 8. - Sauf dispositions réglementaires contraires, un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai d'une durée de douze mois à compter de la fin de la session de formation.

Titre III. Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.

Art. 9. - Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :

a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959,

b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa c) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.

Art. 10. - Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9 ci-dessus, pour lui permettre de parfaire sa formation professionnelle, l'intéressé peut bénéficier des aides financières accordées par l'État aux stagiaires de formation professionnelle, dans les conditions définies par le titre VI de la loi susvisée du 16 juillet 197I et des textes pris pour son application.

Lorsque l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et que la disponibilité a été accordée en application de l'article 9 a ci-dessus, un contrat d'études pourra lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités de leur attribution feront l'objet d'arrêtés du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre chargé de la fonction publique.

Art. II. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Art. 12. - Le groupe de coordination prévu à l'article 3 du décret n° 73-562 du 27 juin 1973 susvisé fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit décret. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin les modifications à apporter au présent décret.

(J. O. ne 151, 30 juin 1973, p. 7019 à 702I.)