Statut du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques dépendant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique

Décret du 10 septembre 1973

Art. Ier. Les articles 3, 4, 6 et 7 du décret modifié du 10 juillet 1967 portant statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 3.

Les gardiens sont affectés au service général ou au service de sécurité.

Au service général, ils sont chargés notamment de la mise en place des collections, de leur déplacement et transfert, de leur communication, de leur consertion et de l'entretien matériel des locaux et des collections. Ils participent à la surveillance des salles ouvertes au public.

Au service de sécurité, ils sont chargés de la surveillance contre l'incendie et les inondations, de l'entretien du matériel de défense contre l'incendie, de la surveillance des dispositifs de protection contre le vol et de la mise en œuvre des moyens de défense en cas de sinistre et, d'une manière générale, de la sécurité et de la surveillance des bâtiments et de leur mobilier; ils concourent également à assurer la sécurité du public et du personnel.

Article 4.

Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les gardiens sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et présentant les conditions spéciales d'aptitude physique déterminées selon les modalités prévues par l'article 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.

Les candidats aux emplois du service général doivent être âgés de moins de quarante ans.

Les candidats aux emplois du service de sécurité doivent être âgés de trente ans au plus et avoir accompli au moins une année de service dans un corps de sapeurs-pompiers d'une ville figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre de l'Éducation nationale.

Les limites d'âge ci-dessus sont reculées d'une durée égale à celle des services antérieurs civils ou militaires valables ou validables pour la retraite ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille.

Les candidats recrutés dans les conditions susindiquées sont nommés gardiens stagiaires. Ils peuvent être titularisés après avoir accompli un stage d'un an, sur rapport favorable des supérieurs hiérarchiques et après avis de la commission administrative paritaire.

Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés après avis de la commission administrative paritaire à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an : à défaut, ils sont soit réintégrés dans leur administration d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté, dans la limite d'un an.

Article 6.

Les magasiniers et les chefs magasiniers sont affectés au service général ou au service de sécurité :

Au service général, les magasiniers participent à l'exécution des tâches définies au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus et sont en outre chargés des opérations de tri, de classement et de récolement des collections, ainsi que de la vérification des demandes de communications d'ouvrages. Ils peuvent se voir confier certaines opérations d'inventaire. Ils dirigent les équipes de gardiens et d'agents de service.

Au service de sécurité, les magasiniers sont chargés de fonctions d'encadrement des gardiens des services de sécurité tout en participant aux tâches définies au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Les chefs magasiniers de 2e et de Ire catégorie affectés au service général sont chargés de fonctions d'encadrement dans les conditions fixées par le chef de l'établissement. Ils sont responsables devant lui de la sécurité et de la conservation des collections. Ils exécutent également les tâches confiées aux magasiniers lorsqu'elles requièrent des aptitudes spéciales ou une grande expérience.

Les chefs magasiniers de 2e et de Ire catégorie, affectés au service de sécurité, dirigent une ou plusieurs équipes de sécurité dont ils coordonnent et contrôlent l'activité; ils assurent la régularité du service.

Les chefs magasiniers de Ire catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements où celles-ci comportent une responsabilité particulière en raison de l'importance et de la valeur des collections qui y sont conservées et de l'effectif des agents à encadrer. La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du Ministre de l'Éducation nationale, du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre chargé de la fonction publique.

Article 7.

Les magasiniers sont recrutés :

I° Pour les emplois du service général, soit parmi les gardiens titulaires ayant subi avec succès un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'Éducation nationale et du Ministre chargé de la fonction publique, soit au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des examens professionnels, parmi les gardiens âgés de plus de quarante ans, justifiant de dix ans de services publics effectifs et inscrits sur une liste d'aptitude.

2° Pour les emplois du service de sécurité, parmi les gardiens ayant subi avec succès un examen d'aptitude technique de sécurité appliquée aux locaux et collection des bibliothèques, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'Éducation nationale et du Ministre chargé de la fonction publique.

Art. 2. - Le premier aliéna de l'article 8 du décret susvisé du 10 juillet 1967 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'avancement aux grades de chef magasinier de 2e et de Ire catégorie a lieu au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents et de leur aptitude à exercer les fonctions correspondant soit aux emplois du service général, soit aux emplois du service de sécurité. »

Art. 3. - Les fonctionnaires relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique régis par le décret n° 52-1415 du 30 décembre 1952 relatif au statut des pompiers professionnels titulaires des services de sécurité relevant du Ministère de l'Éducation nationale, en fonctions à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, sont intégrés à cette même date selon les modalités suivantes :

Les pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de gardien à égalité de groupe de rémunération et d'échelon; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient.

Les chefs de groupe de sécurité et les sous-chefs de groupe de sécurité sont respectivement intégrés dans le grade de chef magasinier de Ire catégorie et le grade de chef magasinier de 2e catégorie. Ils conservent, dans leur nouveau grade, l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade précédent et l'ancienneté qu'ils y détenaient. Ceux qui avaient bénéficié des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 sont classés, selon les mêmes modalités, dans le groupe supérieur de leur nouveau grade.

Les brigadiers sont intégrés dans le grade de magasinier conformément au tableau ci-après.

Art. 4. - Les services effectifs accomplis dans le corps régi par le décret du 30 décembre 1952 susvisé sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps des gardiens et magasiniers.

Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les pompiers professionnels brigadiers, sous-chefs de groupe de sécurité et chefs de groupe de sécurité sont assimilés aux fonctionnaires en activité en tenant compte des correspondances établies par l'article 3 du présent décret.

Les pensions des intéressés sont révisées à compter de la date d'application du présent décret au personnel en activité.

Art. 6. - Le décret du 30 décembre 1952 relatif au statut des pompiers professionnels titulaires des services de sécurité relevant du Ministère de l'Éducation nationale est abrogé en tant qu'il s'applique au corps des pompiers professionnels des bibliothèques.

(J. O. n° 215, 15 septembre 1973, p. 10 038 à 10 039.)

Illustration
Grade de magasinier