Statut du corps des restaurateurs spécialistes

Décret du 27 mars 1973

Art. Ier. - L'article 2 du décret du 22 juillet 1966 instituant un corps de restaurateurs spécialistes dépendant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2.

Le corps des restaurateurs spécialistes comprend les grades suivants : chef des travaux de restauration; chef d'atelier de restauration; sous-chef d'atelier de restauration ; restaurateur spécialiste.

Art. 2. - L'article 3 du décret du 22 juillet 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3.

Le grade de chef des travaux de restauration comporte sept échelons, ceux de chef d'atelier et de sous-chef d'atelier de restauration huit échelons chacun, et celui de restaurateur spécialiste sept échelons.

Art. 3. - L'article 4 du décret du 22 juillet 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4.

Le chef des travaux de restauration est chargé de la direction de l'ensemble des ateliers de l'établissement considéré où s'effectuent les travaux d'entretien et de restauration des ouvrages et documents dont la conservation est assurée par les bibliothèques relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Les chefs d'atelier de restauration sont chargés de la direction d'un atelier : ils en assurent la bonne marche sous leur propre responsabilité et veillent à la discipline. Ils répartissent les tâches entre les équipes et participent le cas échéant aux travaux. Ils sont responsables de tous les ouvrages confiés aux ateliers par les services de conservation avec lesquels ils collaborent pour déterminer les traitements nécessaires.

Art. 4. - L'article 5 du décret du 22 juillet 1966 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les sous-chefs d'atelier de restauration secondent leur chef d'atelier dans ses attributions (le reste sans changement). »

Art. 5. - L'article 7 du décret du 22 juillet 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7.

Les restaurateurs spécialistes sont recrutés :

a) Par voie de concours sur épreuves parmi les contremaîtres, les chefs d'équipe et les ouvriers professionnels de première catégorie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 comptant au moins cinq ans de services effectifs dans les ateliers relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Les candidats au concours doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au Ier janvier de l'année du concours. Les limites supérieures d'âge prévues au présent article s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions législatives en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. Les limites d'âge peuvent également être reculées d'une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite sans que ce report puisse conduire à dépasser l'âge de cinquante ans.

Ceux des fonctionnaires qui ont atteint la limite d'âge maximum dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert pourront se présenter aux épreuves du concours suivant.

La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités d'organisation du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'Éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Nul ne peut être déclaré admis à ce concours s'il n'a obtenu une note moyenne au moins égale à un minimum fixé par le règlement du concours.

Les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude par ordre de mérite. Les candidats figurant sur cette liste qui n'auraient pu être nommés conservent le bénéfice de leur admission pendant l'année du concours et l'année suivante.

b) Au choix dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite du concours prévu au a ci-dessus, parmi les contremaîtres, chefs d'équipe et ouvriers de première catégorie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959, âgés de plus de quarante-cinq ans et justifiant d'une spécialité de restaurateur ainsi que de dix ans de services effectifs dans les ateliers de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 10 du décret du 22 juillet 1966 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Peuvent être promus chefs d'atelier de restauration après inscription au tableau d'avancement les sous-chefs d'atelier justifiant de huit ans de services effectifs en cette qualité ou de quinze ans de services effectifs en qualité de sous-chef d'atelier et de restaurateur spécialiste.

« Peuvent être nommés chefs des travaux de restauration les chefs d'atelier justifiant de quatre ans de services effectifs en cette qualité ou de douze ans de services en qualité de chef d'atelier et de sous-chef d'atelier. »

Art. 7. - L'article 14 du décret du 22 juillet 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 14.

Le chef de l'ensemble des ateliers en fonctions à la date de création du grade de chef des travaux de restauration est intégré en qualité de chef des travaux de restauration, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son ancien grade. L'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans cet ancien grade.

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 17 du décret du 22 juillet 1966 un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aussi aux promotions de chef des travaux de restauration et de chef d'atelier pendant une période de sept ans à compter de la date de création du grade de chef d'atelier. »

Art. 9. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'assimilation entre le grade de chef de l'ensemble des ateliers et le grade de chef des travaux de restauration, créé par le présent décret, sera effectuée conformément au tableau de correspondance ci-après :

Art. 10. La révision des pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret sera effectuée à compter de la date de son application aux personnels en activité.

(J. O. n° 89 du 14 avril 1973, p. 4392 à 4393.)

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