Création du Bureau national de l'information scientifique et technique

Décret du 5 février 1973

Art. Ier. - Il est créé auprès du ministre du Développement industriel et scientifique un Bureau national de l'information scientifique et technique.

Art. 2. - Le Bureau a pour mission d'étudier et de proposer au Gouvernement les orientations d'une politique nationale dans le domaine de l'information scientifique et technique, de préparer les mesures tendant à la mise en œuvre de cette politique, de suivre, en liaison avec les ministères et les organismes intéressés, l'exécution des mesures prises par le Gouvernement.

La compétence du Bureau s'étend à tous les aspects fondamentaux, appliqués, technologiques de l'information essentiels au développement de la science et de la technique.

Le Bureau doit notamment :

Coordonner l'action des organismes constituant le réseau national d'information scientifique et technique français;

Promouvoir toute action d'intérêt commun susceptible de renforcer les moyens d'information scientifique et technique, mais sans participer directement à aucune opération de gestion;

Susciter, dans le cadre de la politique nationale de l'information scientifique et technique, les recherches en matière d'information;

Favoriser la normalisation en matière d'information scientifique et technique, notamment dans le domaine des vocabulaires scientifiques et industriels, en liaison avec les autres organismes compétents;

Assurer, en collaboration avec les organismes concernés, la cohérence du réseau d'information scientifique et technique avec les systèmes d'information à caractère économique et social ou de documentation statistique;

Soutenir les actions de nature à assurer la formation des spécialistes de l'information scientifique et technique et des personnels appelés à exploiter cette information.

Le Bureau est consulté par les ministères compétents sur toutes les questions concernant la coopération internationale dans le domaine de l'information scientifique et technique.

Le Bureau recueille auprès des administrations toutes les informations utiles à son action.

En matière d'information scientifique et technique intéressant la Défense, le Bureau ne pourra être informé et consulté que sur proposition des départements ministériels concernés.

Art. 3. - Le Bureau national comprend un comité de direction et un secrétariat permanent.

Art. 4. - Le comité de direction est composé de :

Sept représentants de l'État :

Cinq d'entre eux sont respectivement désignés par :

Le ministre d'État chargé de la Défense nationale;

Le ministre des Affaires étrangères;

Le ministre de l'Économie et des finances;

Le ministre de l'Éducation nationale;

Le ministre du Développement industriel et scientifique.

Les deux autres représentants de l'État sont désignés par le Premier ministre, l'un pour représenter le secrétariat général de la Défense nationale, l'autre pour représenter l'ensemble des ministres concernés par les problèmes de l'information scientifique et technique, autres que ceux qui sont désignés ci-dessus.

Seize représentants de la collectivité scientifique et technique désignés après consultation du délégué général à la recherche scientifique et technique par le ministre du Développement industriel et scientifique en raison :

Soit de leur appartenance aux grands secteurs ou réseaux de documentation scientifique et technique existants ou à créer;

Soit de leur qualité de délégués des groupements d'usagers reconnus sur le plan national et ayant manifesté leur intérêt pour les problèmes de l'information scientifique et technique;

Soit de leur qualité d'experts dans les disciplines et techniques d'information. A ce titre, la Direction des bibliothèques et de la lecture publique du Ministère de l'Éducation nationale et l'I.N.S.E.E. disposeront respectivement d'un représentant.

Le ministre du Développement industriel et scientifique choisit ces représentants de manière à assurer au mieux l'équilibre entre les divers réseaux, entre les gestionnaires, les usagers et les experts de l'information et entre les différentes régions.

Les représentants autres que les représentants de l'État sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

Leur renouvellement a lieu par tiers chaque année. Toutefois les dispositions du présent alinéa ne prennent effet qu'à compter du début de la seconde année suivant la date de création du bureau national.

Pour l'étude de certaines questions, le comité peut créer des groupes de travail composés de personnalités choisies en fonction de leur compétence, soit parmi les membres du comité, soit au dehors.

Art. 5. - Le président du comité de direction est nommé par arrêté du ministre du Développement industriel et scientifique pour une période de deux ans renouvelable une fois. Il peut être choisi en dehors des membres visés à l'article précédent.

Art. 6. - Le secrétatiat permanent du bureau national est assuré, sous l'autorité du directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines, par un secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre du Développement industrie et scientifique.

Le secrétaire permanent prépare les réunions du comité de direction et suit l'exécution des décisions prises.

Art. 7. - Le Bureau établit chaque année un rapport sur les résultats et les perspectives de son action. Ce rapport est adressé au Premier ministre sous couvert du ministre du Développement industriel et scientifique.

Art. 8. - Est abrogé le décret n° 68-1270 du 9 décembre 1968 portant création d'un comité national de documentation scientifique et technique.

(J. O. n° 32, 7 février 1973, p. 1459 à 1460).