Diplôme supérieur de bibliothécaire. Organisation et programme

Arrêté du 25 octobre 1972

L'article 2 de l'arrêté du 15 juin 1965 modifié par l'arrêté du 14 mai 1969, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2.

L'enseignement dispensé par l'École nationale supérieure de bibliothécaires est sanctionné

I° au cours de l'année scolaire par des exercices écrits et oraux se rapportant aux différentes disciplines enseignées énumérées ci-dessous et assorties de coefficients correspondants :

Bibliographie (coefficient 3)

Catalographie (coefficient 3)

Administration (coefficient I)

Histoire du livre (coefficient 1,5).

Spécialisation complémentaire en fonction d'une liste de spécialités fixée chaque année par le directeur de l'École nationale supérieure de bibliothécaires (coefficient I,5)

2° en fin d'année scolaire :

Par la présentation d'une note portant sur l'une ou plusieurs des disciplines enseignées en cours d'année et dont le sujet sera choisi par l'élève en accord avec les professeurs (coefficient 4) ;

Par une composition écrite portant sur l'organisation des bibliothèques et de la documentation (durée 5 heures; coefficient 3);

Par une interrogation orale portant sur l'ensemble des disciplines enseignées en cours d'année (coefficient 3). Les candidats disposent pour cette dernière épreuve d'un temps de préparation d'une demi-heure.

(J. O. n° 258, 4 novembre 1972, p. 11504).