Organisation des bibliothèques des académies de Paris, de Créteil et de Versailles

Décret du 10 février 1972

Art. Ier. - Quelle que soit l'université des académies de Paris, de Créteil et de Versailles à laquelle ils appartiennent, les enseignants, les chercheurs, leurs collaborateurs et les étudiants ont accès, aux conditions fixées selon les procédures prévues à l'article 13, à l'ensemble des établissements qui constituent, à la date d'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 1970, la bibliothèque de l'université de Paris.

Art. 2. - Pour leur gestion, ces établissements forment quatre bibliothèques interuniversitaires et quatre bibliothèques d'universités :
I. La bibliothèque interuniversitaire A;
2. La bibliothèque interuniversitaire B ;
3. La bibliothèque interuniversitaire C;
4. La bibliothèque interuniversitaire D;
5. La bibliothèque de l'université de Paris-VIII (Vincennes);
6. La bibliothèque de l'université de Paris-IX (Dauphine);
7. La bibliothèque de l'université de Paris-X (Nanterre-Ville-d'Avray);
8. La bibliothèque de l'université de Paris-XI (Orsay, Sceaux, Cachan, Le Kremlin-Bicêtre).

Art. 3. - La bibliothèque interuniversitaire A est un service commun aux treize universités des académies de Paris, de Créteil et de Versailles.

Art. 4. - La bibliothèque interuniversitaire B est un service commun aux universités de Paris-I, Paris-II, Paris-III et Paris-IV.

Art. 5. - La bibliothèque interuniversitaire C est un service commun aux universités de Paris-V, Paris-VI et Paris-VII.

Art. 6. - La bibliothèque interuniversitaire D est, à titre provisoire, un service commun aux universités de Paris-XII (Créteil-Saint-Maur) et Paris-XIII (Saint-Denis-Villetaneuse).

Art. 7. - La liste des établissements constituant chacune des bibliothèques interuniversitaires et bibliothèques d'universités précitées est fixée par arrêté du Ministre de l'Éducation nationale. Elle est modifiée par arrêté, après avis des conseils de bibliothèques interuniversitaires et bibliothèques d'universités intéressées.

Art. 8. - L'Institut national des langues et civilisations orientales, jouira, dans la bibliothèque interuniversitaire où sera intégrée la bibliothèque, des mêmes droits que les universités cocontractantes.

Art. 9. - Les universités pour lesquelles les bibliothèques interuniversitaires B et C prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas considérées comme services communs doivent cependant être représentées aux conseils des bibliothèques B et C si un ou plusieurs établissements desdites bibliothèques constituent une source de documentation indispensable pour l'enseignement donné par l'université et pour les travaux de ses chercheurs.

La représentation de chacune de ces universités est au maximum égale à la moitié de la représentation minimale prévue pour les universités cocontractantes et telle qu'elle résulte de l'article 13 du décret portant organisation des bibliothèques des universités et des bibliothèques interuniversitaires.

La représentation de l'université de Paris-X au conseil de la bibliothèque interuniversitaire B sera égale à la représentation minimale prévue pour les universités cocontractantes; l'université de Paris-X sera partie aux conventions établies par ces universités.

Art. 10. - Au conseil de la bibliothèque interuniversitaire A, les représentants des universités I, II, III, IV, disposent globalement d'un nombre de sièges égal à celui des représentants des autres universités.

Art. II. - Les conventions que devront conclure les universités devront :

a) Tenir compte du rôle national de la Bibliothèque de la Sorbonne;

b) Prévoir le transfert des collections scientifiques de la Bibliothèque de la Sorbonne à la bibliothèque de l'ancienne faculté des sciences de Paris (Saint-Bernard). La nature et les modalités du transfert seront soumises à l'approbation du Ministre de l'Éducation nationale;

c) Tenir compte du caractère de bibliothèque publique et encyclopédique de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, maintenir ce caractère et respecter le statut de la bibliothèque nordique;

d) Respecter les obligations résultant des conditions particulières qui ont accompagné la donation de la Bibliothèque d'art et d'archéologie;

e) Respecter le rôle national de la Bibliothèque universitaire centrale des étudiants malades et ses liens avec la Fondation nationale Santé des étudiants;

f) Respecter les obligations résultant pour la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de conditions particulières dans lesquelles a été créé cet établissement et du rôle international qui est le sien;

g) Respecter le rôle national de la Bibliothèque de l'Institut national des langues et civilisations orientales.

Art. 12. - Les bibliothèques interuniversitaires sont tenues à respecter les contraintes juridiques attachées aux collections qui leur sont dévolues.

Art. 13. - A l'initiative d'au moins deux directeurs de bibliothèques interuniversitaires ou d'universités, ou de deux conseils de bibliothèques, les directeurs des bibliothèques et deux représentants au plus, désignés à cet effet par chaque conseil, se réunissent pour examiner tout problème commun à deux ou plusieurs bibliothèques, et notamment les problèmes d'accès du public universitaire et non universitaire. Ils soumettent leurs propositions aux conseils des bibliothèques interuniversitaires et des bibliothèques d'universités concernées.

Art. 14. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. (J. O. n° 4I, 18 février 1972, p. 180I.)