adoptée par la Conférence générale de l'Unesco à sa 16e session, Paris, le 13 novembre 1970

Cette recommandation adoptée par la I6e session de la Conférence générale de l'Unesco marque l'aboutissement des travaux entrepris sous les auspices de l'Unesco, de l'Organisation internationale de normalisation et de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires. Les États membres de l'Unesco sont invités à appliquer les définitions, la classification et la présentation des données statistiques préconisées dans cette recommandation, ce qui facilitera l'établissement des statistiques internationales relatives aux bibliothèques.

Le document récemment publié sous ce titre 1 comporte, en regard, les textes anglais, espagnol, français et russe de la recommandation. Nous en reproduisons ici intégralement le texte français :

La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer, en vue de l'établissement de statistiques internationales, les dispositions ci-après en ce qui concerne les définitions, la classification et la présentation des données statistiques relatives aux bibliothèques, en adoptant sous forme de loi nationale ou autrement, des mesures en vue de donner effet, dans les territoires sous leur juridiction, aux normes et principes formulés dans la présente recommandation.

La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente recommandation à la connaissance des autorités et organismes chargés de recueillir et de communiquer les statistiques relatives aux bibliothèques.

La Conférence générale recommande aux États membres de lui présenter aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente recommandation.

I. Portée et définitions

Portée

I. Les statistiques visées par la présente recommandation devraient porter sur les bibliothèques situées dans le pays telles qu'elles sont définies au paragraphe 2, alinéa (a) ci-après :

Définitions

2. Les définitions ci-après devraient être utilisées dans l'établissement des statistiques visées par la présente recommandation :

(a) Est considérée comme bibliothèque, quelle que soit sa dénomination, toute collection organisée de livres et de périodiques imprimés ou de tous autres documents, notamment graphiques et audio-visuels, ainsi que les services du personnel chargé de faciliter l'utilisation de ces documents par les usagers à des fins d'information, de recherche, d'éducation ou de récréation.

(b) Est considérée comme :

(i) une unité administrative toute bibliothèque indépendante ou un groupe de bibliothèques ayant un directeur ou une administration uniques;

(ii) un point de desserte toute bibliothèque desservant les usagers dans un local séparé, qu'elle soit indépendante ou fasse partie d'un groupe de bibliothèques constituant une unité administrative. Sont considérées comme « point de desserte » les bibliothèques indépendantes, les bibliothèques centrales, les succursales (qu'elles soient fixes ou mobiles, bibliobus, bibliothèques-navires, bibliothèques-trains), à condition que le service direct aux usagers y soit pratiqué. Les haltes de bibliobus ne sont pas des points de desserte.

(c) Est considéré comme collection d'une bibliothèque l'ensemble des documents mis à la disposition des usagers.

(d) Est considéré comme acquisitions annuelles l'ensemble des documents qui sont venus enrichir les collections au cours de l'année, soit par voie d'achat, de don, d'échange ou de toute autre manière.

(e) Le terme imprimé recouvre tous les divers procédés d'impression quels qu'ils soient, à l'exception de la microcopie imprimée (microprinting).

(f) Sont considérées comme périodiques les publications qui paraissent en série continue sous un même titre, à intervalles réguliers ou irréguliers pendant une période indéterminée, les différents numéros de la série étant numérotés consécutivement ou chaque numéro étant daté. Sont compris dans cette définition les journaux ainsi que les publications annuelles ou à périodicité plus espacée.

(g) Un titre est un terme utilisé pour désigner un document imprimé constituant un tout distinct, qu'il soit en un ou en plusieurs volumes.

(h) Un volume est une unité matérielle de documents imprimés ou manuscrits contenus dans une reliure ou un carton.

(i) Un usager de bibliothèque est une personne qui utilise les services de la bibliothèque.

(j) Un emprunteur inscrit est une personne inscrite à une bibliothèque pour y emprunter des documents de la collection et en faire usage au-dehors.

(k) Sont considérées comme dépenses ordinaires toutes dépenses qui résultent du fonctionnement de la bibliothèque. On distingue seulement à cet égard :

(i) les dépenses pour le personnel : montant des dépenses pour les salaires, les indemnités et les charges diverses du même type;

(ii) les dépenses pour les acquisitions : montant des dépenses pour tous les documents (imprimés, manuscrits et audio-visuels) acquis par la bibliothèque.

(l) Dépenses en capital : les dépenses qui résultent de l'acquisition ou de l'accroissement des biens d'investissement, c'est-à-dire terrains, nouveaux bâtiments et agrandissement, équipement (y compris le fonds initial de livres et l'ameublement des bâtiments nouveaux ou agrandis). On distingue à cet égard :

(i) Dépenses pour terrains et bâtiments : dépenses afférentes à l'acquisition ou à l'extension du terrain, aux bâtiments nouveaux et aux agrandissements ;

(ii) Autres dépenses en capital.

(m) Est considérée comme bibliothécaire professionnel toute personne employée dans une bibliothèque ayant reçu une formation générale en bibliothéconomie ou en science de l'information. Cette formation peut consister en un enseignement théorique ou en un stage prolongé sous contrôle dans une bibliothèque.

II. Classification des bibliothèques

3. Les bibliothèques répondant à la définition donnée au paragraphe 2 (a) ci-dessus devraient être classées dans les catégories et sous-catégories suivantes :

(a) Bibliothèques nationales : bibliothèques, quelle que soit leur appellation, qui sont responsables de l'acquisition et de la conservation d'exemplaires de toutes les publications éditées dans le pays et fonctionnant comme bibliothèques de « dépôt », soit en vertu d'une loi, soit en vertu d'accords particuliers. Elles peuvent aussi normalement remplir certaines des fonctions suivantes : établir une bibliographie nationale; tenir à jour une collection étendue et représentative de la production étrangère, comprenant aussi des ouvrages concernant le pays où est située la bibliothèque ; tenir le rôle de centre national d'information bibliographique; établir des catalogues collectifs; publier la bibliographie nationale rétrospective. Les bibliothèques appelées « nationales » mais ne répondant pas à la définition ci-dessus ne devraient pas être classées dans la catégorie des bibliothèques nationales.

(b) Bibliothèques d'établissements d'enseignement supérieur : bibliothèques qui sont, en premier lieu, au service des étudiants et du personnel enseignant des universités et autres établissements d'enseignement du troisième degré. Elles peuvent aussi être ouvertes au public. Une distinction devrait être faite entre :

(i) La bibliothèque universitaire principale, ou centrale, ou encore un groupe de bibliothèques pouvant avoir des localisations distinctes, mais placées sous la responsabilité d'un directeur unique.

(ii) Les bibliothèques d'instituts ou de départements universitaires qui ne sont ni dirigées ni administrées par la bibliothèque universitaire principale ou centrale.

(iii) Les bibliothèques d'établissements d'enseignement supérieur ne faisant pas partie d'une université.

(c) Autres bibliothèques importantes non spécialisées : bibliothèques non spécialisées, de caractère savant, qui ne sont ni des bibliothèques d'établissements d'enseignement supérieur ni des bibliothèques nationales, même si certaines remplissent les fonctions d'une bibliothèque nationale pour une aire géographique déterminée.

(d) Bibliothèques scolaires : bibliothèques qui dépendent d'établissements d'enseignement de n'importe quel type au-dessous du niveau de l'enseignement du troisième degré et qui doivent avant tout être au service des élèves et des professeurs de ces établissements même si elles sont, par ailleurs, ouvertes au public. Les collections séparées des classes d'une même école devront être considérées comme constituant une seule bibliothèque, qui sera comptée comme une unité administrative et un point de desserte.

(e) Bibliothèques spécialisées : bibliothèques qui relèvent d'une association, d'un service gouvernemental, d'un parlement, d'une institution de recherche (à l'exclusion des instituts d'université), d'une société savante, d'une association professionnelle, d'un musée, d'une entreprise commerciale ou industrielle, d'une chambre de commerce, etc. ou d'un autre organisme, la plus grande partie de leurs collections concernant une discipline ou un domaine particulier, par exemple : sciences naturelles, sciences sociales, agriculture, chimie, médecine, sciences économiques, sciences de l'ingénieur, droit, histoire. Une distinction devrait être faite entre

(i) les bibliothèques qui fournissent documentation et services à toute personne faisant appel à elles; et

(ii) les bibliothèques dont les collections et les services sont essentiellement prévus pour répondre aux besoins d'information de leur clientèle particulière même si dans certains cas elles sont utilisées par des spécialistes n'appartenant pas à l'organisme dont elles relèvent.

(f) Bibliothèques publiques (ou populaires) : bibliothèques servant gratuitement ou contre une cotisation de principe une collectivité, et notamment une collectivité locale ou régionale, et s'adressant soit à l'ensemble du public, soit à certaines catégories d'usagers, telles que les enfants, les membres des forces armées, les malades des hôpitaux, les prisonniers, les ouvriers et les employés. Une distinction devrait être faite entre :

(i) les bibliothèques publiques proprement dites, c'est-à-dire les bibliothèques financées en totalité ou en majeure partie par les pouvoirs publics (bibliothèques municipales ou régionales), et

(ii) les bibliothèques financées par des fonds privés.

4. Chaque bibliothèque ne devrait figurer que dans une seule des catégories citées au paragraphe 3, compte tenu de sa fonction principale.

5. Les bibliothèques scolaires et publiques, considérées comme « unités administratives », devraient en outre être classées selon l'importance de leurs collections (en ce qui concerne uniquement les documents imprimés et manuscrits) entre les groupes suivants :

(a) Bibliothèques publiques :

(i) ayant jusqu'à 2 000 volumes;

(ii) ayant de 2 00I à 5 000 volumes;

(iii) ayant de 5 00I à 10 000 volumes;

(iv) ayant plus de 10 ooo volumes.

(b) Bibliothèques scolaires :

(i) ayant jusqu'à 2 000 volumes;

(ii) ayant de 2 00I à 5 000 volumes;

(iii) ayant plus de 5 ooo volumes.

III. Présentation des données statistiques

6. Les statistiques visées par la présente recommandation devraient être établies à intervalles réguliers de trois ans. Les renseignements fournis devraient être présentés conformément aux dispositions mentionnées aux paragraphes 2 à 5. Les différences éventuelles entre les définitions et classifications de la présente recommandation et celles qui sont en usage sur le plan national devraient être signalées.

7. Les statistiques de bibliothèques devraient, sauf indication contraire, porter sur les données mentionnées ci-après. Les données se référant à une période devraient se rapporter à l'année considérée et non à l'intervalle entre deux enquêtes successives.

(a) Nombre de bibliothèques :

(i) unités administratives;

(ii) points de desserte : fixes, mobiles.

(b) Population desservie :

(i) par les bibliothèques publiques telles qu'elles sont définies au paragraphe 3 (f) (i) c'est-à-dire le nombre total d'habitants des localités desservies par les bibliothèques publiques;

(ii) par les bibliothèques scolaires, c'est-à-dire le nombre total d'élèves et de professeurs des écoles du premier et second degrés (écoles primaires et secondaires) desservis par les bibliothèques scolaires;

(iii) par les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire le nombre total d'étudiants et du personnel autorisés à utiliser les services des bibliothèques universitaires et des bibliothèques d'autres établissements d'enseignement supérieur.

(c) Collections : les renseignements concernant les collections des bibliothèques ne devraient porter que sur les documents suivants mis à la disposition des usagers (y compris les documents prêtés au dehors) :

(i) livres et périodiques, comptés en mètres de rayonnages occupés et par volumes;

(ii) manuscrits, comptés en mètres de rayonnages occupés et par volumes;

(iii) microcopies de livres, périodiques et manuscrits :

(a) microfilms : comptés par nombre de bobines,

(b) autres microcopies : comptées par nombre d'unités matérielles.

(d) Acquisitions : les statistiques sur les acquisitions de collections ne devraient tenir compte que des documents suivants :

(i) livres, comptés par titres et par volumes;

(ii) manuscrits, comptés par numéros d'entrée;

(iii) microcopies de livres, périodiques et manuscrits :

(a) microfilms comptés par nombre de bobines,

(b) autres microcopies, comptées par nombre d'unités matérielles.

(e) Nombre de titres des périodiques en cours, c'est-à-dire, le nombre de titres reçus par la bibliothèque au cours de l'année.

(f) Nombre d'emprunteurs inscrits. Ne devraient être comptés que les emprunteurs dont l'inscription est valable pour l'année considérée. Cette donnée ne devrait pas être établie pour les bibliothèques spécialisées.

(g) Nombre de documents prétés au-dehors et de copies fournies en remplacement du prêt :

(i) livres, périodiques et manuscrits, comptés par volumes;

(ii) copies fournies à la place de documents originaux, comptées d'après le nombre de volumes envoyés à la copie.

(h) Prêts entre bibliothèques dans le pays. Seuls les prêts entre unités administratives séparées devraient être comptés :

Documents prêtés :

(i) livres, périodiques et manuscrits, comptés par volumes;

(ii) copies fournies à la place de documents originaux, comptées d'après le nombre de volumes envoyés à la copie.

(i) Prêts internationaux entre bibliothèques

(a) Documents prêtés à d'autres pays

(i) livres, périodiques et manuscrits, comptés par volumes;

(ii) copies fournies à la place de documents originaux, comptées d'après le nombre de volumes envoyés à la copie.

(b) Documents reçus d'autres pays

(i) livres, périodiques et manuscrits, comptés par volumes;

(ii) copies reçues à la place de documents originaux comptés d'après le nombre de volumes envoyés à la copie.

(j) Photocopies et autres copies : les copies exécutées par les bibliothèques pour leurs usagers (à l'exception de celles que produisent les machines à copier installées dans la bibliothèque et fonctionnant avec des pièces de monnaie), ainsi que celles qui sont destinées à remplacer les documents originaux dans le prêt entre bibliothèques devraient être comptées comme suit :

(i) les copies sur papier par nombre de feuilles;

(ii) les microfilms par nombre d'images;

(iii) les microfiches par nombre d'unités matérielles.

(k) Dépenses ordinaires

(i) dépenses totales;

(ii) dépenses pour le personnel;

(iii) dépenses pour les acquisitions.

(l) Dépenses en capital

(i) dépenses totales;

(ii) dépenses pour terrains et bâtiments;

(iii) autres dépenses en capital.

(m) Personnel des bibliothèques

(i) Total du personnel :

à plein temps;

à temps partiel, calculé en équivalence à plein temps.

(ii) Bibliothécaires professionnels titulaires d'un diplôme officiel de bibliothéconomie :

à plein temps,

à temps partiel, calculé en équivalence à plein temps.

(iii) Bibliothécaires professionnels ayant reçu leur formation sous forme d'un stage prolongé sous contrôle dans une bibliothèque : à plein temps,

à temps partiel, calculé en équivalence à plein temps.

Cette recommandation constitue le point d'aboutissement d'un long travail, dont il a été rendu compte ici même en 1967 2 et - de façon beaucoup plus complète - dans l'ouvrage publié par la FIAB et par l'ISO en 1968 3.

Depuis cette date, les étapes successives suivantes ont été franchies :

I. En octobre-novembre 1968, au cours de sa 15e session, la Conférence générale de l'Unesco, après avoir examiné une étude préliminaire du Directeur général, autorise la convocation d'un comité spécial d'experts chargé d'élaborer un projet de recommandation aux États membres.

2. En juillet 1969, l'Unesco soumet aux États, pour commentaires et observations, un rapport préliminaire 4, comportant en annexe un avant-projet de recommandation.

3. En février 1970, à la suite des réponses faites par vingt pays, un rapport définitif 5 est diffusé, rapport comprenant les vingt réponses reçues (annexe I), l'analyse de ces réponses (annexe II) et un projet de recommandation (annexe III).

4. Du 19 au 28 mai 1970, le comité spécial d'experts réuni à Paris étudie le rapport définitif, complété par un document diffusé sur place 6 et comportant les réponses de 20 autres pays (dont la France) parvenues après l'analyse des 20 premières réponses. Ce comité, qui comprend des experts de 47 pays, examine en outre plus de 150 amendements au projet proposé, avant d'établir un projet définitif. A l'issue de la réunion, il rédige son propre rapport (voir ci-dessous). Projet définitif et rapport sont diffusés en juillet 1970 7.

5. En novembre 1970, la Conférence générale de l'Unesco adopte le projet établi par le Comité d'experts.

Rapport du comité spécial d'experts gouvernementaux (Maison de l'Unesco, 19-28 mai 1970)

Ce rapport constitue l'annexe II du document diffusé en juillet 1970. Nous le publions ici intégralement.

I. Le Comité spécial d'experts gouvernementaux s'est réuni pour mettre au point un projet de recommandation sur la normalisation internationale des statistiques relatives aux bibliothèques, conformément à la résolution 4.512 adoptée par la Conférence générale à sa quinzième session; cette réunion a eu lieu à la Maison de l'Unesco à Paris, du 19 au 28 mai 1970.

2. Les experts venaient des États membres suivants : République fédérale d'Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Cameroun, Canada, République populaire du Congo, Côte-d'Ivoire, Danemark, Équateur, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Laos, Liban, Libéria, Maroc, Mexique, Nicaragua, Nigeria, Pays-Bas, Pologne, République arabe unie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, RSS d'Ukraine, URSS, Venezuela, République du Viet-nam et Yougoslavie.

3. Le Saint-Siège avait envoyé un observateur.

4. L'Organisation mondiale de la santé et la Ligue des États arabes étaient également représentées.

5. Enfin, les organisations non gouvernementales ci-après avaient envoyé des observateurs : Fédération internationale de documentation, Fédération internationale des associations de bibliothécaires, Institut international de statistique, Organisation internationale de normalisation.

6. Le Comité spécial intergouvernemental a tenu 12 séances plénières pour examiner et adopter le projet de recommandation qui sera soumis pour approbation à la Conférence générale de l'Unesco lors de sa seizième session.

7. A la séance d'ouverture M. Malcolm S. Adiseshiah, directeur général adjoint, a prononcé une allocution dans laquelle, après avoir souhaité la bienvenue aux délégués, il a souligné l'intérêt que portent tous les pays à la question dont est saisi le Comité, et exprimé l'espoir que les travaux des experts seraient couronnés de succès étant donné l'importance que présente le fait de pouvoir disposer de statistiques sûres pour le progrès des activités culturelles de toutes les nations.

8. Le Comité a élu le Bureau suivant :
Président : M. F. L. Schick (États-Unis d'Amérique)
Vice-présidents : M. P. Poindron (France)
M. S. B. Aje (Nigeria)
M. El Sayed Mahmoud El Sheniti (République arabe unie)
Rapporteur : M. K. A. Mallaber (Royaume-Uni).

Comité a constitué un groupe de rédaction composé du président, du rapporteur et de MM. P. Poindron (France), E. Fenelonov (URSS) et L. Garcia Ejarque (Espagne).

10. Le Président a demandé au Comité de se prononcer sur le règlement intérieur et l'ordre du jour provisoire; les deux textes ont été adoptés.

II. M. Brolin, directeur de l'Office des statistiques de l'Unesco, a souligné l'importance de la normalisation internationale des statistiques relatives aux bibliothèques et a fait un bref historique de la question.

12. M. Babić, chef de la division des statistiques relatives à la culture et à l'information (Office des statistiques) a présenté le document COM/MD/14 contenant l'avant-projet de recommandation, élaboré par le Secrétariat. Il a expliqué que le Secrétariat s'était efforcé de rédiger un texte qui soit acceptable pour la plupart des pays et qui permette en outre d'obtenir un tableau aussi complet que possible de l'importance des bibliothèques et de leur zone d'influence. Enfin, M. Babié a attiré l'attention du Comité sur les problèmes les plus importants abordés dans le texte du projet de recommandation : définition des bibliothèques et des unités statistiques; méthode de recensement des collections; éléments pouvant être pris en considération pour illustrer les activités des bibliothèques et leurs dépenses.

13. Après un débat général sur le projet de recommandation, le Comité a examiné ce texte paragraphe par paragraphe.

Caractère général des modifications apportées à l'avant-projet

14. Plus de 150 amendements ont été examinés et un certain nombre d'entre eux ont été adoptés. Le projet de recommandation élaboré par le Comité a été approuvé à l'unanimité.

15. Les modifications apportées à l'avant-projet de recommandation obéissaient généralement à l'un des motifs suivants : (a) éclaircir et préciser la signification du texte; (b) ménager une certaine souplesse sans mettre en cause la comparabilité fondamentale, afin de répondre à la diversité considérable des situations des bibliothèques des différents pays; (c) élargir la base du rassemblement des données pour tenir compte de l'acquisition de nouveaux types de documents par les bibliothèques, dans la mesure où, de l'avis du Comité, il existe une expérience spécialisée et un accord suffisant pour ce faire.

Préambule et Section 1 (Portée et définition)

16. Un paragraphe a été ajouté au Préambule afin d'insister sur l'importance que le Comité attache à l'intérêt des statistiques pour la planification du développement des bibliothèques.

17. Cette section a fait l'objet d'un certain nombre de précisions, et dans le texte préliminaire des définitions, plusieurs points ont été supprimés, ayant été jugés inutiles. La définition du « point de desserte » a été examinée soigneusement et des précisions y ont été apportées.

Section II - Classification des bibliothèques

18. Dans cette section, un petit nombre de précisions et quelques additions ont été apportées au texte initial. On a jugé que la définition de la « bibliothèque nationale » était insuffisamment explicite, et l'on a ajouté certaines descriptions supplémentaires. La classification des « bibliothèques universitaires » a été modifiée et une troisième sous-catégorie a été créée. Une autre grande catégorie de bibliothèques a été établie, celle des « Autres bibliothèques importantes non spécialisées ».

19. Au sujet de la subdivision des bibliothèques selon l'importance de leurs collections, le Comité a été d'avis que les variations entre bibliothèques étaient si grandes d'un pays à l'autre qu'il n'y avait guère d'intérêt à retenir une quelconque classification selon l'importance des collections pour les bibliothèques autres que les bibliothèques publiques et les bibliothèques scolaires. Il a été décidé que la subdivision devrait reposer uniquement sur le nombre de volumes, et non sur la longueur en mètres des rayonnages occupés.

Section III - Présentation des données statistiques

20. Le Comité a décidé que les statistiques internationales devraient être recueillies tous les trois ans, et que les données requises devraient porter sur la période d'un an la plus récente avant la date de présentation.

2I. Il a été décidé que, dans le cas des bibliothèques publiques, les données relatives à la population desservie ne devraient porter que sur les bibliothèques financées par les autorités publiques.

22. La définition des collections a été précisée, et les catégories de documents pour lesquels il faut rassembler des données ont été élargies. Outre le rassemblement de données sur les livres, les périodiques et les documents manuscrits, il a été décidé qu'il faudrait recueillir séparément des données sur les microcopies de livres, périodiques et documents manuscrits. Une modification analogue a été apportée à la présentation de données sur les accroissements de collections.

23. Le Comité a prêté une grande attention aux unités à retenir pour le décompte des collections, accroissements, documents prêtés au-dehors, photocopies et autres copies; des décisions appropriées ont été prises pour les diverses catégories en cause, compte tenu de la pratique suivie dans différents pays et de la nécessité d'obtenir l'homogénéité entre les données fournies par différents pays.

24. On a jugé important de rassembler des statistiques sur la mesure dans laquelle le volume des prêts de documents de bibliothèque est influencé par la possibilité d'obtenir des copies des documents désirés. On a donc fait des recommandations pour pouvoir suivre l'évolution de cette influence, en ce qui concerne non seulement les prêts directs des bibliothèques aux usagers, mais aussi les prêts entre bibliothèques, aux niveaux national et international.

25. Le Comité a examiné le degré de subdivision détaillée qu'il serait utile d'avoir dans les statistiques internationales relatives aux dépenses ordinaires et aux dépenses d'équipement en matière de bibliothèques. Il a été décidé de limiter le rassemblement de statistiques sur les dépenses ordinaires à trois catégories seulement : dépenses de personnel, dépenses pour les acquisitions et dépenses totales. Quant aux autres éléments des dépenses totales, tels que les dépenses d'entretien des bâtiments et de l'équipement, il a été décidé qu'ils dépendaient dans une telle mesure des conditions propres à chaque État membre que des comparaisons internationales ne présenteraient guère d'utilité.

26. Le Comité a admis que des difficultés pratiques et théoriques rendent malaisé le recensement des bibliothécaires professionnels. Le fait que nombre de bibliothécaires sont formés grâce à un stage prolongé sous contrôle dans une bibliothèque, et les modalités différentes appliquées dans les États membres pour la reconnaissance officielle des qualifications professionnelles font qu'il est difficile de recommander des définitions et des méthodes de recensement uniformes et applicables dans tous les cas. Il a donc été décidé d'adopter une définition et une méthode de recensement qui assureraient une comparabilité internationale maximale dans les circonstances actuelles.

Observations d'ordre général et recommandations

27. Selon une suggestion présentée au Comité, la collecte des statistiques relatives aux bibliothèques devrait être coordonnée avec d'autres travaux statistiques dans le cadre de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI) et du Système de comptabilité nationale (SCN). Le Comité a estimé que le moment d'une telle extension n'était pas encore venu. Il a recommandé que l'Unesco, en consultation avec les autres organisations internationales intéressées, ne perde pas de vue la question générale de la détermination des méthodes les plus utiles d'analyse des données statistiques concernant les bibliothèques.

28. Le Comité considère qu'en raison de la grande variété et du nombre croissant des types de documents audio-visuels actuellement mis au point et intégrés aux collections des bibliothèques, il faudra procéder à de nouvelles études avant de pouvoir suggérer des méthodes qui conviennent pour le recensement de ces documents. Le Comité est convaincu que l'inclusion des documents audio-visuels dans les statistiques internationales relatives aux bibliothèques est d'une très grande importance. Il exprime par conséquent le vœu :

(a) que l'Unesco recommande aux États membres de rassembler dorénavant des statistiques des documents audio-visuels, à l'échelon national, afin que des méthodes de recensement de ces documents soient mises à l'essai, ce qui faciliterait l'élaboration dans ce domaine de normes internationales permettant de compléter la présente recommandation;

(b) que le Directeur général s'efforce de coopérer dans le proche avenir avec les comités compétents de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et de l'Organisation internationale de normalisation à la réalisation d'études permettant de formuler des recommandations concernant le recensement des documents audio-visuels - importance quantitative des collections et usage fait des documents - aux fins d'inclusion de ces données dans les statistiques internationales relatives aux bibliothèques.

29. Le Comité a estimé que le projet de recommandation ne couvre qu'une partie de l'ensemble du domaine d'activité des bibliothèques. D'autres secteurs très importants ne peuvent encore faire l'objet d'analyses statistiques parce qu'on n'a pas jusqu'ici suffisamment étudié les méthodes de recensement et la mise au point des définitions nécessaires. Parmi ces secteurs qui appellent une étude plus poussée figurent les statistiques relatives à l'utilisation des collections et les questions concernant le recensement et l'évaluation des collections des bibliothèques par matière. Le Comité a recommandé que l'Unesco, en consultation avec d'autres organisations internationales intéressées, notamment la Fédération internationale des associations de bibliothécaires, l'Organisation internationale de normalisation et la Fédération internationale de documentation, patronne d'urgence de plus amples études dans ces secteurs et dans d'autres secteurs connexes.

30. Le Comité a exprimé sa satisfaction pour le travail accompli par le Secrétariat et, en particulier, pour le concours qu'il lui a apporté pendant cette réunion.