Circulaire n° VII 70-141 du 18 mars 1970 adressée aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, aux préfets de région, aux préfets de département, relative aux conditions d'application du décret n° 69-825 du 28 août 1969 aux constructions de l'enseignement supérieur, de la recherche et des oeuvres universitaires aux bâtiments à caractère administratif et aux bibliothèques

Olivier Guichard

En application du décret du 28 août 1969 (J.0. du 6 septembre 1969) portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les assemblées jusqu'alors compétentes à l'échelon central et à l'échelon départemental en matière d'acquisitions et de constructions universitaires et scolaires sont remplacées, à compter du 1er avril 1970, par les commissions régionales et les commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture.

Les arrêtés des 10 et 12 janvier 1970 (J.0. du 21 janvier 1970) pris en application du décret précité prévoient, pour les opérations de l'enseignement supérieur, de la recherche et des oeuvres universitaires, et au-delà d'une limite minimale de consultation, la compétence des commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.

Cette compétence s'étend également aux immeubles à caractère administratif (rectorats, inspections académiques, C.R.D.P., centres d'enseignement par correspondance) et aux bibliothèques (centrales de prêt, départementales et municipales).

Pour répondre aux questions qui m'ont été posées quant à la composition des commissions régionales d'une part, au choix des rapporteurs au sein de ces commissions d'autre part, et enfin aux conditions d'élaboration et de présentation des dossiers à la commission régionale, j'ai l'honneur de vous apporter les précisions suivantes :

I. - Composition de la commission régionale

L'article 17 du décret du 28 août 1969 fixant la composition de la commission régionale prévoit la présence, parmi les membres ayant voix délibérative aux séances, « du chef de service intéressé ».

Le terme « chef de service intéressé » ne peut désigner que le recteur, celui-ci étant, au plus haut niveau, le chef des services de l'Éducation nationale au plan académique.

La présence du recteur à toute séance au cours de laquelle seront examinées les affaires intéressant le ministère de l'Éducation nationale est donc indispensable et je demande à MM. les Recteurs de bien vouloir prendre toutes dispositions utiles pour participer personnellement à ces séances et de n'user qu'exceptionnellement de la faculté de se faire représenter prévue par l'article 17 du décret du 28 août 1969.

En outre, le recteur pourra se faire assister de toute « personne qualifiée », dans les conditions prévues par l'instruction du 15 janvier 1970 (J.O. 21 janvier); il pourra s'agir, en particulier, de l'ingénieur régional de l'équipement. Cette personne participera aux débats avec voix consultative.

2. - Choix des rapporteurs

L'instruction du 15 janvier 1970 (Cf. article 19) demande aux présidents des commissions d'éviter de confier les fonctions de rapporteur « au chef de service intéressé ou à une personne ayant contribué à l'élaboration du projet ». Cette recommandation répond au souci d'assurer l'examen des projets avec toutes les garanties d'objectivité souhaitables. Elle ne s'oppose pas à la désignation, comme rapporteur, du directeur départemental de l'Équipement, d'autant que celui-ci ne collabore pas directement à l'établissement du projet. Aussi bien, l'instruction du 15 janvier 1970 permet-elle au président de désigner, le cas échéant, « un fonctionnaire d'un service constructeur ».

3. - Élaboration et présentation des dossiers à la commission régionale

a) Élaboration des projets de construction.

Rien n'est changé aux dispositions de la circulaire n° 11 67-1123 du 20 avril 1967 (§ B) en ce qui concerne la préparation des programmes d'opération (fiche descriptive d'opération et fiche technique).

Préalablement à la saisine de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés pour l'examen du dossier de construction, il est nécessaire que l'élaboration de celui-ci ait fait l'objet de concertations entre les autorités responsables de l'élaboration du projet et la Direction de l'équipement scolaire, universitaire et sportif.

Ces contacts auront lieu, en particulier, au moment des études préliminaires en présence de l'architecte, qui décrira les grands thèmes du plan-masse, puis lorsque les éléments essentiels de l'avant-projet auront été établis.

Ces concertations ne devront pas avoir pour conséquence d'instituer une nouvelle commission d'examen; leurs modalités d'organisation, qui doivent rester très souples et adaptées à chaque cas, sont laissées à la diligence des autorités responsables et de la Direction de l'équipement scolaire, universitaire et sportif. Les concertations pourront avoir lieu indifféremment à Paris ou en province.

b) Élaboration des projets d'acquisitions immobilières

La préparation des dossiers d'acquisition a fait l'objet de la circulation n° II 67-1123 du 20 avril 1967, dont les dispositions (§ A) restent applicables.

Je rappelle que l'instruction de ces dossiers, à partir des propositions présentées par les autorités académiques dans les conditions prévues par circulaire, est de la seule compétence de la Direction de l'équipement scolaire, universitaire et sportif, qui soumet les dossiers à la commission de coordination réunissant les directeurs et chefs de service intéressés; le procès-verbal des séances de cette commission est soumis à l'approbation du ministre de l'Éducation nationale.

Seuls les projets d'acquisitions ayant reçu cette approtation pourront être soumis aux commissions régionales.

c) Présentation des dossiers à la commission régionale

Les dossiers de construction et d'acquisition, une fois mis au point comme il est dit ci-dessus, sont adressés par MM. les Recteurs au secrétariat de la commission régionale en vue de leur inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission.