Nouvelles dispositions relatives aux thèses de doctorat

En vertu de l'article 20, 3e alinéa de la loi d'orientation, les modalités de préparation et de soutenance des thèses de doctorat doivent faire l'objet d'une réforme. Celle-ci est actuellement à l'étude.

Toutefois sont immédiatement applicables les mesures suivantes :
I. La thèse complémentaire n'est plus exigée en vue des doctorats d'État ès lettres et ès sciences, ni la discussion de questions qui pouvait être substituée à la seconde thèse dans les facultés des sciences.
2. Le diplôme de docteur est conféré aux candidats ayant soutenu avec succès une seule thèse ou présenté en soutenance un ensemble de travaux scientifiques originaux dans les conditions fixées à l'article 20, troisième alinéa, de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur 1. L'autorisation de présenter ces travaux est accordée par le doyen de la faculté dans les mêmes conditions que l'autorisation de soutenir la thèse.
3. Les candidats au doctorat d'État ès lettres sont autorisés à soutenir leur thèse sur exemplaires dactylographiés comme l'étaient jusqu'ici les candidats au doctorat des autres disciplines. Après la soutenance, un exemplaire dactylographié sera déposé d'une part à la bibliothèque universitaire, d'autre part au centre de documentation du C.N.R.S., qui pourra, en cas de besoin, en assurer la reproduction par microcopie.

L'impression des thèses de doctorat d'État ès lettres cessera, en conséquence, d'être automatiquement subventionnée par la Direction des enseignements supérieurs; les nouvelles conditions de subvention seront définies prochainement.

D'autre part, il est rappelé que des personnalités n'appartenant pas au personnel enseignant de la faculté et choisies en raison de leur compétence peuvent être appelées à faire partie des jurys de soutenance par décision du ministre de l'Éducation nationale en ce qui concerne le doctorat d'État ès lettres et par décision du doyen dans les autres cas.

(B.O.E.N. n° 6, du 6-2-69 pp. 446-447.)

  1. (retour)↑  Article 20, troisième alinéa, de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur : Les titres de docteur sont conférés après la soutenance d'une thèse ou la présentation en soutenance d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse et ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle.