Le droit d'auteur et la reproduction par la photographie ou les procédés analogues

Simone Galliot

La possibilité de reproduire une oeuvre protégée par le droit d'auteur est déterminée d'une manière relativement ambiguë par la loi de 1957. Cet article rappelle les principes du droit français, fait le point des travaux internationaux sur la question et dégage des conseils pratiques à l'intention des bibliothécaires

Depuis un vingtaine d'années, les appareils de bureau permettant la reproduction des documents se sont multipliés. Ils sont l'application de procédés variés : photographie classique (au format ou en microcopie), inversion-transfert, diazocopie, thermocopie, procédé électrostatique, etc... Les appareils qu'on trouve dans le commerce, pour chaque procédé, sont nombreux, allant des plus simples aux plus perfectionnés. A cette profusion d'appareils correspond évidemment une gamme très variée de prix en sorte qu'une petite bibliothèque, un bureau modeste peuvent acquérir un appareil de reproduction simple et relativement peu coûteux pour reproduire toute lettre dont on désire un double mais aussi les pages d'un livre ou d'un article de périodique dont on a besoin : à une époque de vitesse, on préfère les reproduire plutôt que les résumer ou en copier les passages essentiels.

Or il arrive fréquemment que les textes reproduits soient des œuvres protégées par la législation sur le droit d'auteur. Cette situation a depuis plusieurs années attiré l'attention des spécialistes en France et à l'étranger : il est, en effet, nécessaire de trouver un équilibre entre, d'une part, le droit légitime des auteurs des œuvres protégées, et d'autre part, les intérêts non moins légitimes des chercheurs et des institutions au service de la recherche - bibliothèques, centres de documentation, institutions scientifiques - qui doivent avoir accès largement aux œuvres utiles à l'élaboration des travaux en cours.

Le problème a, sans conteste, un caractère international : c'est pourquoi, en mai 1962, l'UNESCO chargea la Bibliothèque nationale d'une enquête sur les usages suivis dans une vingtaine de pays par les archives, les bibliothèques, les centres de documentation et les institutions scientifiques pour établir et fournir des reproductions photographiques d'œuvres protégées par la législation sur le droit d'auteur 1. Parallèlement, la Division du droit d'auteur à l'UNESCO entreprit en liaison avec le Bureau de l'Union de Berne une enquête sur les dispositions législatives et les projets législatifs de différents pays en matière de reproductions photographiques d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

Enfin l'UNESCO et les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (B.I.R.P.I.) à Genève, réunirent à l'UNESCO, à Paris, du Ier au 5 juillet 1968, un comité d'experts pour examiner les problèmes que soulève, en matière de droit d'auteur, la reproduction, par la photographie ou par des procédés analogues, d'œuvres protégées et pour formuler toutes recommandations propres à les résoudre.

Les participants appartenaient à douze pays, membres de l'UNESCO et des B.I.R.P.I. : Argentine, Bulgarie, Espagne, États-Unis, France, Iran, Japon, Liban, Mexique, Pays-Bas, Suède, Tchécoslovaquie. Étaient également présents des observateurs d'organisations internationales non gouvernementales particulièrement intéressées : l'Association littéraire et artistique internationale (A.L.A.I.), la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (C.I.S.A.C.), le Congrès international de reprographie (I.C.R.), la Fédération internationale de documentation (F.I.D.), la Société internationale pour le droit d'auteur (INTERGU), l'Union internationale des éditeurs (U.I.E.).

L'UNESCO était représentée par le sous-directeur général pour les normes internationales et les affaires juridiques, qui intervint avec finesse et pertinence, et le chef de la Division du droit d'auteur, assisté de deux juristes qui assurèrent un secrétariat tout à fait remarquable tant pour la documentation préparatoire que pour le rapport général 2. Au cours des quatre journées de débats serrés, parfois opiniâtres, le comité d'experts rejeta la proposition d'un de ses membres selon laquelle est toute reproduction soumise à une rémunération versée au titulaire du droit d'auteur. Il admit qu'une reproduction photographique (ou établie par tout autre procédé analogue) était licite, si elle était faite à des fins personnelles, et que les bibliothèques ne poursuivant pas un but lucratif pourraient fournir sans paiement de droits d'auteur une reproduction par usager d'un article de périodique ou d'une portion raisonnable d'un livre.

Le comité d'experts examina les problèmes soulevés par la reproduction photographique pour les besoins internes des bibliothèques à but non lucratif - conservation d'œuvres rares ou épuisées, remplacement ou complètement des collections pour les bibliothèques elles-mêmes ou pour d'autres bibliothèques - enfin les reproductions établies à des fins pédagogiques.

A l'issue de ses délibérations, le comité d'experts adopta les recommandations qu'on trouvera en annexe.

En fait deux tendances se firent jour au cours de ces débats, l'une, très protectionniste, souhaitant le paiement de droits d'auteur pour toute reproduction quelle qu'elle soit, l'autre, assez libérale, craignant qu'un protectionnisme excessif ne paralyse la recherche.

Ces deux tendances se retrouvent dans tous les pays, en France notamment; la première est celle de quelques auteurs, mais surtout des éditeurs; la seconde est celle des chercheurs, qui sont des auteurs, en fait ou en puissance, et celle des organismes contribuant à la recherche : bibliothèques, centres de documentation, institutions scientifiques.

Examinons l'aspect juridique du problème, en France, puis nous nous demanderons si les reproductions faites en application de la loi lèsent les auteurs et les éditeurs.

Le droit d'auteur est actuellement régi en France par la loi du II mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique 3. « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (art. I).

En droit français, l'œuvre est donc protégée du seul fait de sa création. Ce droit de l'auteur 4 sur son œuvre comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le droit moral de l'auteur, c'est le « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ». Mais ce dernier peut en conférer l'exercice à un tiers en vertu de dispositions testamentaires (art. 6).

« L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre » (art. 19). Après sa mort, ce droit est exercé par le ou les exécuteurs testamentaires, à leur défaut, par les descendants ou le conjoint ou les héritiers autres que les descendants (dans l'ordre indiqué). En cas d'abus notoire de ce droit qui « peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation », en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée (art. 20).

Le droit d'exploitation exclusif appartient à l'auteur sa vie durant (art. 21). Après son décès, il appartient à ses ayants droit pendant cinquante années. Cette durée est prorogée de 6 ans 152 jours pour la guerre de 1914-1918 et de 8 ans 120 jours pour la guerre de 1939-1945 5.

Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction (art. 26 à 28). Ces droits sont cessibles à titre gratuit ou onéreux (art. 30). Ces cessions constituent les contrats de représentation ou d'édition (art. 31 à à 40 et 43 à 63).

Dans les bibliothèques qui conservent des imprimés, des manuscrits (texte, musique), des dessins, des gravures, etc... peut se poser la question de copie ou de reproduction d'un document publié ou inédit.

« Lorsque l'œuvre est divulguée, l'auteur ne peut interdire... les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective... sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source... » (art. 41, 2° et 3°).

Il semble clair que le terme « copiste » ne doive pas être pris au pied de la lettre. Par copiste il faut entendre celui qui fait faire la copie, celui qui la demande pour son usage privé. Ainsi un acte notarié est considéré comme l'acte du notaire, même s'il est rédigé par un clerc et tapé par une dactylographe.

De plus, le législateur de 1957 a pris soin de dire « les copies ou reproductions ». De même qu'on admettait jadis la copie manuscrite de la main d'un secrétaire, on admet aujourd'hui la reproduction établie par un technicien, quelque soit le procédé utilisé.

Toutefois ces copies ou reproductions doivent être destinées à « l'usage privé » du copiste. L'expression « usage privé » s'oppose à « usage commercial »; en conséquence, l'usage privé peut être le fait d'une personne morale aussi bien que d'une personne physique.

C'est précisément pour l'usage privé que les bibliothèques délivrent aux lecteurs des copies photographiques d'articles de périodiques ou d'extraits d'ouvrages. La photocopie ou la microcopie fournie est l'équivalent de la copie manuscrite que tout chercheur fréquentant la bibliothèque a le droit et la possibilité d'établir soit sur place, soit même chez lui, si la bibliothèque prête à domicile. Cette copie est faite pour l'usage exclusif et privé du demandeur aux fins d'étude et de recherche.

Il convient de remarquer que la loi ne prévoit aucune limitation du nombre de copies; cependant, les bibliothèques se limitent à une reproduction en un seul exemplaire pour une même personne, parce que, habituellement, la personne qui copiait le texte à la main en bibliothèque n'en établissait pour son usage qu'une copie.

D'ailleurs les bibliothèques ont généralement soin de faire signer au demandeur une formule indiquant que les reproductions sont délivrées aux lieu et place d'un prêt ou d'une transcription manuelle. C'est ainsi que le service photographique de la Bibliothèque nationale fait signer la formule suivante par le demandeur qui confirme la facture pro forma :

« L'administration ne peut être tenue pour responsable de tout usage abusif des documents reproduits et notamment de celui qui contreviendrait à la législation sur la propriété littéraire et artistique. Les reproductions photographiques des documents conservés à la Bibliothèque nationale sont délivrées aux lieu et place d'un prêt ou d'une transcription manuelle réservée à l'usage privé du copiste. L'Administration se réserve de faire produire par le demandeur des reproductions, préalablement à leur exécution, l'autorisation des ayants droit ».

De même le service photographique du Centre de documentation du Centre National de la Recherche Scientifique fait signer la formule suivante, rédigée dans le même esprit :

« Je déclare commander une reproduction aux lieu et place d'un prêt de publication ou d'une transcription manuelle et seulement à des fins de recherche. Je déclare, sous ma responsabilité, m'engager à ne pas faire un usage commercial de la reproduction demandée ci-dessous, usage qui constituerait une infraction au copyright. Il est entendu que je n'achète pas la reproduction, mais que le droit payé couvre exclusivement les frais de la copie faite sur ma demande. »

« Lu et approuvé,

« Signature :

En règle générale, les bibliothèques et centres de documentation français restent strictement dans les limites de l'article 4I, 2° de la loi du II mars 1957.

De plus ils ne reproduisent jamais intégralement un ouvrage protégé par la législation sur la propriété littéraire et artistique ou un fascicule entier de périodiques sans exiger au préalable l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit ou de l'éditeur, car une reproduction intégrale pourrait être tenue pour un abus assimilable à la contrefaçon. Et cette reproduction, qu'elle soit photographique ou autre, même manuscrite, est une contrefaçon si elle est destinée à un usage commercial.

A la Bibliothèque nationale, l'autorisation des ayants droit est toujours exigée lorsqu'il s'agit de reproductions de documents commandées en vue de la diffusion. Quant à l'Association pour la conservation et la reproduction de la presse périodique (A.C.R.P.P.), elle se conforme strictement à la législation en vigueur et n'entreprend aucune reproduction de collections de journaux ou de revues sans l'autorisation des ayants droit; en effet, il s'agit d'une édition en microcopie qui est mise en vente et qui, si elle était faite sans autorisation, serait en somme une contrefaçon.

En reproduisant des extraits d'ouvrages et des articles de périodiques dans les limites indiquées ci-dessus, les bibliothèques lèsent-elles les auteurs ? Assurément non. Il ne faut pas oublier que tout auteur qui publie une œuvre désire avant tout la diffusion la plus large possible de cette œuvre, sinon il la conserverait jalousement pour lui. En ce qui concerne les auteurs d'articles de périodiques scientifiques notamment, ils ne perçoivent la plupart du temps aucune rémunération pour leurs travaux et le seul intérêt qu'ils attachent à la publication est qu'elle fasse connaître le résultat de leurs recherches. Par ailleurs, ces auteurs sont les clients des services photographiques des bibliothèques et organismes de documentation.

Quant aux éditeurs de périodiques, ils ne peuvent prétendre que ces reproductions d'articles isolés diminuent le nombre des abonnements, car un auteur qui éprouve le besoin de faire reproduire souvent des articles d'un même périodique préfèrera s'abonner pour des raisons de facilité assurément, mais aussi pour des raisons financières, car le coût des copies est finalement plus cher qu'un abonnement.

Certains affirment que la reproduction, devenue extrêmement simple et rapide, est peu coûteuse au point qu'elle risque de porter atteinte au droit exclusif des auteurs et des éditeurs. Voyons les faits : un numéro de cent à cent cinquante pages d'une revue savante de format usuel coûte entre 4 F et 8 F. Cent ou cent cinquante pages en photocopie reviennent au minimum à 25 F ou 4° F et sont vendues plus cher. Sans doute ceux qui font peu scrupuleusement établir des photocopies aux frais de leurs administrations ou de leurs entreprises trouvent-ils qu'elles sont peu coûteuses. C'est là un cas particulier. Mais il suffit de consulter les tarifs de reproduction pour se rendre compte que la reproduction d'un grand nombre de pages est vite onéreuse. Par ailleurs une liasse de feuillets reproduits est bien moins agréable à consulter qu'un fascicule unique, bien imprimé, dont les illustrations conservent toute leur valeur et notamment leur couleur.

En fait, la reprographie (photocopie, xérographie ou autre) est un procédé commode et pratique qui gagne un temps précieux au chercheur en lui permettant de passer moins d'heures en bibliothèque à prendre des notes. C'est vraiment le succédané des notes manuscrites d'autrefois et c'est bien cela qu'a entendu le législateur dans l'article 4I, 2°. Il est bien évident que la reproduction d'un ouvrage complet ou d'un fascicule entier de périodique, que ce soit par photocopie, microfilm ou tout procédé analogue, destinée à la vente, constituerait un début de contrefaçon.

Dans la pratique, lorsque se pose le problème de la reproduction de bibliothèque, il convient d'être prudent, de se reporter à la loi et de se poser les questions suivantes : demande-t-on une reproduction partielle ou une reproduction complète ? la reproduction est-elle destinée à l'usage privé ou à la diffusion commerciale ? l'œuvre est-elle protégée ou non ?

S'il s'agit d'une reproduction partielle destinée à l'usage privé du copiste, on est couvert par l'article 41, 2° et 3°. Il n'y a pas de problème. On peut néanmoins porter sur les demandes de reproduction par photocopie, microfilm ou tout autre procédé une formule de ce genre : « Le soussigné déclare que la reproduction est strictement réservée à l'usage privé et ne contrevient pas à la loi du II mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique » et la faire signer par le demandeur.

S'il s'agit d'une reproduction complète d'un ouvrage ou d'un périodique, il faut être plus circonspect, bien que, selon l'article 4I, § 2 et 3, l'auteur ne puisse chercher querelle à un étudiant qui copierait ou ferait reproduire tout un ouvrage à condition que ce soit pour un usage privé. Cependant, il faut distinguer :
- si l'auteur est décédé depuis plus de 5° ans (plus les prorogations légales) et à condition que son œuvre ait été divulguée de son vivant, l'œuvre est tombée dans le domaine public, on peut faire la reproduction demandée;
- si l'auteur est décédé depuis plus de 5° ans (plus les prorogations légales) et si son œuvre est inédite, le droit d'exploitation d'une œuvre non divulguée appartient au propriétaire du document original qui le publie ou le fait publier (art. 23). C'est donc à la bibliothèque - qu'elle ait acquis le document par don, legs ou achat - qu'appartient ce droit d'exploitation et c'est elle qui bénéficie des droits afférents aux œuvres posthumes. Mais les auteurs n'étant pas d'accord et le texte n'étant pas très clair, il faut être prudent et dans chaque cas s'informer avant de prendre une décision susceptible d'anéantir des droits possibles ou de faire naître de multiples difficultés. - si l'auteur est décédé depuis moins de 5° ans (plus les prorogations pour les guerres, soit moins de 65 ans environ), il faut ménager les droits des ayants droit de l'auteur qui bénéficient du droit exclusif d'exploitation. On ne délivrera pas une reproduction d'une œuvre complète d'un document (manuscrit, texte imprimé, pièce de musique, dessin, etc...) sans s'assurer de visu que l'utilisateur a bien une autorisation expresse des ayants droit.

En examinant la reproduction sous l'angle du document publié ou non, on peut, pour plus de facilité pratique, résumer la question dans le tableau suivant :

I. - Document publié

I. Auteur vivant :
reproduction pour usage privé : pas besoin d'autorisation;
reproduction pour usage commercial : autorisation nécessaire.

2. Auteur décédé depuis moins de 5° ans (plus prorogation) :
reproduction pour usage privé : pas besoin d'autorisation;
reproduction pour usage commercial : autorisation des ayants droit nécessaire.

3. Auteur décédé depuis plus de 50 ans (plus prorogation) :
œuvre tombée dans le domaine public : toute liberté.

II. - Document inédit

I. Auteur vivant:
L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre (art. 19).

2. Auteur décédé :
Le droit moral appartient à ses héritiers (art. 6).
Le droit d'exploitation appartient à ses ayants droit, leur autorisation est nécessaire.

3. Divulgation plus de cinquante années après la mort de l'auteur :
Le droit d'exploitation appartient au propriétaire qui publie ou fait publier (art. 23) : autorisation du propriétaire nécessaire.

Nous avons limité notre brève étude du droit d'auteur à la reproduction de l'œuvre littéraire ou artistique, laissant volontairement de côté le droit de l'auteur du cliché photographique et le droit du propriétaire du document précieux qui peut permettre ou refuser qu'on photographie son bien. Mais ces questions sont très délicates et nous auraient entraînés trop loin.

En résumé, pour tout bibliothécaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à reproduire pour ses lecteurs, par un procédé quelconque, des documents conservés dans la bibliothèque dont il a la charge, il est nécessaire de savoir que la reproduction peut susciter des difficultés, il doit étudier la loi, s'informer avec intelligence et agir avec bon sens.

Annexe - Recommandations

Le Comité d'experts sur la reproduction photographique d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, réuni à Paris du Ier au 5 juillet 1968,

Considérant que la reproduction photographique tend à devenir un procédé extrêmement simple, rapide et peu coûteux, en raison du développement et du perfectionnement du matériel permettant une telle reproduction,

Considérant que les chercheurs et les institutions au service de la recherche et de l'enseignement (bibliothèques, centres de documentation, institutions éducatives, scientifiques ou culturelles) utilisent de plus en plus les possibilités techniques qui leur sont ainsi offertes,

Considérant qu'une très grande partie des œuvres reproduites sont protégées par la législation sur le droit d'auteur qui soumet en général à l'autorisation préalable de l'auteur la reproduction desdites oeuvres,

Considérant qu'il convient d'assurer un équilibre entre la préservation des droits des auteurs et des éditeurs de sorte que le marché de leurs œuvres ne soit pas concurrencé, et l'aménagement du droit de reproduction dans la mesure nécessaire à la promotion de la recherche et de la culture,

Considérant qu'il appartient aux législations nationales de réglementer les conditions de la reproduction photographique d'œuvres protégées par le droit d'auteur en conciliant de manière équitable les intérêts en présence,

Après avoir adopté un rapport résumant les résultats de ses délibérations,

Recommande qu'il soit tenu compte en la matière des principes énumérés ci-après :
I. assimiler à la reproduction photographique les procédés analogues à la photographie ;
2. autoriser aux fins strictement personnelles du copiste la reproduction photographique d'œuvres publiées;
3. permettre aux bibliothèques ne poursuivant pas un but lucratif de fournir sans paiement de droits d'auteur un exemplaire par usager, sous réserve que cet exemplaire ne dépasse pas un article dans le cas d'un périodique, et lorsqu'il s'agit d'un livre, ne dépasse pas une portion raisonnable de ce livre, étant entendu que cette autorisation ne pourra en aucun cas être étendue aux œuvres cinématographiques isolées, aux peintures, ainsi qu'aux œuvres pour lesquelles une telle exclusion peut se justifier; toutefois, leur reproduction photographique peut être autorisée, le cas échéant, lorsqu'elles figurent déjà à titre d'illustration d'un texte imprimé;
4. n'autoriser la reproduction photographique d'œuvres inédites déposées dans les archives des bibliothèques que si leur auteur a donné son consentement exprès;
5. permettre aux bibliothèques ne poursuivant pas un but lucratif d'effectuer aux fins de conservation des œuvres, des microcopies de revues ou périodiques, ainsi que d'ouvrages de leurs collections dont l'édition est épuisée, dans la mesure où de telles microcopies ne peuvent être obtenues de l'éditeur;
6. permettre aux bibliothèques ne poursuivant pas un but lucratif d'effectuer des duplicata, au format de l'original, d'œuvres de leurs collections, sous réserve :
(a) qu'un délai raisonnable soit laissé au titulaire du droit d'auteur :
(i) pour faire connaître son intention quant à l'autorisation de reproduire ou quant à une réédition;
(ii) pour procéder à une nouvelle édition si telle est son intention;
(b) qu'il y ait une assurance certaine que l'édition est réellement épuisée;
(c) que le nombre d'exemplaires que la bibliothèque pourrait reproduire à partir de la microcopie n'excède pas le nombre des exemplaires qui se trouvent dans les collections et qui doivent être remplacés à des fins de conservation ; toutefois, les microcopies pourront être utilisées en vue de leur reproduction pour les tiers, mais seulement dans les limites et aux conditions fixées pour l'usage personnel;
7. autoriser les bibliothèques ne poursuivant pas un but lucratif à effectuer librement aux fins de compléter leurs collections des reproductions nécessaires au remplacement des pages mutilées ou manquantes de certains ouvrages, revues ou périodiques ne dépassant pas un article de périodique ou une portion raisonnable d'un livre, et à procéder dans ce même but à toute autre reproduction en respectant les conditions prévues ci-dessus dans le cas de conservation des œuvres, sous réserve qu'il ne puisse être fait plus de copies que celles normalement détenues par la bibliothèque concernée pour des œuvres de ce genre;
8. autoriser, aux mêmes conditions, les reproductions destinées à l'usage d'autres bibliothèques en établissant des restrictions quant à l'utilisation de ces reproductions par les bibliothèques récipiendaires;
9. ne permettre aux bibliothèques poursuivant un but lucratif de procéder à des reproductions photographiques d'œuvres protégées par le droit d'auteur que dans le respect des droits des auteurs, ce qui peut être assuré soit par des accords collectifs ou professionnels, soit par l'application d'un régime de licence légale;
10. appliquer aux reproductions faites à des fins pédagogiques dans les établissements d'éducation ou de formation, à un but lucratif, la réglementation instituée en faveur des bibliothèques ne poursuivant pas un but lucratif (paragraphe 3 ci-dessus), étant entendu que les reproductions ne pourront être faites par ces établissements que sur requête individuelle, qu'elles seront réservées à l'usage exclusif et personnel des maîtres, étudiants et élèves et qu'elles seront soumises aux limitations et conditions régissant les reproductions effectuées par les bibliothèques poursuivant un but lucratif.

  1. (retour)↑  Bull. Unesco Bibl., vol. XVII, n° 4, juillet-août 1963, 24I-258.
  2. (retour)↑  Voir Bulletin du droit d'auteur, vol. 2, n° 3 1968, pp. 4-15.
  3. (retour)↑  Loi n° 57-298 du II mars 1957, fascicule 1255, 1965) Journaux Officiels, 26 rue Desaix, Paris XVe.
  4. (retour)↑  On n'examinera ici que le cas de l'auteur d'un texte ou d'une illustration et non celui de l'auteur d'un cliché photographique.
  5. (retour)↑  Lois des 3 février 1919 et 2I septembre 1951 qui n'ont pas fixé la durée; celle-ci a été fixée par l'arrêt du 5 décembre 1956 rendu par la Cour d'Appel de Paris, dans l'affaire Gounod c/Heugel cf. Recueil Dalloz, 3° août 1958, pp. 500-505, note Desbois.