Régies d'avances et de recettes des bibliothèques chargées des opérations de dépôt légal

Arrêté du 25 mai 1965 :

TITRE Ier. - RÉGIES D'AVANCES

Art. Ier. - L'administrateur général de la Réunion des bibliothèques nationales peut, par décision prise sous sa seule signature, instituer des régies d'avances auprès des bibliothèques relevant de l'établissement et auprès des bibliothèques de province chargées des opérations de dépôt légal, pour le paiement des dépenses prévues à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 relatif aux régies d'avances et de recettes des organismes publics.

Le montant maximum des dépenses de matériel et des secours urgents susceptibles d'être payés par l'intermédiaire de ces régies est fixé à 200 F par opération.

Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :

Les acquisitions au comptant d'ouvrages et de collections, dans la limite de 500 F par opération;

Les dépenses urgentes de matériel imputées sur les crédits du chapitre 618 : œuvres sociales, dans la limite de 500 F par opération.

Art. 2. - Les décisions prises par l'administrateur général de la Réunion des bibliothèques nationales déterminent, dans les limites prévues à l'article Ier, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions de l'administrateur général de la Réunion des bibliothèques nationales, dans la double limite du huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, et d'un montant maximum de 2 ooo F.

TITRE II. - RÉGIES DE RECETTES

Art. 4. - L'administrateur général de la Réunion des bibliothèques nationales peut, par décision prise sous sa seule signature, instituer des régies de recettes auprès des bibliothèques relevant de l'établissement et des bibliothèques de province chargées des opérations de dépôt légal pour l'encaissement des produits suivants : vente de catalogues et publications diverses; versement à titre d'avances sur travaux photographiques et reproductions photo-électriques; taxes photographiques ; cartes de lecteurs; droits d'entrée; remboursement des frais de moulage des médailles; remboursement des frais d'envoi d'ouvrages ou collections par le « Service du prêt ».

Art. 5. - Des sous-régies peuvent être créées auprès desdites bibliothèques pour l'encaissement des droits d'entrée, pour la vente de catalogues, publications diverses et reproductions photo-électriques.

Art. 6. - Les décisions prises par l'administrateur général de la Réunion des bibliothèques nationales déterminent, dans les limites prévues à l'article 4, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées dans chacune des régies.

Art. 7. - Pour chaque encaissement en numéraire, les régisseurs délivrent soit un ticket, soit une quittance extraite d'un registre à souches numérotées qui leur est remis par l'agent comptable de la Réunion des bibliothèques nationales.

Lorsque les règlements sont effectués par effets bancaires, ces effets sont transmis par les régisseurs à l'agent comptable de la Réunion des bibliothèques nationales au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour de leur réception. Les chèques sont préalablement endossés par les régisseurs à l'ordre de l'agent comptable.

Lorsque les règlements sont effectués par effets postaux, ceux-ci sont envoyés dans les mêmes délais au centre de chèques postaux qui tient le compte courant du régisseur ou au comptable assignataire si le régisseur n'est pas titulaire d'un compte courant postal.

Art. 8. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée dans chaque cas par les décisions de l'administrateur général de la Réunion des bibliothèques nationales, et au minimum une fois par mois.

Art. 9. - Les sous-régisseurs versent chaque jour au régisseur le montant des produits recouvrés par leurs soins.

Art. 10. - Les régisseurs sont autorisés à rembourser les trop-perçus dans le cas où le montant des arrhes versées se révèle supérieur au montant des factures, et les sommes qu'ils ont encaissées lorsque la commande n'a pas été exécutée.

Art. II. - Les régisseurs arrêtent mensuellement leurs écritures. Ils établissent et transmettent à l'agent comptable de la Réunion des bibliothèques nationales un bordereau visé par l'ordonnateur faisant ressortir distinctement le montant, par nature, des recettes encaissées par leurs soins.

Pour chaque régie de recettes, des titres de perception sont délivrés mensuellement par l'administrateur général de la Réunion des bibliothèques nationales, ordonnateur, et transmis à l'agent comptable pour permettre à ce dernier de justifier, dans ses écritures, du montant des recettes liquidées qui lui ont été transférées par le régisseur.

Art. 12. - Les régisseurs sont désignés par l'administrateur général de la Réunion des bibliothèques nationales, avec l'agrément de l'agent comptable de cet établissement.

Les sous-régisseurs de recettes sont désignés par le chef du service dont ils relèvent, avec l'agrément du régisseur intéressé.

Les régisseurs chargés du paiement des dépenses visées à l'article Ier peuvent être également habilités à encaisser les recettes visées à l'article 4.

Art. 13. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 13 juin 196I fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents.

Art. 14. - Sont abrogées les dispositions des articles 36 à 44 de l'arrêté du 5 mars 1928 portant règlement de comptabilité applicable aux services de la Réunion des bibliothèques nationales et les arrêtés des 19 juin 1943, 27 octobre 1945 et 28 mars 1950.

(J. O. n° 132, 10 juin 1965, p. 4796.)