Dépôt légal des oeuvres phonographiques
Le décret n° 63-796 du 1er août 1963 porte application aux oeuvres phonographiques de la loi du 21 juin 1943 sur le dépôt légal :
Art. Ier. - En application de l'article Ier de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, les œuvres phonographiques mises publiquement en vente, en distribution, en location ou cédées pour la reproduction sont soumises à la formalité du dépôt légal. Par œuvres phonographiques s'entendent les enregistrements sonores de toute nature, quel que soit le support matériel ou le procédé technique utilisé.
Art. 2. - Le dépôt est effectué auprès de la Phonothèque nationale. Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants, fabriqués, mis en vente, en distribution ou en location et, notamment, comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.
Art. 3. - En application des articles 6 et 8 de la loi du 21 juin 1943, ce dépôt incombe au producteur et à l'éditeur qui doivent remettre chacun un exemplaire complet à la Phonothèque nationale, préalablement à sa mise en vente, en distribution ou en location, dans les conditions fixées par le décret du 2I novembre 1960. Lorsque la même personne physique ou morale assure à la fois la production et l'édition, le dépôt des deux exemplaires lui incombe. Les oeuvres phonographiques importées sont également soumises à la formalité du dépôt légal. Toute réédition, même partielle, d'une œuvre phonographique, doit être déposée au même titre qu'une oeuvre nouvelle.
Art. 4. - Le dépôt est fait directement ou par voie postale ; dans ce dernier cas, il bénéficie de la franchise, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1943.
Art. 5. - Un contrôle permanent est exercé par l'agent général de la régie du dépôt légal, à qui il appartient de mettre en œuvre les procédures fixées aux articles 12 et 13 de la loi du 21 juin 1943. (J. O., 6 août 1963, p. 7283.)