Examen professionnel ouvert aux agents temporaires du Ministère de la construction

Par arrêté du 13 septembre 1963, les agents temporaires du ministère de la construction bénéficiaires du décret n° 60-579 du 15 juin 1960 susvisé et nommés dans un emploi de catégorie A ou B du personnel relevant de la Direction des bibliothèques de France au ministère de l'éducation nationale subissent, après leur stage probatoire, un examen professionnel dont les modalités pour chaque catégorie sont définies ci-après.

I. Examen professionnel pour les agents nommés dans un emploi classé en catégorie A (bibliothécaire).

L'examen professionnel pour les agents nommés dans un emploi de bibliothécaire est composé d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :
I° une composition concernant l'organisation scientifique, administrative et technique des bibliothèques universitaires (durée : quatre heures; coefficient 4);
2° l'attribution d'une note de stage (coefficient 2).

Les épreuves d'admission comprennent :
I° une conversation avec le jury portant sur une question de bibliothéconomie générale (durée de la préparation : quinze minutes; coefficient 2);
2° un exposé portant sur un problème technique (aménagement des bibliothèques, classement, classification, catalogage, organisation du service public) (durée de la préparation : quinze minutes; coefficient 2).

II. Examen professionnel pour les agents nommés dans un emploi classé en catégorie B (sous-bibliothécaire).

L'examen professionnel pour les agents nommés dans un emploi de sous-bibliothécaire est composé d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :
I° l'analyse d'un rapport ou d'un dossier administratif concernant l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques.
Cette analyse devra être présentée sous forme d'un texte dactylographié; une machine sera mise à la disposition des candidats (durée de l'épreuve : deux heures; coefficient 2);
2° l'attribution d'une note de stage (coefficient 2).

Les épreuves d'admission comprennent :
I° une interrogation portant sur l'organisation technique des bibliothèques : organisation du service public, communication des livres, aide au lecteur, technique du prêt (durée de la préparation : quinze minutes; coefficient 2);
2° la rédaction de fiches de base portant sur quatre ouvrages modernes avec l'indication des vedettes alphabétiques de matières (durée : deux heures; coefficient 2).

La valeur de chaque épreuve ou interrogation pour chacune de ces catégories d'examen est exprimée par une note de o à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu après application des coefficients un total de 140 points pour les emplois de catégorie A et 112 points pour ceux classés en catégorie B. Les candidats admis seront titularisés et reclassés dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 du décret n° 60-579 du 15 juin 1960.

La date des épreuves et la composition des jurys seront fixées par arrêté du Ministre de l'éducation nationale. (J. O. n° 220, 19 septembre 1963, p. 8452.)