Caractère et bases de la nouvelle loi danoise sur les bibliothèques de lecture publique

Torben Nielsen

Texte intégral de la loi danoise du 27 mai 1950 sur les bibliothèques publiques, modifiée par les lois du 25 mai 1956 et du 21 mars 1959, précédé d'une étude exposant le caractère particulier des bibliothèques danoises et établissant des comparaisons entre leur régime et celui des bibliothèques françaises. Analyse, non du texte, mais de l'esprit de la loi et des idées et circonstances qui ont inspiré le législateur.

La première législation concernant les bibliothèques de lecture publique au Danemark date de 1920; la fréquence des amendements témoigne d'une activité importante dans ce domaine, et nous allons nous arrêter un moment à la dernière loi qui date de 1959. Le texte intégral vient d'être publié en français; on le trouvera ci-après. Ainsi nous n'avons pas besoin d'examiner le texte article par article mais nous pourrons nous borner à considérer ses bases, le climat spirituel qui l'a engendrée.

Si l'on demandait à Svend Dahl - l'auteur de la célèbre Histoire du livre - de formuler aussi brièvement que possible le caractère particulier des bibliothèques danoises en général, il soulignerait sans doute leur unité, le fait qu'elles constituent un ensemble. Peut-être cette réponse surprendra-t-elle, car la législation dont nous parlons ici ne concerne que les bibliothèques de lecture publique, les bibliothèques de recherche n'y tenant aucune place. Bien sûr, on ne trouve pas cette unité sur le plan administratif, comme en France; bien au contraire, il y règne un dualisme très net : d'un côté nous avons les bibliothèques publiques, ensemble d'unités placées sous l'autorité de l'inspection générale des bibliothèques, de l'autre les bibliothèques nationales, universitaires, etc., avec l'administrateur de la Bibliothèque royale à leur tête.

Mais cette unité, nous la retrouvons cependant sur le plan fonctionnel. Comme le faisait jadis le maréchal Moltke, on marche séparément, mais on livre la bataille ensemble. On a le sentiment que la formation intellectuelle du peuple en général n'est pas séparée du monde scientifique par des cloisons étanches. Il y a toutefois dans la nature de chaque type de bibliothèque des problèmes si particuliers qu'une administration commune serait une camisole de force.

Tandis qu'en France les bibliothèques municipales sont souvent anciennes et ont pendant des siècles servi de base aux travaux de recherche, ceci n'est pas le cas au Danemark. L'exiguïté du pays a favorisé une concentration de tout travail intellectuel dans la capitale, concentration qui dépasse même celle qu'on trouve en France, pays de tradition centraliste. Ainsi le réseau des bibliothèques publiques qui existe aujourd'hui a dû être créé de toutes pièces 1. Une fois les bibliothèques établies, cet état de choses présente l'avantage qu'on y peut se livrer uniquement aux tâches éducatives sans être encombré de collections anciennes. Sans diminuer la valeur des anciens fonds, on admettra que leur rôle pour le grand public est infime, et les chercheurs scientifiques sont aidés par le prêt interurbain qui est généreux et efficace.

Il faut ajouter une note historique : le système des bibliothèques publiques d'aujourd'hui date de la fin du siècle dernier. Bien sûr, la philantropie du XVIIIe siècle et l'esprit de 1848 avaient donné naissance à un grand nombre de bibliothèques populaires, mais la plupart d'entre elles avaient eu la vie relativement courte, et presque partout il fallait recommencer. Récemment créées, les bibliothèques publiques sont largement inspirées par les idées anglo-américaines, tandis que les bibliothèques savantes reposent plutôt sur les traditions continentales. Même si les relations intimes entre les deux groupes de bibliothèques ont atténué leurs différences, leurs fondements distincts se traduisent toujours par des techniques et des terminologies différentes, ce qui n'entrave pas leur coopération.

Mais revenons au texte. Il reflète un élément fondamental de la conception danoise de la démocratie : celle de l'autonomie locale. Les communes veillent jalousement à ce que l'ingérence de la part du gouvernement reste limitée; du point de vue rationnel on trouvera peut-être que les unités sont trop exiguës pour faire face aux multiples besoins d'une communauté moderne, et une certaine tendance à réunir plusieurs communes, dans les districts les plus populeux, commence à se manifester; mais nous lisons aussi dans les journaux qu'une commune de 373 habitants refuse la fusion, se réclamant d'une économie complètement saine. Mais il est bien naturel qu'on n'ait pas dans des communes aussi petites un fondement très solide pour la création et le maintien d'une bibliothèque publique. Pour y arriver on ne peut se passer de subventions de l'État; mais le caractère subventionnel de la loi souligne que les bibliothèques publiques restent des institutions communales, et l'aide du gouvernement est accordée proportionnellement aux crédits votés par le conseil municipal. En revanche, la loi stipule des normes pour la gérance des bibliothèques dont la réalisation est surveillée par l'inspection générale. Celle-ci exerce son autorité avec beaucoup de délicatesse et préfère encourager et conseiller que d'inspecter dans le sens traditionnel du mot.

Il va sans dire que les bibliothèques communales sont peu importantes, pour la plupart, et, laissées à elles-mêmes, elles ne suffisent guère aux demandes qui dépassent un niveau assez modeste. Ici les bibliothèques centrales, dotées de crédits d'État plus importants, viennent à leur aide. Les bibliothèques centrales, au nombre de 33, sont placées dans les villes les plus importantes et remplissent aussi les fonctions de bibliothèques municipales de ces villes même. Mais outre cela, elles servent d'intermédiaires pour le prêt entre les petites bibliothèques et les grandes bibliothèques savantes; ainsi, n'importe quel livre - hors les pièces de musée - est accessible dans n'importe quelle bibliothèque. Mais ce qui est plus important, la bibliothèque centrale possède un fonds spécial, qui, réparti par roulement entre les bibliothèques rurales, augmente leurs propres fonds. Ces livres supplémentaires sont généralement transportés dans un bibliobus qui ne sert pas les lecteurs individuellement, mais qui s'arrête à toutes les bibliothèques rurales pour que le bibliothécaire - dans 90 % des cas, l'instituteur - puisse y choisir un certain nombre de volumes qui élargit pour quelques mois son fonds et qui, par les changements qu'apporte ce système, permet à chaque petite bibliothèque d'avoir une importance qui dépasse de loin ce que laisserait croire le nombre de ses propres volumes. Ajoutons que les subventions de l'État constituent environ la moitié des crédits communaux. Selon un commun accord entre les bibliothèques, 2 I/2 % de la totalité des subventions est retenu pour financer des travaux communs, les fiches imprimées, l'atelier central de reliure, etc. Ces initiatives communes compensent ainsi l'isolement qui pourrait être la conséquence de l'indépendance des bibliothèques.

C'est une faiblesse incontestable de la démocratie occidentale que les exigences de la liberté et de l'égalité se contredisent; et si l'on prétend que l'autonomie communale est une expression véritable de la démocratie, un citoyen d'une commune qui n'a pas décidé d'établir une bibliothèque pourrait aussi bien se plaindre qu'il ne jouit pas de l'égalité avec son voisin, qui a la chance d'être résident d'une commune mieux pourvue dans ce domaine. En effet, les communes sans bibliothèques sont en nette minorité.

Jusqu'ici l'État s'est abstenu de prescrire l'établissement de bibliothèques dans les communes qui n'en ont pas; or la loi de 1959 stipule qu'une commune est obligée d'ouvrir une bibliothèque sur la demande écrite, signée par 10 % des électeurs, mais que deux ou plusieurs communes peuvent s'unir pour créer une bibliothèque commune. Les conséquences de cette possibilité ne se sont pas encore manifestées.

Si nous considérons les idées directrices qui sont à la base du texte de la loi, les idées qui ont inspiré les bibliothèques publiques au Danemark, nous les trouvons soumises à des changements pendant les trois générations où les bibliothèques publiques ont constitué un élément vivant et fécond dans la vie intellectuelle du peuple. Permettons-nous de généraliser : les pionniers du mouvement - car l'époque héroïque des bibliothèques vers la fin du siècle dernier fut inspirée par un vrai mouvement - envisagèrent leur tâche comme une œuvre de pédagogie populaire, visant surtout à soutenir le relèvement social. Les bibliothèques publiques qui existaient déjà fournissaient surtout de la lecture de distraction et ne suffisaient ainsi pas à remplir les fonctions qui leur incombaient. Ainsi s'explique une certaine méfiance envers les belles-lettres qu'on trouve parfois chez les hommes de la première génération des bibliothécaires modernes. Les générations suivantes ne partagent pas cette réserve, bien au contraire, les jeunes sont souvent dirigés vers le métier par l'amour des lettres; on a compris que les œuvres littéraires de qualité contribuent autant à la civilisation générale que les œuvres de vulgarisation.

Mais la tendance « littéraire » a trouvé aussi ses contradicteurs : l'évolution sociale d'une part, celle des bibliothèques de l'autre, ont eu pour effet que les bibliothèques publiques sont aujourd'hui des institutions fréquentées par une clientèle très différenciée, et on entend qu'elles deviennent des centres de documentation non seulement pour un public qui cherche à se cultiver, mais aussi pour chaque citoyen dans son métier quotidien.

C'est un fait heureux que cette évolution ait été favorisée par un parlement presque unanime; il y a bien eu des débats, il y a eu des abstentions, mais il n'est pas exagéré d'affirmer que les bibliothèques publiques n'ont pas d'adversaires, ni politiques, ni religieux. Parfois, dans la presse, des points de vue sont exprimés, selon lesquels les citoyens, les contribuables, en payant eux-mêmes les bibliothèques avec leurs impôts, ont le droit de trouver dans les bibliothèques les livres qu'ils désirent, en refusant ainsi aux bibliothécaires la compétence dans le choix des livres. Mais sur ce point, la loi est formelle : selon elle, les bibliothèques publiques doivent renfermer des manuels, des livres de culture générale et de vulgarisation ainsi que des œuvres littéraires de qualité. Jusqu'ici, on a réussi à tenir la littérature de pure distraction à l'écart.

Les observateurs français de la vie au Danemark ont souvent été frappés par la vive activité de vulgarisation - quelqu'un a même dit qu'il se figurait toujours le danois moyen avec un programme des cours communaux du soir dans la main - et ils ont fait preuve d'un certain scepticisme en ce qui concerne les bienfaits civilisateurs de tout cet empressement. On sait bien aujourd'hui que les hommes ne deviennent pas meilleurs ou plus heureux à cause des bibliothèques; et les bibliothécaires actuels ne se considèrent sans doute pas comme des éducateurs, dans la même mesure que leurs grands-pères, qui étaient pour la plupart sortis des rangs du corps enseignant. Il est vrai aussi peut-être que chez certains la lecture n'a abouti qu'à un entassement de connaissances mal digérées.

Cependant, personne ne pense à s'écarter du chemin dans lequel on s'est engagé; malgré les doutes qu'ils ont pu concevoir au sujet de l'efficacité de leur travail, les bibliothécaires se dépensent sans mesurer leurs efforts. Le principal, c'est que la bibliothèque soit là et les bibliothécaires prêts à servir le public, pour que personne ne puisse se plaindre de ne pas se voir offrir « the chance to read » pour parler comme Mc Colvin. Dans un monde dominé de plus en plus par les images et les machines parlantes, le livre - et nous voilà tout près de l'écrire avec une majuscule comme nos grands-pères - doit se manifester. Surtout chez un peuple, qui - à en croire les Français - est assez peu philosophique, on n'oserait pas se passer de l'instrument de réflexion qu'est le livre.

Loi relative aux bibliothèques publiques

(Loi n° 264 du 27 mai 1950 sur les bibliothèques publiques, modifiée par les lois n° 132 du 25 mai 1956 et n° 87 du 21 mars 1959.)

§ 1.

Le but des bibliothèques publiques est de contribuer à la diffusion générale des connaissances et à l'information par des ouvrages d'imagination et des ouvrages documentaires visant au développement de la culture générale. L'État et les communes subventionnent les dites bibliothèques suivant les dispositions prévues par la présente loi.

§ 2.

Art. Ier. - Les bibliothèques, qui d'après la présente loi, bénéficient de subventions, doivent être soumises au règlement suivant :
a) La bibliothèque doit être soit municipale, soit autonome, ou constituer la propriété d'une association dont le but principal est d'organiser un service de bibliothèque publique. Les bibliothécaires et les autres membres du personnel sont nommés par le Comité directeur de la bibliothèque qui met fin à leurs fonctions et fixe, également, leurs salaires. Ces derniers seront cependant, en ce qui concerne les bibliothèques municipales, conformes aux arrêtés et règlements municipaux. Pour les bibliothèques centrales (cf. § 5, art. Ier b), la nomination et les traitements des bibliothécaires sont soumis à l'approbation du ministère de l'Instruction. Pour les bibliothèques dont les subventions de l'État s'élèvent annuellement à 2 000 couronnes et plus, le bibliothécaire est nommé après consultation du directeur des Bibliothèques. Quant aux autres bibliothèques, le Comité directeur informe au préalable le directeur des Bibliothèques de la nomination d'un bibliothécaire.
b) Le règlement de la bibliothèque comportant les dispositions relatives à la gestion de la bibliothèque et à l'aire desservie doit être approuvé par le directeur des Bibliothèques conformément à la réglementation arrêtée par le ministre. Avant l'approbation du règlement d'une bibliothèque autonome et d'une bibliothèque d'association le directeur des Bibliothèques demandera l'avis du Conseil municipal de la commune où la bibliothèque est située.
c) Lorsqu'une bibliothèque autonome ou une bibliothèque d'association cesse d'assurer un service de bibliothèque publique, les biens de cette bibliothèque sont dévolus à la municipalité, si cette dernière exprime le désir de continuer le service de la bibliothèque. Dans le cas contraire, il appartient au ministre de l'Instruction de se prononcer sur la destination de ces biens (cf. art. 2).
d) Toutes les personnes domiciliées dans l'aire géographique desservie par la bibliothèque doivent bénéficier du prêt à domicile gratuit.
e) Toute bibliothèque urbaine doit comporter une salle de lecture dotée d'ouvrages de référence et dont l'accès sera gratuit. Sur la proposition du directeur des Bibliothèques et du Conseil des bibliothèques, chaque cas étant considéré isolément, le ministre de l'Instruction peut exiger que des dispositions semblables soient prises par les bibliothèques rurales d'une certaine importance après consultation sur le plan local.
f) Le plan de travail de la bibliothèque doit être approuvé par le directeur des Bibliothèques.
g) Pour servir de base à l'évaluation de la subvention accordée par l'État, un rapport annuel portant sur l'année écoulée sera établi par la bibliothèque suivant un schéma fixé par le ministère de l'Instruction.
h) Dans le Comité directeur des bibliothèques centrales doivent siéger des représentants du conseil municipal local et du conseil départemental ainsi que des bibliothèques des communes de la région.

Art. 2. - Dans les communes où il n'existerait pas de bibliothèque publique agréée au Ier avril 1960, le Conseil municipal devra (sauf dans les cas prévus à l'art. 4) prendre les dispositions pour qu'une telle bibliothèquesoit créée, conformément à la présente loi, dans un délai d'un an après une requête déposée par une association locale de bibliothèque, appuyée par au moins 10 % des électeurs de la commune (au minimum 40 personnes).

Art. 3. - Si par son fonds de livres, son aménagement et son fonctionnement, une bibliothèque non municipale reste très en dessous des bibliothèques situées dans des communes comparables, le ministre de l'Instruction, sur la proposition du directeur et du Conseil des bibliothèques et après consultation du Conseil municipal intéressé et, s'il s'agit de bibliothèques rurales, du Conseil départemental, peut décider de la création d'une bibliothèque publique municipale et fixer la date de son entrée en activité.

Art. 4. - Le ministre de l'Instruction peut, lorsque certaines circonstances l'exigent, sur la proposition du directeur et du Conseil des bibliothèques, dispenser une municipalité de la création ou du maintien d'une bibliothèque publique qui lui soit propre, de même qu'il peut approuver, sur la proposition des autorités précitées, que deux ou plusieurs municipalités organisent en commun une bibliothèque publique et, à cette intention, constituent une Union de bibliothèques. En pareil cas chaque commune doit avoir dans la mesure du possible, des sections de prêt assurant la distribution de livres.

Art. 5. - Le ministre fixera les modalités d'application des dispositions prévues par le présent paragraphe.

§ 3.

Art. Ier. - Une bibliothèque publique doit recevoir de la municipalité une subvention qui, jointe à d'autres contributions locales et à la subvention accordée par l'État, soit suffisante à la gestion d'une bibliothèque agréée aux termes de la présente loi.

Art. 2. - Le ministre de l'Instruction établit sur proposition du directeur et du Conseil des bibliothèques les instructions relatives à la base économique jugée nécessaire, pour les diverses catégories de bibliothèques, au maintien des locaux appropriés, au stock effectif des volumes et aux salaires des bibliothécaires et de toutes autres catégories de personnel.

Art. 3. - Le département intéressé accorde aux bibliothèques centrales une subvention annuelle fixée par le conseil départemental en tenant compte des besoins des bibliothèques.

Art. 4. - Les subventions de l'État ne peuvent en règle générale être accordées qu'à une seule bibliothèque (ou groupe de bibliothèques) par ville ou, à la campagne, par commune rurale. Cependant sur proposition du Conseil municipal et avec l'approbation ministérielle, des subventions peuvent être accordées à plusieurs bibliothèques situées dans une même commune rurale si les conditions locales le rendent désirable, par exemple aux bibliothèques des districts scolaires ou d'autres divisions territoriales.

Art. 5. - Les bibliothèques desservant des catégories de lecteurs du pays entier qui, pour divers motifs, sont empêchés de bénéficier des bibliothèques publiques (par exemple les marins ou les malades hospitalisés dans les sanatoriums) peuvent sur proposition du directeur et du Conseil des bibliothèques, obtenir des subventions d'État d'après les règles de la présente loi.

Art. 6. - Des subventions sont, en outre, accordées aux bibliothèques municipales pour enfants, dans les écoles primaires, sans tenir compte du fait qu'il peut exister d'autres bibliothèques subventionnées par l'État dans la même région. Ces bibliothèques pour enfants doivent, cependant, au cas où il en existerait plusieurs dans la même commune, constituer une unité administrative. La décision relative à la création de bibliothèques spéciales pour enfants sera prise par le Conseil municipal après consultation du Comité scolaire local et du Conseil d'instituteurs (ou de l'instituteur). Les dispositions prévues aux articles 1 et 2 s'appliquent également à ces bibliothèques pour enfants.

§ 4.

Les subventions d'État sont accordées d'une part, annuellement pour le fonctionnement d'une bibliothèque publique, d'autre part dans des cas spéciaux, à titre de subvention non renouvelable, destinée à la création ou à la réorganisation d'une bibliothèque (cf. § 7, art. 2 a).

§ 5.

La subvention d'État annuelle pour chaque bibliothèque est calculée pour l'exercice financier en question de la manière suivante :

a) A chaque bibliothèque (ou groupe de bibliothèques) est accordée une subvention de base, calculée de la manière suivante : si la subvention ordinaire locale de l'exercice financier écoulé ne dépasse pas 25 000 couronnes, il vient s'y ajouter une subvention d'État fixée à 80 % du montant de la subvention locale. Si celle-ci dépasse 25 000 couronnes, l'État accordera une subvention correspondante à 80 % pour les premières 25 000 couronnes et 40 % pour l'excédent.

Dans les subventions locales peuvent être inclus la valeur locative des locaux mis gratuitement à la disposition de la bibliothèque ainsi que le montant des frais de chauffage et d'éclairage quand ils sont fournis gratuitement. L'évaluation de la valeur locative sera établie par le directeur des Bibliothèques d'après les règles fixées par le ministre de l'Instruction sur la proposition du directeur et du Conseil des bibliothèques. La valeur locative (éclairage et chauffage inclus) ne peut pas excéder le montant total de la subvention locale versée en espèces. Aux bibliothèques qui ne souhaitent pas faire figurer dans leurs comptes d'exploitation les sommes dépensées pour le mobilier affecté à des bâtiments nouveaux ou entièrement reconstruits, il peut être accordé une subvention spéciale pouvant atteindre 50 % de ces dépenses, selon des modalités fixées par le ministre.

b) Les bibliothèques centrales bénéficient d'une subvention spéciale comprenant une base de 5 000 couronnes, auxquelles s'ajoute 0,50 couronne par habitant des communes du territoire desservi, n'ayant pas plus de 15 000 habitants, à l'exception de la commune, siège de la bibliothèque centrale. Cependant, la bibliothèque centrale du département de Copenhague reçoit une subvention égale à la subvention la plus élevée qui, suivant la règle ordinaire, est accordée à une bibliothèque centrale quelle qu'elle soit. En outre les bibliothèques centrales desservant leur région au moyen de bibliobus reçoivent une subvention pouvant s'élever jusqu'à 50 % des frais de camionnage, frais calculés selon une base déterminée par des instructions ministérielles. Pour être agréée comme bibliothèque centrale, une bibliothèque doit, outre son activité dans le cadre local, d'une part apporter une aide complémentaire aux bibliothèques dans une aire territoriale plus vaste, en leur prêtant gratuitement des livres de caractère instructif, d'autre part accorder un appui à ces mêmes bibliothèques en leur fournissant des conseils bibliothéconomiques, etc. Le ministre de l'Instruction reçoit mandat, sur proposition du Conseil des bibliothèques, de reconnaître une bibliothèque comme bibliothèque centrale et d'en déterminer le secteur d'activité.

§ 6.

Les crédits nécessaires pour couvrir les subventions de fonctionnement de l'État, telles qu'elles sont déterminées au § 5, seront inscrits au'budget annuel général de l'État.

§ 7·

Art. Ier. - Le ministre de l'Instruction est autorisé à prélever 2,5 % sur les subventions de base prévue par le § 5, article I. a; la somme ainsi réunie servira à financer des entreprises communes à l'ensemble des bibliothèques, selon les prescriptions du ministre.

Art. 2. - Aux budgets généraux de l'État seront inscrits les crédits spéciaux suivants :
a) un crédit destiné à accorder une subvention pour l'achat de livres servant de base à une bibliothèque, après décision du ministre, lorsqu'il s'agit d'une bibliothèque nouvelle ou d'une bibliothèque totalement réorganisée; la subvention ne doit pas cependant excéder 9/20 des subventions locales pour achat de livres;
b) un petit crédit correspondant à 5 % de la subvention de base telle qu'elle est déterminée au § 5, art. 1 a. Ce crédit alimentera un fonds spécialayant pour but de rétribuer selon les règles fixées par le ministre :
I° les écrivains danois en vie,
2° les veuves d'écrivains danois, non remariées,
3° les enfants mineurs des écrivains danois décédés,
en compensation de la communication par les bibliothèques des œuvres des écrivains susvisés. Concernant la rétribution accordée aux veuves d'écrivains, les règles de la loi n° 102 du 14 mars 1941, modifiées par la loi n° 268 du 14 juin 195I sur le maintien du droit à la retraite de veuve à l'occasion de séparation et de divorce, s'appliquent également lorsque la séparation et le divorce ont eu lieu après le Ier avril 1959.
c) Les bibliothèques qui par convention avec le ministère de la Défense (Service culturel et social) ont établi des filiales de prêt dans les établissements militaires, reçoivent une subvention d'État spéciale pour l'achat de livres, la reliure et le catalogage. Le montant de la subvention est inscrit aux budgets généraux de l'État sur la proposition du directeur des Bibliothèques, auprès du Service culturel et social du ministère de la Défense.

§ 8.

Le directeur des Bibliothèques qui dirige l'inspection générale des bibliothèques fixe et répartit les subventions de l'État, conformément aux règles établies, et guide de ses conseils les bibliothèques.

§ 9.

Art. Ier. - Le Conseil des bibliothèques dont le directeur des Bibliothèques est président se compose de 14 autres membres, à savoir :
I représentant du ministère de l'Instruction,
I représentant de la Bibliothèque royale et de la Bibliothèque universitaire à Copenhague,
I représentant de la Bibliothèque nationale et universitaire d'Aarhus,
I représentant des communes urbaines,
2 représentants des communes rurales dont l'un est désigné par la fédération des communes rurales et l'autre par l'Association « Bymaessige Komrnuner » (agglomérations urbaines en milieu rural),
I représentant de la ville de Copenhague,
I représentant des départements.
6 représentants des associations de bibliothèques existantes dont cinq appartenant à l'Association des bibliothèques du Danemark (2 représentants des bibliothèques urbaines, 2 des bibliothèques rurales, 1 de l'Association professionnelle des bibliothécaires de bibliothèques publiques) et 1 représentant des associations des bibliothèques scolaires.

Art. 2. - Les trois premiers membres sont nommés par le ministre, les onze autres sont élus par les organismes intéressés selon les prescriptions du ministre. Dans le cas où les associations de bibliothèques et de bibliothécaires seraient dissoutes ou dans le cas où des associations ou organismes susceptibles d'être placés sur le même rang que les premières seraient fondés, le ministre décide de la manière de procéder à l'élection de membres appelés à siéger au Conseil des bibliothèques.

Art. 3. - Le Conseil des bibliothèques sera convoqué chaque fois que le ministre de l'Instruction ou le directeur des Bibliothèques le jugera nécessaire, au moins deux fois par an. Le Conseil devra également se réunir si cinq membres au moins en expriment le désir.

Art. 4. - Le budget annuel sera présenté au Conseil par le directeur des bibliothèques avant d'être envoyé au ministère.

Art. 5. - Le Conseil devra être consulté par le ministre sur toutes questions de principe intéressant les bibliothèques dont il est question dans la présente loi. Le Conseil peut également de sa propre initiative formuler des propositions au ministre.

§ 10.

Cette loi abrogeant la loi n° 128 du 7 avril 1936 sur les bibliothèques subventionnées par l'État, modifiée par la loi n° 184 du 30 mars 1946 entre en vigueur à dater du Ier avril 1950.

Dans les lois n° 132 du 25 mai 1956 et n° 87 du 21 mars 1959 étaient contenus les arrêtés suivants de l'entrée en vigueur :
Loi n° 132 du 25-5-1956, § 7 : « Cette loi entre en vigueur le I-7-1956. Par cette loi est abrogée la dernière phrase du § 8, dans la loi n° 264 du 27 mai 1950 sur les bibliothèques publiques. »
Loi n° 87 du 2I-3-1959, § 3 : « Cette loi entre en vigueur à dater du Ier avril 1959. »

Ministère de l'Instruction, le 16 avril 1959.

Jorgen Jorgensen / Th. Gimsing

  1. (retour)↑  Il existe dans le pays 91 bibliothèques urbaines et 1261 bibliothèques rurales. La plupart des bibliothèques comprennent une bibliothèque ou section enfantine, mais on trouve aussi des bibliothèques exclusivement enfantines, au nombre de 172.
    Nombre de livres : 6 544 365 pour adultes
    3 212 265 pour enfants
    Lecteurs inscrits : 658 143 adultes
    443 582 enfants
    Volumes prêtés pendant l'année budgétaire 1959/60 (1/4-31/3) : 17 757 289 aux adultes et 10 647 948 aux enfants.
    Les crédits dont disposaient les bibliothèques pendant l'année 1959/60 se montaient à 45 248 784 cour. dan., correspondant à environ 32 mill. NF. Dans cette somme est incluse la subvention de l'État (15 735 135 cour. dan. = environ II mill. NF).
    169 communes ne possédaient pas de bibliothèque de lecture publique.