Une transposition sous haute tension

La saga du prêt public en Belgique

Chantal Stanescu

La Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a été promulguée en mai 2005. Elle prend position sur la question de prêt public et a fait éclater un débat latent dans le monde des bibliothèques publiques dont la spécificité n’a pas été prise en compte.

The Law which transposes into Belgium law the European directive 2001/29/CE of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of authors’ rights and neighbouring rights in the information society was promulgated in May 2005. It takes a stand on the question of public lending and this has caused commotion in the latent debate in the world of public libraries, where their specificity has not been taken into consideration.

Das Gesetz, welches die europäische Richtlinie 2001/29/CE vom 22 Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft in belgisches Recht umsetzt, trat im Mai 2005 in Kraft. Es nimmt zur Frage der öffentlichen Ausleihe Stellung und unterbricht die unterschwellige Debatte im Umfeld öffentlicher Bibliotheken, deren Besonderheit nicht Rechnung getragen wurde.

La Ley que transpone en derecho belga la Directiva europea 200 1h/29/CE del 22 de mayo del 2001 sobre la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y de los derechos vecinos en la sociedad de la información fue promulgada en mayo del 2005. Esta toma posición sobre la cuestión del préstamo público y desencadenó un debate latente en el mundo de las bibliotecas públicas cuya especificidad no fue tomada en cuenta.

La Belgique, avouons-le d’emblée, s’est révélée comme une des mauvaises élèves de la classe ! Il a fallu attendre en effet le 22 mai 2005 pour que soit promulguée la « Loi transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information 1 ». Et encore, c’est sous la pression d’une condamnation de la Cour de Justice de Luxembourg qu’elle s’exécutera !

La loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins de 1994 prenait les principales dispositions concernant les œuvres littéraires, les œuvres plastiques, les œuvres sonores et audiovisuelles mais aussi des dispositions particulières aux bases de données. Ces dernières seront modifiées en 1998 pour intégrer la protection juridique des bases de données, les droits des producteurs et leurs exceptions ainsi que les droits et obligations des utilisateurs légitimes.

C’est par des modifications successives de ce texte de 1994 que seront intégrées les dispositions de la directive européenne 2, mais aussi celles des traités internationaux de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) notamment.

La propriété intellectuelle, le droit d’auteur et les droits voisins 3 constituent une matière complexe. Le monde des bibliothèques publiques s’y était intéressé à cause du droit d’auteur et de la discussion corollaire sur le prix du livre. Mais la législation belge n’avait pas pris position sur la question du prêt public. La transposition de la directive l’y contraint. Le débat latent depuis longtemps éclate au grand jour.

Pas d’exemptions pour les bibliothèques publiques

Le 25 avril 2004, les dés sont jetés avec la promulgation de « l’arrêté royal relatif aux droits à rémunération pour le prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films ». Il transpose en droit belge l’article 5 de la directive européenne relative au droit de location et de prêt 4.

Il stipule que ce sont les Communautés (flamande, française et germanophone) et les associations de bibliothèques qui doivent prendre en charge le paiement des rémunérations pour le prêt public (en tout ou en partie) ou qu’elles peuvent le répercuter sur les emprunteurs.

L’article 5 précise les exemptions de l’obligation de paiement :

  • 1 Les établissements d’enseignement reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.
  • 2 Les établissements de recherche scientifique reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.
  • 3 Les institutions de soins de santé reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.
  • 4 Les institutions officiellement reconnues, créées à l’intention des aveugles, des malvoyants, des sourds et des malentendants 5.

Il fixe le montant forfaitaire des rémunérations 6 à 1 ! par an et par personne majeure et à 0,5 ! par personne mineure, à condition d’avoir fait au moins un emprunt durant la période de référence. Ce montant n’est dû qu’une seule fois par l’emprunteur, même s’il est inscrit dans plusieurs bibliothèques publiques et/ou à la Médiathèque qui organise le prêt public des phonogrammes.

La législation belge prévoit par ailleurs une gestion collective obligatoire des droits d’auteur et droits voisins. Or, l’arrêté ne prend pas de disposition pour la désignation des sociétés de gestion habilitées à percevoir les rémunérations. Il est donc inapplicable. Il faudra attendre les arrêtés royaux d’avril et d’octobre 2005 pour que la société Reprobel 7, qui s’occupe déjà des droits de reproduction, soit désignée comme telle.

Les bibliothèques publiques et la Médiathèque 8 sortent perdantes : il faudra payer ! Et comme, de surcroît, le législateur applique le principe de rétroactivité, il faut acquitter les années 2004 et 2005 alors que l’année 2005 touche à sa fin.

Où il faut bien parler de la Belgique fédérale, communautaire, etc.

Ce sont donc les trois Communautés qui se retrouvent avec la patate chaude en mains ! À ce niveau, la situation se décante rapidement : les Communautés flamande et germanophone décident d’acquitter les rémunérations pour l’ensemble de leurs réseaux de prêt public. La Communauté française payera pour 2004 mais s’en trouve incapable pour 2005, faute de moyens et ce sont donc les institutions elles-mêmes qui se voient sommées d’acquitter les sommes dues.

La Médiathèque s’engage très rapidement à percevoir auprès de ses usagers les sommes forfaitaires prescrites.

Pour les bibliothèques publiques, c’est tout autre chose ! Ce sont des institutions qui relèvent du droit public ou privé et chacune se retrouve face à son pouvoir organisateur. Pour les premières, c’est la province ou la commune (la municipalité) et pour les secondes, leur conseil d’administration. C’est à eux qu’incombe la décision de prendre en charge la rémunération ou de la percevoir, en tout ou en partie, auprès du public.

La Région de Bruxelles-Capitale, un exemple singulier

Si nous voulons évoquer la situation dans la Région de Bruxelles-Capitale, c’est parce qu’elle représente la quintessence de la complexité institutionnelle de la Belgique. Voyons comment la directive y est appliquée…

La Région de Bruxelles-Capitale (19 communes) 9 présente une particularité : elle est bilingue ! Elle dispose de ses propres parlement et gouvernement où se retrouvent Flamands et Francophones. Cependant, la Communauté flamande et la Communauté française y exercent leurs compétences pour les matières dites communautaires, dont la culture et l’enseignement font partie (entre autres). Mais ce sont les communes qui organisent les réseaux de lecture publique séparés linguistiquement.

Et dans les faits : comment cela se passe-t-il ? Pour simplifier les choses, partons du point de vue de l’usager.

Tout usager inscrit dans une bibliothèque publique du régime flamand est réputé avoir acquitté la rémunération (puisque la Communauté flamande l’a fait pour tous « ses » usagers).

Tout usager inscrit dans une bibliothèque publique de régime francophone se voit réclamer le montant prescrit par la loi si telle est la décision du pouvoir organisateur. Rien ne lui est réclamé dans le cas contraire.

Ajoutons à cela que la rémunération ne peut être perçue qu’une seule fois par usager (indépendamment de la commune et de la bibliothèque) et qu’il faut aussi tenir compte de son acquittement possible auprès de la Médiathèque, et vous aurez une vue complète de la situation. Imaginez alors le bibliothécaire de terrain face à l’usager ! La Communauté française a, en toute hâte, fait imprimer des cartons ad hoc pour officialiser l’acquittement de la rémunération. Reste à l’usager à le conserver et à le produire au moment opportun.

Et la petite dernière pour la route : il semblerait que les rémunérations doivent être majorées de la TVA à 6 % ou à 21 %… La saga continue…

Une conclusion amère

Un battement d’ailes de papillon en Amazonie, un séisme dans les bibliothèques publiques francophones ? En quelque sorte ! Nous ne pouvons que relayer l’amertume de notre collègue Christiane Ledouppe, bibliothécaire chef de bureau aux Chiroux (Bibliothèques publiques de la Province et de la Ville de Liège) : « L’arrêté royal du 25 avril 2005 est d’application et prouve que le monde des bibliothèques publiques n’a pas été entendu  10. » Ni sur le fond, ni sur la forme.

Il y avait pourtant matière à se poser la question, comme le suggère l’analyse d’Alain Berenboom : « Le prêt n’est pas tout à fait un attribut du droit d’auteur. » Ce dernier octroie à l’auteur un monopole sur son œuvre. Or, précise-t-il, « la rémunération pour le prêt public […], c’est une indemnisation pour l’usage d’un exemplaire de l’œuvre et non la contrepartie d’une cession de droit, ce qui suppose l’existence d’un préjudice dans le chef de l’auteur. Dans le cas du prêt des livres par les bibliothèques publiques ou reconnues, l’existence de ce dommage est discutable  11. » En effet ! La spécificité des bibliothèques publiques n’a pas été prise en compte : nous préparons les lecteurs de demain, nous entretenons le plaisir de la lecture. Mais nous garantissons surtout à tous l’accès à l’information grâce à des institutions de proximité.

Et en Région de Bruxelles-Capitale, nous avons une raison supplémentaire d’être amers car la plupart de nos pouvoirs organisateurs ont consenti, ces cinq dernières années, des efforts considérables pour améliorer leurs réseaux de bibliothèques : construction, rénovation, réaménagement, adaptations aux normes, mais aussi entrée dans le Catalogue collectif informatisé bruxellois (CCBI). Toute cette volonté d’aller de l’avant, d’investir n’est pas retombée mais nous craignons qu’elle marque le pas.

La Communauté française et les pouvoirs organisateurs peuvent changer chaque année leurs positions. Voilà comment, loin d’avoir clos un dossier, la transposition de la directive européenne ouvre un débat sans fin.

Juillet 2006

  1. (retour)↑  Les textes originaux de la législation belge auxquels nous faisons allusion sont accessibles in extenso sur le site : http://www.juridat.be/ , le portail du Pouvoir judiciaire de Belgique.
  2. (retour)↑  Mélanie Guerreiro, Anne Vincent, Marcus Wunderle, « La propriété intellectuelle », Dossiers du Crisp, no 61, 2004, p. 27-29, 43-45.
  3. (retour)↑  La référence en matière de propriété intellectuelle est sans aucun doute l’ouvrage d’Alain Berenboom : Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, 3e édition, éditions Larcier, 2005, 512 p.
  4. (retour)↑  Article 1er. Le présent arrêté royal transpose les dispositions de l’article 5 de la directive européenne 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (AR 25 avril 2005).
  5. (retour)↑  La Ligue Braille et l’Office nationale des aveugles ont chacune leur service de bibliothèques publiques. Elles font donc partie des exceptions.
  6. (retour)↑  Cf. l’article 4 du même arrêté.
  7. (retour)↑  Reprobel (http://www.reprobel.be/) a défini une triple clé de répartition des rémunérations perçues qui seront ristournées à d’autres sociétés de gestion en vertu de la disposition législative citée supra. In fine, il faut que 70 % reviennent aux auteurs et 30 % aux éditeurs.
  8. (retour)↑  La Médiathèque (Médiathèque de la Communauté française de Belgique) est, en fait, une association sans but lucratif, et gère un réseau de médiathèques de prêt sans lien institutionnel avec les réseaux de bibliothèques publiques.
    Consulter le site : www.lamediatheque.be
  9. (retour)↑  www.bruxelles.irisnet.be
  10. (retour)↑  Interviewée par Tanguy Habrand pour Les carnets et les instants, no 143, 1er juin-30 septembre 2006 : « Prêt public et droit d’auteur : le “droit de prêt”, c’est pour demain », p. 24-25.
  11. (retour)↑  Alain Bereboom : op. cit., p. 150-151.