Protection des collections publiques contre les actes de malveillance
Décret n° 81-428 du 28 avril 1981
Article premier. - Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article 3 1 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, qui sont chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 257-1 du code pénal sont :
En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.
Art. 2. - L'arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.
Art. 3. - La personne commissionnée doit prêter serment devant l'un des tribunaux d'instance dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions.
L'accomplissement de cette formalité est mentionnée sur l'arrêté de commission.
Art. 4. - La personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission pendant l'accomplissement de sa mission.
Art. 5. - La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article 1er ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.