Modification de l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux modalités de recrutement des magasiniers relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique

Arrêté du 12 décembre 1980

Article premier. - L'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Au paragraphe B, 2° Épreuves pratiques :

Au lieu de :

« Épreuves de classification alphabétique et numérique (coefficient 1,5) »,

Lire :

« Épreuves de classement alphabétique et numérique (coefficient 1,5) ».

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1975 susmentionné fixant les épreuves du concours professionnel interne est remplacé par le présent article :

A. - Spécialité Service général

a) Épreuves écrites :

1° Une dictée destinée à permettre d'apprécier l'attention, l'écriture et l'orthographe du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 1).

2° Un questionnaire (durée : une heure ; coefficient 3).

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit une liste d'admissibilité à partir de laquelle les candidats sont admis à participer aux épreuves pratiques professionnelles.

b) Épreuves pratiques professionnelles :

1° Opération de tri d'ouvrages ou autres documents (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

2° Opération de recherche d'ouvrages ou autres documents (durée : dix minutes ; coefficient 2).

3° Opération de classement d'ouvrages ou autres documents (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

B. - Spécialité Service de sécurité

a) Épreuves écrites :

1° Une dictée destinée à permettre d'apprécier l'attention, l'écriture et l'orthographe du candidat (durée : trente minutes; coefficient 1).

2° Une épreuve d'arithmétique portant sur les quatre règles (durée : une heure; coefficient 1).

b) Épreuves pratiques professionnelles :

1° Un rapport écrit sur une question relative à la sécurité (coefficient 1).

2° Une interrogation sur les connaissances générales de défense contre l'incendie et sur les conditions particulières de la protection contre l'incendie et de la sécurité générale dans le ou les immeubles dont le service a la responsabilité; cette interrogation peut comporter un déplacement dans les locaux (coefficient 2).

C. - Spécialité Service de bibliobus

a) Épreuves écrites :

1° Une dictée destinée à permettre d'apprécier l'attention, l'écriture et l'orthographe du candidat (durée : trente minutes; coefficient 1).

2° Une épreuve d'arithmétique portant sur les quatre règles (durée : une heure; coefficient 1).

b) Épreuves pratiques professionnelles :

1° Dépannage simple se rapportant à certains éléments du moteur et dispositifs connexes ou à toute autre partie ou pièce accessoire du véhicule (coefficient 2).

2° Une interrogation permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur la nomenclature et la structure des éléments du moteur et dispositifs connexes ou de toute partie du véhicule (coefficient 1,5).

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 1975 susvisé est supprimé.

Art. 4. - Le sous-directeur chargé du Service des bibliothèques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(J.O. n° 303 N.C., 30 décembre 1980, p. 11631 et B.O. n° 3, 22 janvier 1981, p. 227-228.)