Agence universitaire de documentation et d'information scientifiques et techniques

Arrêté du 2 octobre 1978. Arrêté du 20 octobre 1978

Art. Ier. - Dans le cadre de la politique nationale de développement de l'information scientifique et technique, il est créé un centre universitaire de documentation et d'information scientifiques et techniques qui constitue un centre technique de coopération interdisciplinaire entre les bibliothèques dépendant du Ministère des universités. Ce centre prendra le titre d'Agence universitaire de documentation et d'information scientifiques et techniques.

Art. 2. - L'Agence universitaire de documentation et d'information scientifiques et techniques est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de la documentation et de l'information scientifiques et techniques au sein des établissements relevant du Ministère des universités et notamment des bibliothèques visées par le décret n° 70-1267 du 23 décembre 1970.

Cette politique vise à mettre à la disposition de la communauté universitaire la documentation et l'information scientifiques et techniques saisies dans leur évolution mondiale permanente et choisies en fonction du développement prévisible des recherches et de la technologie françaises et de leur rayonnement.

Art. 3. - L'Agence universitaire de documentation et d'information scientifiques et techniques a pour mission de développer de façon cohérente, dans les établissements relevant du Ministère des universités : l'accessibilité de la documentation primaire répartie entre les bibliothèques générales et spécialisées ; la fabrication, l'acquisition, la location et l'utilisation de fichiers de références bibliographiques consultables automatiquement en vue de retrouver les documents signalés, d'en appréhender le contenu par des résumés et, le cas échéant, d'obtenir ces résumés ou la reproduction de ces documents ; la création et l'activité de banques de données fournissant aux consultants, indépendamment des références bibliographiques, ces données ou des informations calculées automatiquement à partir d'elles.

Art. 4. - L'Agence étudie et met en oeuvre toutes mesures pouvant développer l'accessibilité des documents conservés dans l'ensemble des bibliothèques générales et spécialisées et dispose à cette fin du concours des organismes créés par le Ministre des universités en vue d'améliorer cette accessibilité.

L'Agence gère les réseaux automatisés d'accès aux fichiers et références bibliographiques relevant du Ministère des universités. Elle facilite la participation des bibliothèques et autres centres de documentation publics à la constitution de ces fichiers et références.

L'Agence gère les réseaux de banques de données relevant du Ministre des universités; le statut de chaque banque de données de ces réseaux est défini par accord entre l'Agence, l'établissement concerné et le CNRS, si la formation de recherche responsable de la banque en relève ou lui est associée.

L'Agence inventorie les besoins et les possibilités de création de centres de fabrication de fichiers bibliographiques et de banques de données. Elle assure la cohérence et la compatibilité des procédures d'interrogation automatisées.

L'Agence assure la promotion du système intégré de l'information scientifique et technique. Elle veille à la formation spécifique des personnels des bibliothèques, des centres bibliographiques, des banques de données et des usagers.

Art. 5. - L'Agence est administrée par un conseil et dirigée par un directeur assisté d'un comité scientifique.

Art. 6. - Le conseil de l'Agence est présidé par le Ministre des universités et, en son absence, par le président ou, à défaut, le vice-président du comité scientifique qui sont membres de droit du Conseil.

Il comprend en outre : le chef de la mission de la recherche; le directeur des enseignements supérieurs; le directeur des affaires générales et financières; le chef du Service des bibliothèques ; un représentant du Ministre chargé de la recherche; le directeur général ou le directeur administratif et financier du Centre national de la recherche scientifique; l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale; un directeur de grand établissement désigné pour deux ans par le Ministre des universités; un président d'université désigné pour deux ans par la conférence des présidents d'université; un directeur d'école d'ingénieurs désigné pour deux ans par l'assemblée générale des responsables d'établissements et d'écoles publics délivrant le diplôme d'ingénieur; trois conservateurs de bibliothèques relevant du Ministère des universités désignés pour deux ans par le Ministre des universités.

Art. 7. - Le comité scientifique comprend six personnalités scientifiques désignées pour cinq ans par le Ministre des universités en raison à la fois de leur expérience dans le domaine des sciences de l'information scientifique et technique et de leur aptitude à prévoir et à préparer l'évolution dans tous les domaines de la recherche scientifique et technique. Le Ministre des universités désigne parmi eux un président et un vice-président.

L'administrateur général de la Bibliothèque Nationale et le directeur de l'agence assistent aux séances du comité scientifique.

Art. 8. - Le conseil et le comité scientifique ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.

Art. 9. - Le directeur est nommé pour une durée de trois ans par arrêté du Ministre des universités. Il peut être renouvelé.

Le directeur assure la direction de l'Agence.

Le directeur présente chaque année au comité scientifique et au conseil un rapport sur le développement de l'information scientifique et technique dans les établissements relevant du Ministre des universités.

Art. 10. - Les actions de l'Agence sont définies au moins une fois par an par le Ministre des universités sur proposition du conseil et exécutées par le directeur.

Ces propositions doivent être précédées de la consultation du conseil scientifique lorsque les actions concernent la création de nouveaux centres ou banques, les relations avec les organismes extérieurs, les procédures d'interrogation et de consultation. Le comité scientifique veille spécialement à l'adaptation régulière du système intégré de l'information scientifique et technique et à l'évolution prévisible des recherches dans l'ensemble du domaine scientifique et technologique.

Art. II. - La Bibliothèque Nationale est chargée de la gestion de l'Agence: une convention passée entre le Ministre des universités et l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale précisera les modalités de cette mission.

Les moyens nécessaires à l'Agence en personnel, en crédits et en locaux sont alloués par le Ministre des universités à la Bibliothèque Nationale qui les met à sa disposition.

Art. 12. - Les accords qui doivent être conclus pour l'exécution des missions de l'Agence sont approuvés par le Conseil de l'Agence et signés par l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale, sur proposition du directeur.

Ces accords portent notamment sur la fabrication de l'information, l'acquisition, la location, la vente et l'échange des fichiers bibliographiques, l'extension du système intégré de l'information scientifique et technique à des centres, ou banques ne relevant pas du Ministère des universités. Lorsqu'ils sont passés avec des organismes de diffusion, ils précisent les droits conservés par les fabricants, les redevances qui leur sont dues, les règles d'utilisation, les procédures de contrôle et, éventuellement, les modalités d'association de l'Agence à la gestion des organismes contractants.

Art. 13. - Le Directeur des affaires générales et financières, le Chef de la mission de la recherche, le chef du Service des bibliothèques et l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

M. Jacques-Émile Dubois, professeur d'université, est nommé, pour une durée de trois ans, Directeur de l'Agence universitaire de documentation et d'information scientifiques et techniques.

(J.O. n° 241, 14 octobre 1978, p. 3579; B.O. n° 38, 26 octobre 1978, p. 2709-2711 et J.O. n° 256 NC, Ier novembre 1978, p. 8346.)