Échelonnement indiciaire de certains emplois communaux

Arrêté du 20 juillet 1977

Art. Ier. - L'appellation de l'emploi de gardien ou garçon de bibliothèque (groupe de rémunération I) figurant à l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1959 est modifiée ainsi qu'il suit : gardien ou garçon de bibliothèque de 2e catégorie (groupe de rémunération I).

Art. 2. - L'emploi de gardien ou garçon de bibliothèque de Ire catégorie est classé dans le groupe II de rémunération.

Art. 3. - Les agents en fonction occupant l'emploi visé à l'article Ier du présent arrêté sont reclassés dans l'emploi portant la nouvelle appellation. Les intéressés conservent, lors de leur reclassement, le groupe de rémunération I, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.

Art. 4. - L'emploi de Ire catégorie figurant à l'article 2 du présent arrêté est accessible aux agents occupant l'emploi de 2e catégorie indiqué à l'article Ier du présent arrêté, qui ont atteint le 4e échelon de leur emploi et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif total de l'emploi de Ire et de 2e catégorie ou au moins un agent.

(J.O. n° 179,4 août 1977, p. 4064.)