Personnel de service. Modification du décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 portant statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques

Décret du 23 mai 1977

Article premier. - L'article premier du décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier

Le personnel de service des bibliothèques est constitué par le corps des gardiens et le corps des magasiniers de bibliothèque.

Les agents de ces deux corps sont appelés à servir dans les services techniques et bibliothèques relevant du ministère chargé des Universités, du ministère chargé de la Culture ou d'autres départements ministériels dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre chargé des Universités et, s'il y a lieu, des autres ministres dont relèvent les bibliothèques ou services techniques. Le pouvoir de nomination dans ces corps appartient au ministre chargé des Universités.

Article 2. - L'article 2 du décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2

Le corps des gardiens est classé dans la catégorie D prévue par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Il comporte deux grades :

Gardiens de 2e catégorie;

Gardiens de Ire catégorie.

Le nombre des gardiens de Ire catégorie ne peut excéder 10 % de l'effectif total des gardiens de 2e et Ire catégorie.

Article 3. - L'article 4 du décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4

Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les gardiens de 2e catégorie sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et présentant les conditions spéciales d'aptitude physique déterminées selon les modalités prévues par l'article 15 du décret du 14 février 1959. Les candidats doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans. Cette limite d'âge est reculée d'une durée égale à celle des services antérieurs civils ou militaires valables ou validables pour la retraite ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits ouverts par les charges de famille.

Les candidats aux emplois du service de sécurité doivent en outre avoir accompli au moins une année de service dans un corps de sapeurs-pompiers d'une ville figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des Universités.

Les candidats recrutés dans les conditions indiquées ci-dessus sont nommés gardiens stagiaires. Ils peuvent être titularisés après avoir accompli un stage d'un an, sur rapport du chef d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire.

Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés après avis de la commission administrative paritaire à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an; à défaut, ils sont soit réintégrés dans leur administration d'origine, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté, dans la limite d'un an.

Article 4. - Il est ajouté au décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 un article 4 bis ainsi conçu :

Article 4 bis

L'avancement au grade de gardien de Ire catégorie a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, en fonction de la valeur professionnelle des agents.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de gardien de Ire catégorie, les gardiens de 2e catégorie qui ont atteint le 4e échelon de leur grade.

Article 5. - Les gardiens en fonctions à la date d'effet du présent texte sont

reclassés en qualité de gardien de 2e catégorie; ils conservent, lors de ce classement, le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien grade.

Article 6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 5 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 7. - Le présent décret prendra effet à compter du Ier octobre 1975.

(J.O. n° 124, 29 mai 1977, p. 3064; B.O. n° 24, 23 juin 1977, p. 1797-1798.)