Organisation du Centre national des lettres

Décret du 30 janvier 1976

TITRE Ier

Dispositions générales

Art. Ier. - Les articles 5 à 13 de la loi du II octobre 1946 créant la Caisse nationale des lettres sont abrogés.

Art. 2. - Le Centre national des lettres a pour mission d'encourager l'activité des écrivains et la diffusion du livre; ses compétences, énoncées par la loi du II octobre 1946 par le décret du 14 juin 1973 relatif au Centre national des lettres sont étendues aux activités suivantes :

Financer les commandes par les bibliothèques et établissements culturels des ouvrages nouveaux dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique et technique;

Prendre toutes mesures destinées à favoriser la diffusion des œuvres appartenant au patrimoine littéraire français;

Favoriser la traduction d'œuvres étrangères en français et œuvres françaises en langues étrangères;

Apporter son concours à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre;

Favoriser, en liaison avec les ministères intéressés, la participation à des manifestations internationales susceptibles de contribuer au rayonnement du livre français.

Art. 3. - Le personnel du centre se compose :

De fonctionnaires et agents de l'État;

D'agents contractuels propres au centre;

De vacataires dont les conditions de rémunération sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État à la culture.

TITRE II

Organisation administrative

Art. 4. - Le centre est administré par un conseil d'administration et géré par un secrétaire général.

Le conseil d'administration est composé ainsi qu'il suit :

a) Six représentants de l'État :

Le directeur du livre au secrétariat d'État à la culture, président;

Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au Ministère des affaires étrangères;

Le directeur du budget au Ministère de l'économie et des finances;

Un représentant du Ministre de l'éducation;

Un représentant du Ministre de l'industrie et de la recherche;

Un représentant du Secrétaire d'État aux universités.

b) Dix représentants des professions et des activités littéraires :

Le président de la Société des gens de lettres;

Le président de la Société des auteurs compositeurs dramatiques;

Le président de l'Association des bibliothécaires français;

Le président du Syndicat national de l'édition;

Le président de la Fédération nationale des syndicats de libraires;

Le secrétaire perpétuel de l'Académie française;

Le président de l'Académie Goncourt;

Un représentant de l'Union des écrivains;

Deux éditeurs désignés par le Syndicat national de l'édition;

c) Quatre personnalités désignées par le secrétaire d'État à la culture en raison de leur compétence dans le domaine de la création, de l'édition ou de la diffusion des œuvres littéraires.

Les personnalités désignées à titre personnel le sont pour une période de trois ans non renouvelable.

Le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable du Centre national des lettres assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile à l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 modifié.

En cas de décès ou de démission des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit et si ce décès ou cette démission surviennent plus de six mois avant l'expiration normale de leur mandat il est procédé à leur remplacement suivant les mêmes procédures; dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours qui suivent et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. - Le conseil d'administration est appelé à se prononcer sur toutes les matières comprises dans les attributions du Centre national des lettres telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent décret, et notamment sur les objets suivants : Le budget du centre;

Le compte financier;

Les dons et legs;

Les modalités d'attribution de bourses, subventions, avances et aides et autres opérations prévues à l'article 2 du présent décret;

Les actions en justice;

Le règlement intérieur;

Les rapports d'activité des commissions spécialisées prévues à l'article II et le rapport annuel de l'établissement;

Généralement toutes les questions pour lesquelles les textes généraux en vigueur, et notamment les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962, donnent compétence aux conseils d'administration des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Art. 7. - Le conseil d'administration désigne, dans son sein, six membres composant une section permanente chargée de suivre les activités du centre dans l'intervalle des réunions du conseil.

Le conseil d'administration peut déléguer à la section permanente une partie de ses pouvoirs à l'exception de ceux portant sur :
Le budget annuel;
Le compte financier;
Le rapport annuel d'activités;
Les modalités d'attribution des aides financières visées à l'article 2.

Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal ; celui-ci signé par le président et le secrétaire général est adressé au secrétaire d'État à la culture au plus tard dans les dix jours qui suivent la réunion; les délibérations sont exécutoires si dans un délai de dix jours suivant la réception du procès-verbal le secrétaire d'État à la culture n'y a pas fait opposition.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts sont approuvées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État à la culture.

Art. 9. - Le président représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la direction et la gestion de l'établissement. Il est assisté à cet effet par un secrétaire général à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs en vue notamment de :

Recruter et gérer le personnel;

Préparer les délibérations du conseil d'aministration et en assurer l'exécution;

Ordonnancer les recettes et les dépenses.

Art. 10. - Le secrétaire général est nommé par arrêté du secrétaire d'État à la culture.

Art. II. - Les décisions d'attributions de bourses, subventions et aides prévues à l'article 2 du présent décret sont prises, conformément aux modalités arrêtées par le conseil d'administration, par le président du centre, après avis de commissions spécialisées. La composition de ces commissions et la désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du secrétaire d'État à la culture, après avis du conseil d'administration.

Chaque commission comprend au moins un représentant du conseil d'administration. Les désignations sont faites pour une année.

TITRE III

Organisation financière

Art. 12. - Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Art. 13. - Le centre est soumis au contrôle financier de l'État institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État à la culture.

Art. 14. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État à la culture.

Art. 15. - Les recettes du centre comprennent :

Les subventions du compte spécial du Trésor ouvert par l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 et intitulé Fonds national du livre;

Les subventions de l'État et de toute autre collectivité publique ou privée;

Les dons et legs;

Le produit des biens, fonds et valeurs;

Le produit des publications;

Le produit des emprunts;

Le remboursement des prêts et avances consentis par le centre;

Les versements prévus au titre de la protection sociale des écrivains, et d'une manière générale tout autre recette prévue par les lois et règlements.

Art. 16. - Les dépenses du centre comprennent notamment :

Les frais de personnel propres à l'établissement;

Les frais de fonctionnement et d'équipement;

Les versements prévus au titre de la protection sociale des écrivains;

Les achats, subventions, prêts ou avances résultant de l'application de l'article 2, ainsi que toutes celles nécessaires à l'activité du centre.

Art. 17. - Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'État s'appliquent aux marchés passés par le centre.

Art. 18. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret susvisé.

TITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

Art. 19. - Les décisions accordant des prêts d'honneur ou toutes autres allocations remboursables et les contrats stipulant une avance de fonds en vue de la publication d'un texte fixent les conditions dans lesquelles le remboursement sera opéré.

Les entreprises bénéficiaires d'une avance en vue de l'édition d'un ouvrage doivent adresser chaque année au Centre national des lettres un état des ventes de l'ouvrage, arrêté au 3I décembre et ce jusqu'au remboursement total de la somme avancée. Le centre national des lettres peut faire procéder à une vérification des opérations dans lesquelles il est intéressé.

Art. 20. - Sont abrogées les dispositions du décret du 29 novembre 1956 ainsi que les articles 4 à 17 du décret du 14 juin 1973 relatif au Centre national des lettres.

Art. 21. - ... Le présent décret prendra effet à compter du Ier janvier 1976.

(J.O. n° 28, 3 février 1976, p. 84I-842.)