Conditions de recrutement des personnels de bibliothèques communales

Arrêtés des 25 mars 1974 et 19 juillet 1974

Art. Ier. - Les annexes II et III de l'arrêté du 24 janvier 1966 relatif aux conditions de recrutement des personnels de bibliothèques communales sont modifiées comme suit :

Annexe II

Bibliothécaire d'un établissement contrôlé

Emploi de 2e catégorie

« Les bibliothécaires d'un établissement contrôlé (emploi de 2e catégorie) sont recrutés par voie de concours sur épreuves ou de recrutement direct.

I. - Concours sur titres

Supprimé.

I. - Concours sur épreuves

« Deux concours sur épreuves distincts sont ouverts sans conditions de limite d'âge :

« Le premier ou concours externe aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire (arrêté du 19 juillet 1974).

« Le second ou concours interne aux sous-bibliothécaires titulaires des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale ayant, au Ier janvier de l'année du concours, au moins trois ans de services effectifs dans leur emploi.

« Le nombre des candidats à recevoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

« Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.

« En cas d'insuffisance du nombre de candidats reçus à l'un des deux concours, des admissions complémentaires peuvent être prononcées, par le jury, au bénéfice des candidats de l'autre concours.

« Épreuves du concours :

« Le concours comporte les épreuves suivantes :

Sans changement.

« Programme des matières :

Sans changement.

II. - Recrutement direct

« Peuvent être nommés directement à cet emploi les candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et titulaires d'une licence et du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire.

Annexe III

Sous-bibliothécaire

« Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, les sous-bibliothécaires sont recrutés :

« I. - Dans la proportion des cinq sixièmes des emplois à pourvoir par la voie d'un concours sur titres ou d'un concours sur épreuves ouvert :

« a) Au titre du concours externe, pour 50 p. 100 des postes mis au concours aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut général du personnel communal, soit :

« Par concours sur titres aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire;

« Par concours sur épreuves aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

Ajouter à la liste figurant à l'arrêté du 24 janvier 1966 le diplôme d'études administratives municipales délivré par le Centre de formation des personnels communaux (arrêté du 19 juillet 1974).

« b) Au titre du concours interne, pour 50 p. 100 des postes mis au concours, aux agents titulaires ou non titulaires, employés à temps complet ou non complet des communes et établissements publics communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale, âgés au Ier janvier de l'année du concours de moins de cinquante ans et ayant accompli à la même date, au moins :

« Pour les agents à temps complet : trois ans de services effectifs;

« Pour les agents à temps non complet : quatre ans de services effectifs, en qualité :
« D'employé de bibliothèque;
« De surveillant de bibliothèque;
« De commis;
« D'agent principal.

« La limite d'âge prévue à l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

« Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation d'un même jury.

« En cas d'insuffisance de candidats reçus à l'un des deux concours des admissions complémentaires peuvent être prononcées par le jury au bénéfice des candidats de l'autre concours.

« Les épreuves et le programme des matières des concours externe et interne sont les suivants :
« Épreuves des concours :
« Les concours comportent les épreuves suivantes :

Sans changement.

« Programme des matières :

Sans changement.

« II. -Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une nomination pour cinq candidats nommés au titre du paragraphe 1 ci-dessus les agents qui comptent au moins dix ans de services en qualité de titulaire dans une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale dont au moins cinq ans dans l'un des emplois suivants :
« Employé de bibliothèque; '
« Surveillant de bibliothèque;
« Commis;
« Agent principal ».

(J.O. n° 106, 4. mai 1974, p. 4763-4764 et n° 183, 4 août 1974, p. 82II-8212).