Circulaire de M. le Directeur chargé des bibliothèques et de la lecture publique en date du 12 octobre 1973 et concernant le nombre de personnes transportées dans les bibliobus

Mon attention a été appelée sur les responsabilités qu'encouraient les conducteurs des bibliobus lorsqu'ils transportent un nombre de personnes supérieur au nombre de places assises indiqué sur la carte grise.

Il convient de noter tout d'abord que le Code de la route ne comporte aucune disposition législative ou réglementaire à cet égard. Les seules prescriptions de ce Code qui peuvent être retenues sont les suivantes :

I° l'article R 3-1 stipule : « Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres »;

2° l'article R 124 exige la possession d'un permis de conduire de catégorie D pour les véhicules automobiles transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises; il s'agit des « véhicules de transport en commun de personnes »;

3° l'article R 54 précise, au paragraphe C, qu'il « est interdit de faire circuler un véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le Service des Mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation. » C'est ainsi que, pour une voiture particulière, le transport de sept personnes dans un véhicule de quatre places constitue une surcharge évidente, de même que le transport de cinquante personnes dans un car prévu pour trente places; en revanche, les bibliobus, - personnel et équipement compris, - roulent toujours très en deçà de leur limite de charge, celle-ci n'étant atteinte que par l'accueil des lecteurs pendant les périodes d'arrêt.

Dans ces conditions, sur le plan pénal, il ne peut être relevé d'infraction qu'à propos des dispositions du Code ci-dessus rappelées.

Par ailleurs, ma circulaire n° VIII-68-272, du 19 juin 1968 1 a déterminé, dans son paragraphe 4, les problèmes de responsabilité en ce qui concerne le transport des personnes dans les bibliobus d'État; les chauffeurs des bibliobus sont couverts par l'administration, lorsque, sur ordre du chef d'établissement,- même seulement verbal, - ils transportent autant de personnes que le bibliobus comporte de sièges.

Certains véhicules comportent, d'origine, trois places assises en cabine, et les cartes grises, établies d'après la notice descriptive du constructeur, portent mention de ces trois places. Mais, sur un nombre d'ailleurs assez limité de bibliobus, d'autres sièges ont été ajoutés à ceux installés par le constructeur, notamment lorsque ceux-ci n'étaient qu'au nombre de deux. Si telle était la situation dans votre département, il ne peut y avoir qu'avantage à mettre la carte grise en conformité avec la réalité; il vous appartient donc de présenter votre véhicule au Service des Mines, en vue de la visite technique devenue maintenant obligatoire pour tous les véhicules d'au moins 3 tonnes 5 de poids total en charge, et de solliciter de l'ingénieur une demande de mise en conformité de la carte grise avec le nombre de sièges installés. Cette pièce devrait être adressée à mes services en même temps que la carte grise afin que la rectification de ce document puisse être opérée.

Il n'est cependant pas impossible que l'ingénieur ne donne pas suite à votre demande, car, en principe, le Service des Mines ne donne son avis que sur les points précisément définis dans le Code de la Route, et le nombre des passagers dans un véhicule de transport de marchandises n'est pas réglementé.

  1. (retour)↑  In : Bull. Bibl. France, 13e année, n° 9-10, septembre-octobre 1968, p. 422 à 425.