Exercice de fonctions à mi-temps par les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux (décret du 13 mars 1973)

Modalités d'application (arrêté du 13 mars 1973). Indemnités susceptibles d'être allouées (arrêté du 13 mars 1973)

Décret du 13 mars 1973. Art. Ier. - Les agents titulaires, en activité ou en service détaché qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de retraites des agents des collectivités locales prévu par l'article 599 du Code de l'administration communale peuvent sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par arrêté du Ministre de l'intérieur être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.

Arrêté du 13 mars 1973. Art. Ier. - Pour l'application de l'article Ier du décret n° 73-300 du 13 mars 1973, est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Les agents peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :

a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans;

b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus;

c) Pour assister le conjoint ou un ascendant de l'agent ou de son conjoint si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne;

d) Sur avis conforme du comité médical, pour les agents auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 6I-1393 du 20 décembre 196I, modifié par l'article 6 de la loi n° 60-1137 du 20 décembre 1969, et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100;

e) Agents pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps.

Art. 2. - L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.

Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps, au titre de l'article Ier e ci-dessus ne peut être accordé que pour une durée d'un an au maximum, renouvelable une fois.

En aucun cas, l'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de neuf ans dans une activité à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière, quels que soient les cas au titre desquels l'agent est appelé à bénéficier desdites dispositions.

L'agent à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps doit en aviser sans délai l'autorité compétente ; il est chargé de fonctions à plein temps.

L'agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 5 (alinéa 3).

Art. 3. - L'autorité compétente peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, l'agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve des dispositions de l'article 5 (alinéa 3).

Art. 4. - Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.

Les agents exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à leur emploi, grade, classe et échelon.

Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Les agents exerçant une fonction à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents en activité ou en service détaché. Ils perçoivent, pendant ces congés, des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents travaillant à temps plein.

Pendant la période de mi-temps, si l'agent bénéficie du congé de maternité ou du congé de longue durée, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.

A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation d'agent à mi-temps, il recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein.

Art. 5. - Les agents qui exercent à mi-temps sont rémunérés sur la masse des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.

Un emploi budgétaire peut être occupé par deux agents exerçant une fonction à mi-temps.

Sous réserve qu'un emploi soit vacant et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.

Arrêté du 13 mars 1973. Art. Ier. - Indépendamment de la rémunération prévue par l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté susvisé du 13 mars 1973, les indemnités qui peuvent être accordées à des agents titulaires des communes et de leurs établissements publics, autorisés à exercer une fonction à mi-temps, ainsi que leur taux et leurs modalités d'attribution sont définis aux articles ci-après.

Art. 3. - Les agents visés à l'article Ier peuvent bénéficier, sur la base de 50 p. 100 du montant qu'ils auraient perçu pour une activité à plein temps, des indemnités et primes ci-dessous :

Indemnité spéciale allouée aux bibliothécaires municipaux.

(J. O. n° 66, 18 mars 1973, p. 2933 à 2934.)