Reclassement des catégories C et D

Article ler. - Par le décret n° 7078 du 27 janvier 1970 les grades et emplois des fonctionnaires civils de l'État classés dans les catégories C et D mentionnées à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 sont répartis entre les sept groupes de rémunération énumérés ci-dessous :

Catégorie D : groupe 1 et 2.

Catégorie C : groupe 3, 4, 5, 6 et 7.

Art. 2. - Les indices bruts minimum et maximum des groupes de rémunération mentionnés ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :

Art. 3. - Des groupes provisoires de rémunération sont créés pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970. Les indices bruts minimum et maximum de ces groupes provisoires sont fixés ainsi qu'il suit :

Art. 4. - Les groupes de rémunération mentionnés aux articles 1er et 3e ci-dessus se substituent aux échelles de rémunération instituées par le décret susvisé du 26 mai 1962 selo n les indications du tableau suivant : -.

(J.O. n° 24, 29 janvier 1970, pp. 1099-1100.)

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Article 2

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Article 3

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Article 4

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Article 5