Dépôt légal dans les départements d'outre-mer

Par décret n° 64-578 du 17 juin 1964, les lois et décrets antérieurs relatifs au dépôt légal sont déclarés applicables aux départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :

Le dépôt en deux exemplaires incombant à l'imprimeur ou au producteur est effectué à la préfecture qui transmettra l'un de ces deux exemplaires à la Bibliothèque nationale de Paris, et l'autre à une bibliothèque publique du département, désignée par le Ministre de l'Éducation nationale.

Dans les cas visés à l'article 6 de la loi du 21 juin 1943, l'exemplaire unique est transmis à la Bibliothèque nationale de Paris.

En ce qui concerne le dépôt incombant à l'éditeur l'exemplaire destiné à la régie du dépôt légal du Ministère de l'Intérieur est déposé à la préfecture qui en assurera la conservation. Les quatre exemplaires destinés à la Bibliothèque nationale de Paris sont déposés à la préfecture qui les transmettra à cette bibliothèque.

Les œuvres phonographiques sont déposées en deux exemplaires à la préfecture qui les transmettra à la Phonothèque nationale de Paris.

(J. O., n° 145, 22-23 juin 1964, pp. 5413-5414.)