Le prix unique du livre au regard du droit européen

Manuela Dournes

Reconnue conforme au Traité de Rome par la Cour de justice européenne en 1985, la loi française du 10 août 1981 instaurant un prix unique pour le livre, est aujourd'hui largement respectée en France. Dans une période de crise économique, elle semble avoir permis une relative stabilité de la production éditoriale. Ses principaux mérites sont de maintenir un certain équilibre entre les différents réseaux de diffusion du livre, et surtout de permettre à un réseau de librairies spécialisées de qualité de subsister face à la concurrence du grand commerce. Le système du prix unique est appliqué avec succès dans la quasi-totalité des pays de la Communauté (à l'exception de la Belgique). Il est justifié par la spécificité du livre, à la fois produit économique et bien culturel. Il semble cependant indispensable de mettre en place un système d'encadrement du prix du livre au niveau communautaire, qui seul permettrait de régler le problème des livres importés ; ce système est réclamé par l'ensemble des éditeurs européens. Une solution pourrait être trouvée dans un régime d'application transnationale qui s'appuierait sur les zones linguistiques européennes, zones naturelles de vente du livre. Des propositions en ce sens ont été soumises à la Commission.

The law of the 10 August 1981 on a retail maintenance price for books, has been recognized in conformity with the Treaty of Rome by the European court in 1985 ; it is now widely-applied in France. In time of economic crisis, it has kept a steady book production. Such a law is positive in the sense that it keeps a balance between the various book diffusion networks, and above all it allows a special bookshop network to survive in front of the commercial circles. As the book is a specific product (economic as well as cultural), almost all the States of the Community (except Belgium) are applying the retail maintenance price system successfully. It is however necessary to set a frame for the book price up at the Community level. Only then the problem of imported books could be solved ; most of the European publishers are asking for such an action. One solution could come from a transnational system covering the European linguistic areas, which actually are the natural book sale areas. According suggestions have been submitted before the Commission.

Le livre n'est pas un produit comme les autres : il est le support principal de la culture et ne peut, à ce titre, obéir aux seules lois du marché. Deux alternatives se présentent: dans le premier cas, une loi empêche le grand commerce de substituer une logique purement commerciale au fragile équilibre existant actuellement entre économie et culture ; dans le second cas, certains livres ne pourront plus être publiés sans l'aide de subventions directes ou indirectes (achats des pouvoirs publics, publications par les éditeurs du secteur public...).

Au regard du droit européen, et en l'absence de « politique culturelle commune » et d'« espace européen du livre », les dispositions transnationales des systèmes nationaux sont remises en cause. Il est donc indispensable que des dispositions soient prises au niveau communautaire, afin que les systèmes nationaux relatifs au prix du livre puissent trouver une application satisfaisante, notamment en ce qui concerne les livres importés et réimportés à l'intérieur des zones linguistiques de la Communauté.

Le prix unique en France

Point d'aboutissement d'un très long débat entre professionnels et pouvoirs publics, la loi du 10 août 1981, instituant un prix unique pour le livre en France, a fait l'objet d'un vote unanime du Parlement.

La loi

L'article 1er de la loi du 10 août 1981 dispose que : « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public (...). Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur ».

La loi pose un principe, celui de la fixation par l'éditeur ou l'importateur du prix de vente au public des livres. Les détaillants (librairies, grandes surfaces, FNAC, etc) sont tenus de respecter ce prix; ils ont cependant la possibilité de pratiquer un rabais qui ne peut être supérieur à 5 % du prix de vente. En ce qui concerne les livres édités à l'étranger et importés en France, le décret du 26 février 1985 précise la loi et distingue les livres édités dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne (CEE), dont le prix est fixé par tout importateur; ce prix ne doit cependant pas être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour la vente au public en France, ou à défaut au prix de vente au détail fixé ou conseillé par lui dans le pays d'édition et exprimé en francs français. Le prix des livres édités hors de la CEE est en revanche fixé par le seul importateur principal, c'est-à-dire le dépositaire principal des livres importés, chargé de la formalité au dépôt légal.

Certains adversaires de la loi n'ont cependant pas désarmé et plusieurs grandes surfaces continuent de contester un système qui les empêche de dominer le marché du livre. Les éditeurs, de leur côté, sont plus convaincus que jamais de la nécessité de maintenir la loi telle qu'elle est.

Sur le plan juridique

Les adversaires de la loi ont prétendu qu'elle n'était pas conforme au Traité de Rome. Ce débat est aujourd'hui dépassé : la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que la loi du 10 août 1981 était conforme au Traité et les tribunaux français condamnent de plus en plus sévèrement les contrevenants.

Saisie d'une question préjudicielle, la Cour a ainsi tranché : «... En l'état actuel du droit communautaire, l'article 5 alinéa 2, en combinaison avec les articles 3 et 85 du Traité, n'interdit pas aux États membres d'édicter une législation selon laquelle le prix de vente au détail doit être fixé par l'éditeur ou l'importateur d'un livre et s'impose à tous les détaillants, à condition que cette législation respecte les autres dispositions spécifiques du Traité et notamment celles qui concement la libre circulation des marchandises (arrêt du 10 janvier 1985). »

Les juridictions françaises, saisies par le Syndicat national de l'édition chaque fois que les violations de la loi ont pris un aspect ouvertement publicitaire et provocateur, ont appliqué cet arrêt sans difficulté :
- la Cour d'appel de Versailles y fait référence dans l'affaire Leclerc (arrêt du 6 mai 1985) : « Considérant que les sociétés appelantes (Centres Leclerc) ne contestent pas avoir pratiqué sur la vente au détail de livres édités en France et non réimportés après exportation préalable dans un autre État membre de la CEE, des prix inférieurs à 15 % au prix fixé par l'éditeur de ces livres ; qu'elles ont ainsi enfreint les prescriptions de la loi du 10 août 1981 dont la validité, au regard du Traité instituant la CEE et du droit communautaire en vigueur a été, en la matière, expressément reconnue par l'arrêt précité rendu le 10 janvier 1985 par la Cour de justice des Communautés européennes... » .
La Cour de Versailles vient de confirmer sa position par un nouvel arrêt en date du 14 avril 1988.
- la Cour d'appel de Paris précise de même dans l'affaire FNAC (arrêt du 24 avril 1985) que «... la discussion relative à la portée de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant le juge des référés contre la loi du 10 août 1981 se trouve dépourvue d'objet depuis que la Cour de justice de la CEE a, par une décision de caractère interprétatif, précisé les limites dans lesquelles cette loi est compatible avec les règles du droit communautaire. » De plus, la justice française condamne sévèrement les contrevenants à la loi sur le prix du livre. Il n'est pas surprenant que, compte tenu du caractère dérogatoire de la loi et de l'imbrication des droits français et communautaires en la matière, la jurisprudence ait été lente à se constituer. Mais toutes les décisions rendues à la demande des éditeurs montrent que les incertitudes sont peu à peu levées et que les tribunaux ont opté pour une certaine sévérité à l'égard des contrevenants ;
- enfin, la Cour de cassation s'est récemment prononcée (deux arrêts au 19 avril 1988) : « C'est à bon droit que la Cour d'appel (Rennes, 28juin 1985) a retenu, en application des arrêts de la Cour de justice, que n'était pas contraire au Traité le principe même de la fixation du prix du livre dans la mesure où les livres étaient édités et vendus en France sans exportation ou importation intermédiaire. »

Les organes judiciaires qui, dans le doute, avaient posé des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, ont tiré toutes les conclusions de la réponse exprimée par la Cour : « Il en résulte que le gouvemement français, par la loi du 10 août 1981, avait bien le droit de fixer le prix des livres et de l'impression sauf pour ce qui concerne les livres imprimés dans un autre État de la CEE et importés en France, sauf si cette réimportation n'a eu pour but que de tourner la loi française. La loi du 10 août 1981 n'est donc pas contraire aux dispositions du Traité de Rome. » (Cour d'appel de Poitiers, 21 août 1986).

Il est donc acquis aujourd'hui que le système du prix unique du livre est conforme au Traité de Rome et que la justice française entend faire respecter la loi du 10 août 1981. Les seules difficultés juridiques qui subsistent tiennent au régime des livres importés. Mais la solution de ce dernier problème ne dépend pas du législateur français : elle doit être trouvée au niveau européen.

Sur le plan économique

Les détracteurs de la loi française fondent souvent leur argumentation sur deux constatations : la loi aurait un effet inflationniste ; elle conduirait à un rétrécissement du marché et, en conséquence, à un affaiblissement de l'édition et du commerce du livre.

La production éditoriale en chiffres

Le chiffre d'affaires a connu un taux de croissance annuel de 8,6 % en francs constants dans les années 1960, puis de 3,5 % dans les années 1970. Depuis 1980, on observe une suite de petites récessions séparées par des paliers, et de petites remontées. Rien ne permet d'établir une relation de cause à effet entre cette situation médiocre et la loi sur le prix du livre : c'est en 1981 (prix net), que le chiffre d'affaires chute pour la première fois ; il remonte en 1982 (première année du prix imposé), pour chuter encore en 1983 et remonter en 1984 et 1985.

La production en titres a chuté en 1980 (prix net), pour remonter en 1982 et 1984 (prix imposé) à un niveau qui semble se stabiliser aujourd'hui, avec cependant une forte progression des titres de nouveautés en 1985.

La production en exemplaires a continué à croître progressivement en 1983 et 1984. Cette tendance s'est ralentie en 1985 en rapport avec la baisse générale des tirages moyens amorcée depuis 1980. Toutefois, la production des nouveautés en exemplaires progresse de manière sensible en 1985. Sous ces trois aspects, les difficultés se concentrent sur la période 1980-1981 (prix net), tandis que la période du prix imposé marque un redressement. L'agrégation des résultats des dernières années (régime du prix imposé) fait apparaître, dans un contexte de faible croissance du chiffre d'affaires, une nette augmentation du nombre de titres publiés, surtout pour les nouveautés (dont le tirage moyen tend, par ailleurs, à baisser).

Un bilan globalement positif

Soulignons d'abord que toute affirmation critique concernant la loi sur le prix du livre doit être prise avec précaution : la loi sur le prix du livre, destinée à agir sur des structures économiques, ne peut être jugée que sur le long terme ; l'information économique permettant une telle analyse est fort rare ; enfin, la loi est entrée en vigueur dans une période de crise économique générale. Il est très difficile, dans ces conditions, d'isoler les effets propres au système. Ces réserves faites, trois conclusions provisoires peuvent être énoncées, qui ne vont pas, pour l'essentiel, dans le sens souhaité par les détracteurs de la loi.

La première est que la production éditoriale se maintient malgré la médiocrité de la situation économique générale. Cette tendance à l'augmentation du nombre de titres de nouveautés publiés (cf. tableau 1), signe majeur de vitalité, est inverse de celle connue pendant la période de prix net (1980 : - 2, 1981 : -2,1).

On constate en second lieu que l'évolution des prix des livres est modérée et plutôt favorable, comparée à celle d'autres produits culturels (cf. tableau 2). De 1970 à 1980, le prix du livre non scolaire a connu une évolution favorable en comparaison de l'indice général d'une part et de l'indice d'autres produits culturels assimilables d'autre part. De 1980 à 1986, l'indice du prix du livre dépasse les indices du cinéma et des revues, mais reste inférieur aux journaux et à l'ensemble des spectacles : il s'agit là d'un phénomène de rattrapage par rapport à la décennie 1970, qui ne remet pas en cause l'évolution modérée du prix du livre, comme le confirment les derniers chiffres disponibles des taux d'augmentation au cours des douze derniers mois. Rien ne démontre l'existence d'une relation de cause à effet entre le système du prix unique et l'inflation (cf. tableau 3). Deux observations peuvent ainsi être faites : les années d'inflation semblent sans rapport direct avec le régime de prix applicable et leur cause doit plutôt être recherchée dans l'augmentation de certains coûts (prix du papier notamment) ; les deux années 1981 et 1982 (prix net) sont celles où le différentiel de l'indice du prix du livre non scolaire par rapport à l'indice général reste le plus élevé.

Enfin, le réseau de librairies se stabilise. Il est difficile de mesurer la part de la librairie dans le commerce du livre, compte tenu de l'existence d'intermédiaires, grossistes et diffuseurs. Une enquête SOFRES (Société française d'enquêtes et de sondages) concernant le marché du livre en 1985 fournit cependant des chiffres significatifs (cf. tableau 4). En 1985, la progression de la FNAC est partiellement liée à l'ouverture de plusieurs nouvelles librairies sur le territoire. Les librairies spécialisées représentent un volume constant de livres vendus entre 1981 et 1985. Les maisons de la presse et les librairies-papeteries perdent, quant à elles, une petite part de marché, mais dans des proportions qui demeurent négligeables. Globalement, les librairies gardent leurs positions entre 1981 (42%) et 1985 (40 %). Il faut souligner par ailleurs que les ventes de livres en grandes surfaces se portent fort bien (progression annuelle du chiffre d'affaires livres de 22 à 60 % pour les supermarchés, de 15 à 25 % pour les magasins populaires et de 10 à 20 % pour les hypermarchés 1). Si de tels chiffres se confirment dans l'avenir, la loi aura atteint un de ses buts : permettre la cohabitation de réseaux de vente très différents en empêchant que l'un ne détruise l'autre.

A contrario, il est intéressant d'observer l'évolution du réseau de distribution du disque, produit culturel dont le commerce est soumis aux seules lois du marché - même si d'autres facteurs (TVA, reproduction abusive) ont contribué à cette évolution ; en cinq ans (de 1981 à 1986), le nombre de points de vente du disque est passé de 2 000 à 350, et cette concentration s'est faite au profit des seules grandes surfaces : en cassant les prix, celles-ci ont en effet conquis la quasi-totalité du marché (75 %). A travers la transformation du réseau de distribution, c'est la diversité et par conséquent la qualité même de l'offre du disque qui a été modifiée. Il est en effet impossible aujourd'hui de se procurer dans les villes moyennes de province des disques autres que les variétés qui figurent au hit-parade ou qu'une gamme restreinte de disques classiques. L'exemple de l'évolution du marché du disque souligne bien la fragilité du réseau de diffusion des produits culturels.

Un régime stable

Des arguments très solides, qui prennent en compte les expériences passées comme la nature particulière du produit livre, militent en faveur du maintien de la loi actuelle.

Éviter un nouveau traumatisme

Une nouvelle modification du régime du prix du livre créerait un traumatisme dangereux et inacceptable. Quatre systèmes de prix différents ont fonctionné en France en moins de vingt ans :
- le prix conseillé respecté (jusqu'aux années 1970) : l'éditeur fait connaître, soit par catalogue, soit sur le livre même, le prix auquel il estime que l'ouvrage doit être vendu par les détaillants. Ce prix de référence est généralement respecté par ces derniers, qui ne consentent que des remises ponctuelles à certaines catégories d'acheteurs ou pendant certaines périodes de l'année ;
- le prix conseillé non respecté (jusqu'en 1981) : lorsqu'il est respecté, le prix conseillé s'apparente au prix unique ; lorsqu'il cesse de l'être, il constitue au contraire une forte incitation au discount par la possibilité qu'il offre d'afficher une remise ;
- le prix net (1980-1981) : le prix net proprement dit est le prix de cession de l'éditeur au détaillant, et il est connu d'eux seuls. Chaque détaillant choisit le prix de vente qu'il propose à sa clientèle. Ce système a les mêmes effets que le précédent avec, en plus, les conséquences de l'absence de prix de référence (l'indexation d'un prix conseillé est interdite). En pratique, le prix de certains livres continue de baisser, tandis que le prix des livres de rotation lente et le prix des livres vendus dans les zones géographiques d'où le grand commerce est absent connaissent une hausse exagérée ;
- le prix unique : c'est le système actuel. L'unanimité se fait quant aux défauts du prix net : plus de prix de référence (nécessaire aux clients et à la publicité) et hausses exagérées du prix de vente au détail. Mais les défauts du prix conseillé ne sont pas moins grands dès lors qu'il n'est plus respecté : il sert alors de référence pour opérer des discounts systématiques et devient l'arme de guerre commerciale que se livrent les réseaux de vente entre eux : à cet égard il est la cause probable d'une part des difficultés économiques rencontrées sur le marché du livre depuis la fin de la décennie 1970.

La remise en cause du système de prix instauré par la loi actuelle conduirait nécessairement à une des solutions du passé, prix net ou prix conseillé. Ces solutions ont été essayées ; elles ont démontré leur nocivité. Faut-il les expérimenter à nouveau et infliger ainsi à l'industrie et au commerce du livre un nouveau traumatisme ?

De plus, les raisons qui ont convaincu le Parlement français d'adopter, à une quasi-unanimité, une loi sur le prix du livre conservent toute leur valeur.

Un produit pas comme les autres

Si la république fédérale d'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et de nombreux autres États ont maintenu, quel que soit leur gouvernement, un système de prix unique pour le livre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un produit comme les autres.

D'un point de vue économique, le livre présente des particularités notables : - le nombre de produits différents offerts au public est extraordinairement élevé (près de 300 000 titres disponibles en langue française). Cette production est à la fois très stable (de nombreux titres sont exploités pendant des dizaines d'années, voire des siècles) et très changeante ;
- le nombre d'intervenants économiques est très important, notamment en France où l'on compte près de 5 000 maisons d'édition - dont 420 ont une activité permanente - et près de 20 000 points de vente du livre, de la librairie à l'hypermarché, en passant par les magasins populaires, les supermarchés, les FNAC, les maisons de la presse, les « bibliothèques de gare » ;
- le produit lui-même est infiniment diversifié, tout d'abord du point de vue du prix (un livre de poche vaut quelques francs, une encyclopédie peut atteindre 8 000 F ou plus), ensuite du point de vue des procédés commerciaux (vente au détail, vente par correspondance (clubs...), vente à domicile (encyclopédies, collections...), ventes aux collectivités (bibliothèques, écoles, comités d'entreprises,...)), enfin, du point de vue de l'objet lui-même (livres de littérature générale, dictionnaires, mais aussi livres techniques, scientifiques ou pratiques, bandes dessinées, livres scolaires, livres de poche, livres d'art, etc). Les procédés commerciaux sont originaux : en règle générale, les nouveautés sont adressées et facturées d'office au détaillant (suivant une grille préétablie) ; ce dernier bénéficie, en contrepartie, de la possibilité de retourner les invendus.

Le livre est aussi un bien culturel : le tableau esquissé plus haut pourrait laisser penser que le marché du livre souffre d'une profonde irrationalité économique : éditeurs, détaillants et produits sont beaucoup trop nombreux par rapport au chiffre d'affaire réalisé. Des économies d'échelle importantes pourraient être réalisées par une concentration de l'édition et de la vente au détail et par un contrôle plus sévère des programmes de publication. Mais une telle évolution, qu'imposerait le rétablissement de la concurrence par les prix au niveau du détail, est-elle souhaitable dans le cas très particulier du livre ?

La réponse est à notre sens négative, parce que le livre est aussi le support essentiel de la culture et du savoir. Il obéit donc à deux échelles de valeur, l'une économique, l'autre culturelle, qui, sans être radicalement opposées comme certains ont pu le prétendre, n'ont pas vocation à coïncider systématiquement. Si la raison économique peut justifier une concentration de la distribution entre les mains d'entreprises commerciales assez puissantes pour pratiquer un discount systématique, l'intérêt de la culture veut au contraire que le livre soit présent dans le plus grand nombre de points de vente possible. Les livres seraient sans doute plus rentables si les titres étaient moins nombreux sur le marché, mais il est de l'intérêt public que le plus grand nombre possible de titres différents soit publiés. Enfin, chacun sait que les livres importants, dans le domaine littéraire comme dans le domaine scientifique, connaissent rarement un succès commercial immédiat. Cette opposition entre la logique économique et la logique culturelle doit être prise en compte : dans le domaine du livre, le « tout économique » ne marche pas. Le problème, en somme, est de trouver pour le livre un régime qui le soumette aussi largement que possible aux lois du marché - parce que le livre doit appartenir avant tout au secteur privé -, sans toutefois conduire à une situation où la raison économique l'emporterait sans partage.

Les institutions européennes reconnaissent elles-mêmes cette spécificité du livre. Dans sa communication au Conseil du 22 mai 1985 2, la Commission reconnaît la nature spécifique du livre, à la fois produit industriel et produit culturel ; elle constate qu'il en découle des problèmes particuliers sur le plan de la distribution et du système des prix, un équilibre devant être trouvé entre les intérêts des auteurs, des éditeurs, des libraires et du public. Le Parlement européen a de son côté demandé qu'en ce qui concerne les livres, des considérations d'ordre culturel et éducatif interviennent dans l'interprétation de certaines dispositions du Traité ; il estime que les aspects économiques du livre sont certes très importants, mais qu'il ne faut pas non plus perdre de vue certaines considérations d'ordre culturel 3.

Bouke Beumer et Carlos Barral Agesta, membres du Parlement, ont également souligné la spécificité du livre dans leurs rapports au Parlement 4. Citons à titre d'exemple la proposition de résolution de Carlos Barral Agesta au Parlement : « Toute action communautaire dans ce domaine doit tenir compte de la double nature du livre qui est à la fois un bien économique et un bien culturel. [...] Il est pour l'heure incontestable que le livre, produit de l'écriture et des arts de l'impression et de la reproduction, est l'instrument principal et universel du savoir. Il est, conjointement avec d'autres formes, qui ne sont pas strictement verbales, de communication et de création de la pensée et de l'imagination humaines, avec lesquelles il n'est pas en rivalité, l'instrument suprême de l'instruction, de l'éducation, de l'information, de la création artistique et scientifique et, de façon générale, de la connaissance et de l'universalisation du savoir. C'est, à cet égard, un bien social dont la nature est différente de celle de la majorité des biens accumulables et qui a une incidence politique et historique particulière. »

Les librairies sont indispensables aux livres

Qu'est-ce qu'une librairie ? C'est un point de vente de taille assez modeste (il s'agit de rencontrer les lecteurs là où ils se trouvent, ce qui impose une certaine décentralisation), acceptant de financer un stock important ( 10 000, 20 000 titres différents) et susceptible d'orienter le choix de ses clients, tant par la constitution du stock lui-même, qui suppose une sélection préalable, que par les conseils prodigués. Cette forme de commerce s'oppose à celle pratiquée par les supermarchés et les hypermarchés qui, eux, ne présentent qu'un choix restreint de livres, même si au cours de ces dernières années, l'éventail de livres offerts dans les rayons de ces magasins s'est considérablement élargi grâce au régime du prix unique. Elle s'oppose également à celle des FNAC qui, de par leur taille, sont apparentées aux libres-services, et, de par leur fonctionnement, aux simples points de vente du livre n'offrant ni choix ni conseils.

Le stock: les librairies présentent pour premier avantage sur les autres formes de commerce d'offrir un stock important et sélectionné. Une étude réalisée par Points de vente 5 montre bien comment les grandes surfaces se consacrent à la fraction la plus « commerciale » de la production éditoriale (cf. tableau 5). Le commerce du livre ne constitue d'ailleurs pour les grandes surfaces qu'une activité mineure: « On trouve des résultats mensuels très disparates pour des supermarchés de même taille. Par exemple pour 1 800 m2 : 10 000 F et 30 000 F, mais 80 000 F chez Leclerc. Grande différence également, mais plus compréhensible, entre un petit magasin populaire qui réalise 23 000 F à ce rayon et Inno-Passy qui atteint 140 000 F. Mêmes distorsions dans les résultats entre hypermarchés: entre 40 000 F par mois à l'Euromarché parisien d'Auteuil comme au Rallye d'Aix-en-Provence (10 % du bazar léger) pour une surface de vente totale quasi identique, mais 120 000 F et 164 000 F dans deux hypermarchés qui, s'ils bénéficient d'une plus grande taille, se trouvent cependant situés dans la périphérie de villes moyennes. Néanmoins, le plus important chiffre mensuel revient au plus grand hypermarché de notre échantillon : l'Euromarché d'Aix-les-Milles, avec un chiffre de 537 000 F, soit 5 % du bazar léger ».

Le conseil: certains objecteront que les FNAC, contrairement aux grandes surfaces classiques, proposent un choix de livres très important. Mais les FNAC sont des libres-services et leur efficacité pour la promotion des ouvrages est inférieure à celle des librairies. Comme le fait remarquer Jérôme Lindon, PDG des Éditions de Minuit, « On ne saurait apprécier les capacités des divers vendeurs de livres à la seule mesure du chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Il est probablement plus facile de vendre, en 1985, 100 exemplaires de L'Amant, qu'un seul exemplaire, quarante ans plus tôt, du premier roman de Marguerite Duras. Mais si personne à l'époque n'avait acheté ce premier livre, il n'y aurait sans doute pas eu un second puis un troisième... puis un 37e qui soit L'Amant. »

Un autre exemple illustre bien ce phénomène, celui de La Salle de bains, roman de Philippe Toussaint, qui n'a pas obtenu de prix littéraire et n'a pas été présenté à la télévision (cf. tableau 6) : avec un chiffre d'affaires « livres » très inférieur à celui des FNAC, la librairie Tschann (Paris) a un chiffre d'affaires 45 fois plus faible que la FNAC-Montpamasse; la librairie Géronimo (Metz) un chiffre d'affaire 15 fois inférieur à celui de la FNAC-Metz. Les librairies ont cependant un effet de promotion très supérieur : en septembre, Géronimo vend 43 exemplaires du livre, tandis que la FNAC en vend 7, ce qui, compte tenu du chiffre d'affaires, correspond pour Géronimo à un rendement 92 fois supérieur à celui de la FNAC. Au contraire, une fois le livre lancé, la plupart des ventes se concentrent sur les FNAC. Il est donc bien nécessaire que des réseaux de distribution qui rendent des services différents, à des moments différents, coexistent pour le livre.

La présence : faut-il le rappeler ? 400 librairies de qualité font beaucoup plus pour le livre que 15 FNAC, parce qu'elles représentent 400 vitrines, 400 points de rencontre avec le livre au lieu de 15, et aussi 400 envois d'offices. Le rôle des librairies est donc irremplaçable, non seulement en France mais dans toute l'Europe. Dans son rapport au Parlement européen 6, Monsieur Beumer souligne le rôle essentiel des librairies traditionnelles dans la diffusion des ouvrages à tirage restreint (premières oeuvres, poésie, ouvrages scientifiques, etc).

Mais ces librairies, qui sont indispensables au livre, présentent une très grande sensibilité au discount : elles ne peuvent pas subsister si d'autres formes de commerce, bénéficiant d'un effet de taille (les FNAC) ou se consacrant aux livres les plus rentables (les grandes surfaces), leur retirent, en pratiquant le discount systématique, la partie la plus rémunératrice de leur marché potentiel, les livres « pré-vendus », best-sellers ou autres. La lutte n'est en effet pas égale : avec une surface économique en général restreinte et une gestion fragile - elles détiennent des livres de qualité, qui sont souvent ceux dont la rotation est la plus lente -, les librairies ne peuvent pratiquer des rabais équivalents. Elles sont donc condamnées à disparaître si le discount systématique vient à être autorisé à nouveau.

Le grand commerce va-t-il dominer l'édition ?

Le débat sur ce point n'est pas propre au livre : qui de l'industriel ou du commerçant doit dominer l'autre ? Les éditeurs, pour les raisons énumérées, sont très attachés au développement des ventes de livres dans tous les réseaux commerciaux, sans exception. Mais que se passera-t-il si, à la valeur d'un texte autorisant le discount, une part trop importante du marché du livre passait du petit au grand commerce? La simple comparaison des surfaces économiques respectives des principaux éditeurs et des grandes surfaces montre la faiblesse des uns et l'extraordinaire puissance des autres (cf. tableaux 7 et 8). Il ne fait pas de doute que si les grandes surfaces venaient à prendre une part importante du marché actuellement occupé par les librairies, créant ainsi une véritable situation d'oligopole, elles pèseraient très lourdement sur les décisions d'éditer. A terme, l'indépendance et la créativité des maisons d'édition risqueraient d'être gravement mises en cause par un tel rapport de forces.

Chez nos voisins

Le prix unique n'est pas une innovation française, c'est le système appliqué dans la quasi-totalité des pays voisins.

Royaume-Uni

Les accords sur les prix de vente imposés sont interdits. Une exception en faveur du livre a été accordée en 1962. Selon le Net book agreement (NBA), entré en vigueur en 1900 et modifié en 1957, les éditeurs et les importateurs parties à l'accord peuvent fixer le prix de vente de leurs livres. La plupart des éditeurs adhèrent à cet accord et l'appliquent. Le prix de vente fixé concerne également les exportations à destination de l'Irlande et les réimportations. Le système repose sur l'existence de deux secteurs : chaque éditeur ou importateur choisit de placer les livres qu'il publie ou qu'il importe dans le secteur des prix libres (assez restreint et spécialisé) ou dans le secteur du prix fixe. Dans ce dernier cas, qui représente la majorité, le prix fixé par l'éditeur doit être respecté par les revendeurs. Le système comporte des exceptions. Un livre peut être vendu à un prix inférieur au prix fixe:
- à la double condition d'avoir été détenu en stock par le détaillant pendant douze mois et de ne pas avoir été repris par l'éditeur ;
- s'il s'agit d'un livre d'occasion édité depuis plus de six mois ;
- à certains acheteurs, institutions, bibliothèques à l'exception des bibliothèques scolaires et universitaires et pour des quantités importantes, avec l'accord de la Publishers' association ;
- aux clubs de livres, à condition que l'édition offerte par le club soit spécifique, que la Publishers' association en ait été informée quatre mois avant la publication et que les livres ne soient pas soldés sans l'accord de l'éditeur.

L'application du Net book agreement emporte depuis son origine l'accord des éditeurs, des importateurs et des détaillants. Cependant, depuis 1986, la Commission des Communautés européennes en conteste la conformité à l'article 85 du Traité de Rome. Elle estime en effet qu'il constitue une entente ayant pour conséquence de restreindre la concurrence. Les éditeurs britanniques invoquent de leur côté les avantages du NBA et revendiquent l'exception prévue par le paragraphe 3 de l'article 85, qui rend certaines ententes conformes au traité : le NBA améliore en effet la production et la distribution du livre et assure aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte, mais sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs et sans ôter toute possibilité de concurrence pour une part substantielle des produits. En d'autres termes, le NBA garantit un éventail de titres disponibles important dans un réseau dense de librairies, ce qui permet de développer la demande et de contenir les prix de revient. En outre, le prix fixe est le seul moyen de faire bénéficier les consommateurs de prix raisonnables. Enfin, le NBA maintient la concurrence entre les éditeurs. La Commission de Bruxelles, quant à elle, n'a pas encore donné sa réponse définitive sur ce système.

Pays-Bas et Flandre

Les systèmes de prix unique sont en principe interdits aux Pays-Bas depuis 1964. L'édition bénéficie cependant, depuis 1967, d'une exemption, qui a été renouvelée en 1985 ; cette exemption est valable 15 ans et fait l'objet d'un réexamen tous les cinq ans. Le système est fondé sur un accord conclu entre le VBBB des Pays-Bas (Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels) et son homologue flamand, le VBVB (Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen), associations qui, dans leur pays respectif, rassemblent éditeurs, libraires et, de manière générale, les professions ayant un rapport avec le livre.

L'accord s'appuie, en premier lieu, sur un système collectif d'exclusivité, les éditeurs et les libraires agréés (membres du VBBB et du VBVB) se consentant réciproquement une exclusivité collective : il est ainsi interdit à un libraire agréé d'acheter des livres à un éditeur non agréé ; il est interdit à un éditeur agréé de vendre des livres à un libraire non agréé ; il est interdit de nommer comme représentant exclusif ou dépositaire dans l'autre pays une entreprise non agréée. Il s'appuie d'autre part sur un système de prix imposé : les éditeurs agréés sont tenus de fixer un prix public pour chaque livre, qui doit être respecté par les libraires agréés.

Sur le plan interne, 70 % des éditeurs hollandais et 80 % des éditeurs flamands sont agréés par le VBBB et le VBVB. Les tribunaux néerlandais interdisent systématiquement les ventes de livres à un prix inférieur au prix fixé par l'éditeur, sauf s'ils sont manifestement achetés en dehors des Pays-Bas (affaire Maxis en 1977, affaire Éloi en 1980). Cette restriction constitue tout le problème, en raison des liens du marché néerlandais avec la Belgique flamande. Pour éviter tout recours artificiel à l'importation qui permettrait des pratiques de rabais illicites, le président du Tribunal de Haarlem a, dans un jugement concernant une chaîne de supermarchés (Albert Heijn), décidé que les livres relevant de l'accord ne peuvent être vendus à un prix inférieur au prix fixé par l'éditeur, que dans le cas où il ne s'agit pas de livres acquis aux Pays-Bas, par un fournisseur lié au règlement de l'Association VBBB, rentrant dans un faux système d'importation ou encore fictivement exportés en Belgique et immédiatement réimportés, afin de pouvoir produire une facture établie à l'étranger ; toute personne qui pratique des rabais sur les prix de livres importés doit fournir les éléments permettant d'établir que l'importation est régulière.

Au regard du Traité, l'application de cet accord pose cependant des problèmes. Alors que ce système fonctionnait depuis de nombreuses années, la Commission de Bruxelles, sur la plainte d'une grande surface, a prononcé son interdiction, en application de l'article 85 du Traité, en invoquant les motifs suivants :
- atteinte au commerce entre les États membres : « L'entente interdit aux éditeurs et aux libraires de choisir librement leurs canaux d'approvisionnement dans l'autre pays, ainsi que de fixer leurs conditions d'achat et de vente [...]; l'accord est donc de nature à entraver la liberté des échanges entre États membres en excluant une vraie concurrence entre les libraires et avoir des effets préjudiciables sur le commerce intracommunautaire »;
- effet restrictif sur la concurrence : l'accord a pour effet « de limiter la plus grande partie du commerce du livre entre la Belgique et les Pays-Bas aux entreprises qui sont agréées. [...] Les commerçants se voient interdire tout effort personnel qui leur permettrait d'accroftre leur part de marché en revendant des livres au-dessous du prix fixé par l'éditeur et de faire bénéficier le consommateur des avantages résultant de mesures de rationalisation ».

La Commission a en outre estimé que l'accord ne pouvait bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 85/3 du Traité de Rome. Le VBBB et le VBVB ont alors porté l'affaire devant la Cour de justice des Communautés (janvier 1984), qui a confirmé la position de la Commission. Cependant, la Cour de justice ne s'est prononcée que sur les aspects transnationaux de l'accord et non sur ses dispositions d'application interne.

Le prix unique appliqué aux ventes de livres entre les Pays-Bas et la Belgique (Flandre) est donc en principe interdit. Le marché néerlandais risque dès lors d'être envahi par des livres en provenance de Belgique (importés ou réimportés), dont le prix est inférieur au prix fixé par l'éditeur. De plus, l'installation d'une FNAC à Anvers fin 1987 menace directement le Sud des Pays-Bas.

Républigue fédérale d'Allemagne

La législation allemande interdit, en principe, tous les accords entre les entreprises sur les prix. Une dérogation est admise pour les livres. Le système allemand est fondé sur le Sammelrevers, contrat par lequel tout éditeur peut appliquer le prix fixe dans ses rapports avec chacun des grossistes et des détaillants. Ses principales stipulations se résument ainsi : le détaillant est tenu de respecter le prix à la consommation fixé par l'éditeur ; un livre exporté puis réimporté en RFA ou à Berlin-Ouest demeure soumis au prix fixe ; des sanctions sont prévues. Le Sammelrevers est largement suivi. Tous les groupes parlementaires (CDU/CSU, SPD, FDP, Verts) ont voté récemment une motion en faveur du maintien du prix fixe pour les livres. Il existe par ailleurs un accord avec la Suisse et l'Autriche.

Danemark

Un accord entre l'association des éditeurs et l'association des libraires définit les règles applicables au commerce du livre. Le Conseil du commerce du livre veille à l'application de l'accord et un tribunal chargé des questions relatives au commerce du livre a été institué. En vertu des principes de cet accord, le prix fixé par l'éditeur doit être respecté par tout revendeur. Le prix des livres importés est, lui, fixé par l'importateur principal ou, à défaut, en fonction d'un taux de change déterminé par le Comité monétaire de l'Association des éditeurs danois. Aucune réduction du prix ne peut intervenir sans autorisation du Conseil du commerce du livre pendant les trois ans qui suivent la publication du livre (année de parution et les deux années civiles suivantes). Le Conseil du commerce du livre décide chaque année d'une période au cours de laquelle les prix des livres publiés il y a moins de trois ans peuvent être réduits par les libraires. Enfin, des remises quantitatives sont prévues sur l'achat de 25 exemplaires au moins et au taux de 25 % maximum sur le prix public.

Certaines exceptions sont toutefois admises. Ainsi les Clubs ne sont pas tenus de respecter le prix fixe, dans la mesure où ils souscrivent aux conditions suivantes : vente exclusive aux membres du club dûment inscrits ; information des libraires au plus tard au moment de la publication en librairie (à défaut, un délai de six mois doit s'écouler entre l'édition courante et l'édition club). Le Conseil du commerce du livre peut également autoriser certaines remises :
- aux bibliothèques publiques, qui doivent payer les livres dans les trente jours suivant la facturation : 35 % pour les bibliothèques de Copenhague, 20 % pour les livres danois vendus aux autres bibliothèques et 10 % sur les livres importés ;
- aux écoles (livres de classe et prix) :15 % pour les écoles commerciales et secondaires (zone urbaine),10% en zone rurale, 4 à 10 % pour les écoles subventionnées selon les quantités achetées ;
- aux étudiants : 10 % (paiement immédiat, utilisation personnelle de l'acheteur) ;
- lors de paiement à la réception (vente par correspondance) : 5 à 10 % sur l'achat de 10 exemplaires au moins.

Quant à la publicité sur les remises, elle est limitée à l'affichage sur le lieu de vente.

Autres pays de la CEE

Tous les autres pays membres de la CEE (à l'exception de la Belgique) connaissent et appliquent actuellement le prix unique. Les résultats obtenus dans ces pays qui vivent depuis de nombreuses années sous le régime du prix fixe montrent que, selon toute apparence, le système ne leur a pas porté préjudice.

Consolidation au regard du droit européen

Les considérations qui précèdent montrent que le système de prix unique du livre est le seul qui puisse, tant sur le plan économique que culturel, s'appliquer valablement à ce produit pas comme les autres. Les règles du Traité, en particulier celles qui découlent des articles 30, 85 et 86, ne sauraient pour ces raisons s'appliquer indifféremment au livre comme aux autres biens économiques, tels que les automobiles ou le charbon. Il convient en conséquence de mettre en place au plus vite un système d'encadrement du prix du livre, demandé par l'ensemble des professionnels européens.

Un encadrement nécessaire

Les systèmes nationaux de fixation du prix du livre, bien que nés à des époques et dans des circonstances très différentes, sont d'une grande homogénéité et tendent par leur nature même à s'appliquer au-delà des frontières de chaque État membre, à l'ensemble de chaque zone linguistique.

Depuis 1985, (décret du 26 février), tout importateur français d'un livre édité à l'étranger fixe le prix de vente pour la France. Ce prix ne doit cependant pas être inférieur au prix de vente en France conseillé par l'éditeur étranger. Ce système permet d'appliquer indistinctement, en France, le prix unique aux livres importés comme aux livres édités en France. C'est ce type de solution que les éditeurs européens proposent aux institutions européennes. La recommandation adoptée à l'occasion de la Conférence européenne du livre à Arles les 10 et 11 juin 1985, résume leur position unanime.

Les instances communautaires ont, elles aussi, reconnu cette nécessité. La Cour de justice a constaté (arrêt du 10 janvier 1985) qu' « en l'état actuel de droit communautaire, l'article 5 alinéa 2, en combinaison avec les articles 3, sous f, et 85 du Traité, n'interdit pas aux États membres d'édicter une législation selon laquelle le prix de vente au détail des livres doit être fixé par l'éditeur ou l'importateur d'un livre et s'impose à tout détaillant à condition que cette législation respecte les autres dispositions spécifiques du Traité, et notamment celle de la libre circulation des marchandises. »

Selon la Commission de Bruxelles 7, la Communauté pourrait prendre position sur un système d'encadrement du prix du livre de diverses façons : en prévoyant un régime commun de pleine liberté des prix, en soumettant les prix à certaines règles au niveau communautaire ou en renonçant à déployer une initiative communautaire en la matière, tout en veillant au respect des dispositions du Traité. Avant de se prononcer de manière définitive en faveur d'un tel système, la Commission esquisse d'ores et déjà les formes que pourrait prendre un tel système et énonce les exigences qu'il devrait satisfaire : bouleverser le moins possible les régimes déjà en place au niveau national, respecter les dispositions du Traité, en particulier celles qui se rapportent à la libre circulation des marchandises et à la concurrence et tenir compte des caractéristiques propres à la concurrence dans le secteur du livre, et notamment du fait que la concurrence joue principalement entre les mêmes titres et que le marché potentiel d'un livre est étroitement dépendant du contexte culturel et de l'expression linguistique dont il relève.

La Commission constate elle-même que les difficultés, auxquelles l'application des régimes de prix nationaux pour les livres donne lieu actuellement au regard du Traité, proviennent également de la disparité de ces régimes. Il s'agit non pas de cloisonner les marchés nationaux, mais d'assurer la libre circulation des livres. A cet effet, la discipline de prix doit perdre son caractère strictement national pour s'étendre à l'ensemble du territoire communautaire. Cela permettrait de mettre fin aux circuits commerciaux artificiels et de supprimer les actuelles entraves aux échanges.

Selon Bouke Beumer 8, du Parlement européen, en avançant ces arguments à l'appui de l'établissement d'un régime communautaire pour le prix des livres, la Commission reconnaît à l'évidence l'utilité et la nécessité d'un tel régime. Cette dernière proposait en 1985 deux formes d'encadrement communautaire du prix du livre : une discipline au niveau du prix de vente au détail dans la communauté et une discipline au niveau du prix demandé par l'éditeur à ses acheteurs directs. L'organisation des prix au niveau de la vente au détail implique que l'éditeur fixe un prix s'appliquant à l'ensemble de la Communauté pour la vente des livres par les libraires ; ce régime reviendrait en fait à élargir à l'ensemble de la Communauté les systèmes nationaux régissant actuellement les prix fixes pour les livres et répondrait aux souhaits des professionnels. Le second système présente pour la Commission les avantages suivants : il n'implique qu'une intervention communautaire limitée, qui est compatible avec les principes du Traité et laisse subsister les systèmes nationaux de fixation des prix des livres ; il encouragerait l'édition de livres à vocation culturelle ; la liberté des prix de détail dans le commerce intra-communautaire n'aurait que des répercussions négligeables à l'égard des systèmes nationaux, du fait notamment que l'application par l'éditeur d'un même prix de cession à tous ses acheteurs réduirait considérablement l'intérêt économique de la réimportation de livres ; enfin, un tel régime pourrait aisément être mis en pratique.

Le jugement porté par Bouke Beumer sur cette deuxième proposition mérite d'être cité : « Il convient cependant de signaler que les avantages théoriques indiqués par la Commission deviendraient bien hypothétiques au stade de la réalisation effective. En effet, le nombre d'étapes que le livre doit franchir sur litinéraire qui le mène de l'éditeur au libraire varie d'un cas à l'autre. Un régime se limitant à la fixation d'un prix par l'éditeur à tous ses acheteurs directs pénaliserait les longs circuits de distribution, ce qui entraîneraitfinalement une modification de la structure de distribution des livres en éliminant certaines composantes de cette structure. Les grandes surfaces, les clubs du livre, les grandes entreprises de vente de livres, qui peuvent placer leurs commandes directement auprès de l'éditeur, seraient donc fournis à meilleur prix que le libraire traditionnel, puisque celui-ci doit s'adresser à un grossiste, lequel s'approvisionne lui-même chez l'éditeur, directement, ou chez l'importateur. On voit qu'un régime de cette nature risque d'aboutir à des prix de vente au détail qui différeraient selon les circuits de distribution. Cela menacerait les librairies traditionnelles et empêcherait la réalisation des objectifs poursuivis.

Même si l'application par les éditeurs d'un tel régime de prix fixe ne modifiait pas fondamentalement les conditions d'achat faites aux différents distributeurs de livres, le problème des prix ne serait pas résolu pour autant, puisque les grandes entreprises de vente de livres pourraient continuer de tourner les systèmes nationaux - ceux-ci étant maintenus dans l'hypothèse envisagée -, en recourant à l'importation; échappant aux prix fixes de vente au détail, elles disposeraient alors d'une marge très large leur permettant d'appliquer des prix nettement inférieurs. Ce régime ne permet donc pas de surmonter les difficultés signalées, et il est inutile de s'y arrêter davantage ».

Ajoutons qu'un tel système permettrait tous les abus possibles en matière de remises (prix d'appel) et rabais pratiqués au niveau de la vente au détail. Il n'est donc pas possible d'envisager un système qui tendrait en fait à instaurer un système au niveau des marges des détaillants.

Les difficultés

La première est liée au revirement de la Commission, qui déclare 9 avoir « constaté que les systèmes de fixation du prix en vigueur dans les États membres fonctionnent en général de manière satisfaisante et la majorité des gouvernements, ainsi que les milieux professionnels intéressés, souhaitent les maintenir ». Revenant sur ses intentions antérieures, pourtant nettement affirmées, elle considère désormais qu'il n'est pas opportun d'instaurer un cadre législatif contraignant au niveau communautaire.

Bouke Beumer a tenté de trouver une explication à ce revirement 10: « Une explication toute trouvée du revirement de la Commission pourrait être qu'initialement celle-ci s'est aperçue que les régimes de prix en vigueur soulevaient effectivement des problèmes qui influencent la libre circulation des marchandises dans la Communauté et ne peuvent être résolus que dans le cadre de la Communauté, ce qui suppose que la Commission présente des propositions en tant qu'institution dotée par les Traités d'un pouvoir d'initiative. Dans l'intervalle, la Commission a toutefois clairement compris que la plupart des États membres ne sont guère disposés à modifier les régimes nationaux en vigueur pour les prix des livres. Dans ces conditions, le seul prétexte trouvé par la Commission pour éviter de devoir présenter des propositions destinées à résoudre les problèmes transnationaux et satisfaire ainsi les souhaits des gouvernements a été d'affirmer qu'à la réflexion, aucun problème ne se posait en ce qui concerne les prix des livres. Ce faisant la Commission manque toutefois à ses obligations de gardienne des Traités dotée d'un pouvoir d'initiative, et se dérobe à sa tâche, qui est de proposer des mesures appropriées pour résoudre les problèmes existants; de toute évidence, elle décide de présenter ou non une proposition en fonction des souhaits du Conseil et des gouvernements, et non des problèmes qui se posent. »

Les critiques formulées par la Commission à l'encontre du système français des livres importés (décret du 26 février 1985) sont de deux ordres : d'une part, ce système ne concerne pas les livres importés en « libre pratique » (livres importés de pays tiers, mais dédouanés dans un État membre), d'autre part, un importateur étranger ne peut répercuter sur sa clientèle les avantages tirés d'un meilleur prix obtenu auprès d'un éditeur étranger.

La solution : les zones linguistiques

Le livre se différencie des autres produits par le fait que sa zone naturelle de vente n'est ni son État d'origine, ni la Communauté tout entière, mais la zone linguistique correspondant à la langue dans laquelle il a été édité. Les zones linguistiques ne correspondent cependant pas nécessairement aux frontières nationales et peuvent couvrir plusieurs pays, ce qui implique une application transnationale du régime du prix unique.

Quelques chiffres

Cette zone linguistique de diffusion du livre apparaît très clairement lorsqu'on observe les chiffres de vente de livres concernant la zone francophone et les livres de langue française.

Au niveau des exportations de livres français à l'étranger(cf. tableau 9), on observe que les trois grands groupes francophones (Belgique et Luxembourg en tête, suivis par la Suisse et le Canada) représentent à eux seuls près de la moitié des exportations (49,1 % du chiffre d'affaires en 1986). Dans les importations de livres enregistrées par les douanes figurent deux catégories d'ouvrages : ceux effectivement édités à l'étranger (en français dans les pays francophones comme la Belgique et la Suisse, en langues étrangères dans les autres pays), et ceux qui sont simplement imprimés à l'étranger pour des éditeurs français, notamment dans le cadre de co-éditions internationales. Si on prend l'exemple de la Belgique (cf. tableau 10), on constate que sur un total de 530 988 000 F, les livres belges (édités en Belgique) représentent 1 746 000 F, soit 0,34 % des ouvrages imprimés en français.

Une solution difficile à promouvoir

Carlo Ripa Di Meana, commissaire européen chargé notamment des affaires culturelles, a clairement analysé ce phénomène dans sa communication sur l'établissement d'un système communautaire d'encadrement du prix du livre : « Des consultations approfondies dans les milieux intéressés ont permis à la Commission de vérifier la présence d'un élément fondamental propre au secteur du livre : son aire de diffusion normale correspond à la zone linguistique dont il relève. Dans la Communauté, on dénombre actuellement trois grandes zones linguistiques qui ne correspondent ni au grand marché tel qu'il est conçu dans le Traité pour les produits de grande consommation ni aux marchés nationaux ».

Mais, selon une interprétation dogmatique qui n'est pas absente de tous les esprits, le Traité s'opposerait à l'établissement d'une réglementation du prix du livre par bassin linguistique : les systèmes de fixation du prix du livre ne seraient conformes au Traité que s'ils ne comportaient aucune disposition transnationale. Une telle interprétation a, de toute évidence, des conséquences aberrantes: peut-on imaginer un instant qu'en Hollande les livres néerlandais soient vendus au prix fixé par l'éditeur, tandis que le prix des livres belges de langue néerlandaise serait fixé par le détaillant ? On ne saurait désorganiser plus efficacement un marché.

Par ailleurs, cette différence de traitement entre livres nationaux (soumis à la loi) et livres étrangers (exclus de la loi, ou dans le meilleur des cas, soumis à des dispositions juridiques distinctes) comporte des conséquences juridiques induites, dans la mesure où elle pourrait être considérée comme comportant, au détriment des livres nationaux, une « discrimination à rebours », d'une part, et que certains tribunaux ont refusé d'appliquer la loi française aux livres nationaux, alors même que la Cour de justice en avait confirmé la validité, d'autre part. Il est donc indispensable, afin de conforter la cohérence des dispositions applicables à la vente du livre francophone dans notre pays, d'écarter tout risque de traitement discriminatoire et de rendre inopérante toute nouvelle argutie juridique. A cet égard, la proposition de Carlo Ripa Di Meana d'« aider [les États membres] à trouver des solutions au niveau des zones linguistiques dont ils relèvent » devrait faire l'objet d'un examen sérieux et approfondi.

Bouke Beumer se prononce également en faveur d'une solution par zone linguistique 11 : « La zone linguistique constituant effectivement l'aire de diffusion par excellence d'un livre, il importe en premier lieu d'essayer d'assurer, à l'intérieur des diverses zones linguistiques, une distribution sans entraves, sans distorsions de la concurrence. Comme les frontières linguistiques ne coïncident pas toujours avec les frontières nationales et que les systèmes nationaux de prix actuellement autorisés ne s'appliquent qu'au territoire national, à l'exclusion des importations et exportations, les régimes de prix concernant les zones linguistiques coupées par des frontières nationales peuvent, plus que d'autres, engendrer des problèmes. C'est que tout régime de prix national applicable dans un des États d'une zone linguistique déterminée peut être tourné par des importations parallèles en provenance d'un autre État de cette zone. Ce problème ne se pose pas, bien entendu, lorsque les frontières linguistiques et nationales se confondent, puisque le régime de prix national s'étend alors à l'ensemble de la zone linguistique et donc à l'ensemble du marché soumis au jeu de la concurrence. »

Monsieur Beumer invite la Commission à prendre des mesures : « Dans ces conditions, il est de toute évidence indispensable d'arrêter un régime communautaire pour le prix des livres dans les zones linguistiques. La Commission doit donc élaborer une proposition tendant à établir un système communautaire approprié d'encadrement du prix des livres dans les zones linguistiques, ce qui permettrait de répondre aux problèmes les plus spécifiques qui se posent dans ce domaine. » La Commission devrait à cette fin reconnaître le bien-fondé des accords interprofessionnels à l'intérieur d'une même zone linguistique.

le point de vue français

Dans son rapport au ministre de la Culture et de la Communication 12, Patrice Cahart analyse la situation de la manière suivante : « Un moyen terme concevable consisterait à distinguer des bassins linguistiques. Comme les livres en langue étrangère ne concurrencent pas le livre français, leur prix de vente au consommateur français pourrait être libéré totalement. En revanche, les livres en langue française, provenant notamment de Belgique et de Suisse, resteraient soumis aux dispositions actuelles. La France n'est d'ailleurs pas la seule à connaître ce problème: les distributeurs allemands peuvent importer des livres d'Autriche ou de Suisse, pays associés à la CEE ; les distributeurs néerlandais peuvent importer des livres de Flandre ; les libraires britanniques peuvent importer des livres d'Irlande. Mais la Commission de Bruxelles paraît moins sensible aux situations étrangères, résultant d'accords interprofessionnels, qu'à la situation française, résultant de la loi.

Ripa Di Meana, commissaire européen, a fait une ouverture en faveur des « bassins linguistiques ». Il lui reste à convaincre ses collègues. Qu'arriverait-il si la Cour de justice enjoignait à la France de rendre totalement libre le prix de revente des livres importés dÉtats membres, ou mis en libre pratique ? On voit mal l'édition belge ou suisse francophone se mettre soudain à croître comme un champignon, au détriment des éditeurs français. Mais des structures artificielles pourraient être imaginées. Dargaud, premier producteur français de bandes dessinées, contrôle depuis une douzaine d'années une filiale belge, qui emploie une dizaine de personnes, et joue un rôle effectif d'éditeur. Il vient de lui transférer les droits d'une série d'albums anciens qui vont être réédités en format de poche par cet éditeur belge. Dans l'immédiat, et en supposant respecté le décret du 26 février 1985, cette opération n'offre pas de facilité particulière à ses auteurs ; l'éditeur belge devra fixer un prix unique pour la France. Mais en cas d'abandon ou d'abrogation du décret, les clients français de cet éditeur belge (hypermarchés ou FNAC, notamment) pourraient pratiquer des rabais supérieurs à 5 %. Le cas de Dargaud est-il transposable ? Si un autre éditeur français créait une filiale étrangère de toutes pièces, à seule fin de faciliter ses ventes aux grandes surfaces françaises, ses concurrents pourraient l'attaquer sur le terrain de la fausse importation. En outre, l'intéressé aurait des ennuis avec ses salariés français, et deviendrait persona non grata auprès de la Direction du livre. Le danger ne doit donc pas être surestimé. Il y a là, néanmoins, une source potentielle d'irritation et de conflits.

En vérité, la Commission de la CEE se trouve devant une contradiction latente. Le jour où elle débattra de la politique européenne du livre, elle ne pourra qu'admettre la formule du prix imposé, en vigueur dans onze États membres sur douze, et défendue entre autres par les libéraux allemands. Mais, en attendant, au nom d'une interprétation rigoriste du Traité de Rome, et sans avoir pris position sur le livre, elle poursuit des procédures susceptibles de miner ce système du prix imposé. Il appartient à la France, comme d'ailleurs aux autres États membres intéressés, de faire apparaître cette contradiction au grand jour, en proposant adoption d'une politique communautaire du livre, préalablement à toute saisine de la Cour de justice en ce domaine. Tous les libraires que j'ai rencontrés se sont déclarés partisans de la loi du 10 août 1981. Les éditeurs également, même ceux dont la production est ou était en large partie écoulée par les grandes surfaces - comme M. Alain Gründ ou M. Bruno Rohmer, ancien président de Larousse. Seule note discordante : la voix des éditeurs de bandes dessinées, soumis à la concurrence belge.

Dès lors qu'elle limite la concurrence entre détaillants, la loi du 10 août ne peut être considérée comme un bien dans l'absolu. Mais elle laisse subsister la concurrence entre éditeurs, qui est fort vive. Elle atteint son objectif principal, qui est de préserver un bon réseau de librairies spécialisées - sans pour autant dispenser ces commerçants d'un effort d'animation et de modernisation. Et ce rôle, elle le remplit sans surcoût excessif : 2,5 %, pour maintenir un nombre suffisant de détaillants de qualité, cela n'a rien de déraisonnable. Dans l'immédiat, la priorité n'est pas d'apporter de nouvelles retouches à la loi, mais de la faire appliquer par ceux qui prennent des libertés avec elle, et de clarifier la situation à Bruxelles. »

La question doit être réexaminée avec des ambitions qui pourraient être ainsi résumées : chaque État membre doit être autorisé, sans encourir les foudres de la CEE, à appliquer des systèmes comportant, pour le livre, la fixation, par une autre personne que le détaillant (l'éditeur ou l'importateur), du prix des livres nationaux ou importés qui, ayant été publiés dans la langue nationale de l'État en cause, ont été commercialisés sur son marché intérieur. Cette solution permettrait d'harmoniser les règles de la concurrence applicables aux livres en langue française. Faut-il renoncer sans examen sérieux à cette voie toute tracée vers la construction d'une Europe de la Culture qui, qu'on le veuille ou non, sera formée de plusieurs blocs culturels et linguistiques vieux, pour l'essentiel, de près de 1 500 ans ?

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Tableau 1 - La production éditoriale française (1981-1986)

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Tableau 2 - Evolution du prix du livre (1970-1987)

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Tableau 3 - Evolution de l'indice du prix à la consommation du livre : 1971-1985

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Tableau 4 - Répartition du marché du livre

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Tableau 5 - Part du linéaire développé dans 12 magasins

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Tableau 6 - Ventes de "La salle de Bain" en 1985 dans les FNAC et sept librairies traditionnelles

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Tableau 7 - Chiffre d'affaires annuel livres éditeurs en milliards de francs (1984)

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Tableau 8 - Chiffre d'affaires annuel total grandes surfaces en milliards de francs (1984)

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Tableau 9 - Exportation de livres français : 30 premiers pays destinataires

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Tableau 10 - Part occupée par les livres en langues étrangères dans les importations de livres en France

fin mai 1988

  1. (retour)↑  D'après une enquête réalisée et publiée par Points de vente, n° 299, 1er avril 1986, et portant sur 29 hypermarchés, supermarchés et magasins populaires.
  2. (retour)↑  COM (85) 258 final.
  3. (retour)↑  Cf. notamment la résolution du 13 février 1981 sur les prix fixes pour les livres.
  4. (retour)↑  Bouke BEUMER, Rapport fait au nom de la Commission économique, monétaire et de la politique industrielle sur les prix fixes des livres, 15 décembre 1986, PE DOC A2-173/86 ; Carlos BARRAL-AGESTA, Rapport fait au nom de la Commission de la jeunesse, de la culture, de l'éducation, de l'information et des sports sur l'action communautaire dans le domaine du livre, 26 mai 1987. PE DOC A2-76/87.
  5. (retour)↑  Cf. supra, note 1.
  6. (retour)↑  Cf. supra, note 4.
  7. (retour)↑  Communications au Conseil des 22 mai 1985 (cf. supra, note 2) et 27 novembre 1985, COM (85) 681 final.
  8. (retour)↑  Cf. supra, note 4.
  9. (retour)↑  Cf. supra, note 7.
  10. (retour)↑  Cf. supra, note 4.
  11. (retour)↑  Cf. supra, note 4.
  12. (retour)↑  Le Livre français a-t-il un avenir ?La Documentation française, 1988