Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire

Arrêté du 19 septembre 1974

Art. Ier. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire est délivré par arrêté ministériel.

Cet examen comporte :

Des épreuves d'admissibilité qui ont lieu au cours du deuxième trimestre de l'année universitaire,

Des épreuves d'admission qui se déroulent à la fin du troisième trimestre de l'année universitaire, portant les unes et les autres sur les programmes fixés par arrêté.

Un stage spécialisé de quatre-vingts heures précède les épreuves d'admission.

Art. 2. - Les candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire doivent justifier soit du baccalauréat, soit d'un titre reconnu équivalent sur avis d'une commission consultative dont les membres sont nommés par arrêté ministériel.

Art. 3. - Les candidats ne justifiant pas des titres exigés à l'article 2 ci-dessus pourront, exceptionnellement être admis à se présenter à l'examen, après avis favorable de la commission prévue audit article :

a) S'ils remplissent, depuis deux ans au moins, des fonctions de bibliothécaire dans une bibliothèque publique;

b) S'ils exercent ou ont exercé, pendant cinq années consécutives, des fonctions soit dans une administration d'État dans un corps rangé dans la catégorie B, soit dans une administration municipale, avec au moins le grade de rédacteur.

Art. 4. - A l'expiration du stage visé à l'article Ier ci-dessus, le directeur de la bibliothèque dans laquelle il s'est déroulé établit un rapport destiné au jury.

Des dispenses ou réductions de stage pourront être exceptionnellement accordées, après avis favorable de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus.

Art. 5. - Nul ne peut se présenter plus de quatre fois aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission, sauf autorisation spéciale accordée par le secrétaire d'État aux universités, sur proposition de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus.

Art. 6. - Les candidats doivent adresser leur dossier à l'École nationale supérieure de bibliothécaires avànt le 30 septembre de chaque année.

Chaque dossier de candidature comprendra :

Une demande d'inscription sur papier libre, accompagnée de deux enveloppes timbrées, à l'adresse du candidat;

Une fiche d'état civil;

Un curriculum vitae ;

Les pièces justificatives des titres du candidat.

Art. 7. - Les candidats de nationalité non française pourront, sur leur demande, se présenter à titre étranger aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire.

Ils feront en pareil cas l'objet d'un classement spécial et pourront être éventuellement dispensés de certaines épreuves.

Art. 8. - Pourront bénéficier de ces dispositions les candidats étrangers qui, à défaut des titres requis pour se présenter dans les conditions normales, posséderont des titres reconnus valables par la commission prévue à l'article 2.

Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites notées de o à 20.

Elles comprennent :

I. Une épreuve sur un sujet portant sur l'ensemble du programme (durée : trois heures);

2. Une épreuve de bibliographie (durée : deux heures);

3. Une épreuve de catalogage (durée : trois heures) comportant :

a) La rédaction des notices catalographiques de quatre ouvrages français;

b) La rédaction des notices catalographiques de deux ouvrages de deux langues différentes dont l'une au moins est une langue vivante, les deux langues étant choisies par le candidat entre l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe, l'arabe ainsi que le latin et le grec ancien.

Art. 10. - Les épreuves d'admission portent sur l'une au moins des spécialités suivantes :

a) Bibliothèques publiques;

b) Bibliothèques spécialisées et services de documentation;

c) Bibliothèques d'établissement d'enseignement et bibliothèques pour la jeunesse;

d) Discothèques et bibliothèques musicales.

Elles sont notées de o à 20.

Le stage préalable prévu à l'article Ier est effectué dans des bibliothèques correspondant à la spécialité choisie. Le choix du candidat devra être ratifié par l'École nationale supérieure de bibliothécaires.

a) Bibliothèques publiques :

I. Dissertation ou rapport sur l'organisation et la gestion d'une bibliothèque publique (durée : trois heures).

2. Analyse d'un roman ou d'un ouvrage documentaire et présentation d'un périodique sous forme d'un exposé oral, les candidats disposant du temps de préparation nécessaire.

3. Choix de livres portant sur un sujet donné, sous forme d'un exposé oral commenté, les candidats disposant du temps nécessaire de préparation.

4. Une épreuve au choix portant :

Soit sur le livre ancien. Cette épreuve comporte la rédaction en temps limité de la notice catalographique d'un ouvrage du XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle et une interrogation complémentaire sur l'histoire, le traitement et la conservation du livre ancien et du livre précieux imprimé et manuscrit de toutes époques.

Soit sur le livre contemporain. Cette épreuve comporte la rédaction en temps limité de la notice catalographique d'un ouvrage documentaire ainsi que son indexation, et une interrogation complémentaire sur l'édition et la diffusion du livre en France au xxe siècle.

b) Bibliothèques spécialisées et services de documentation :

I. Dissertation ou rapport sur l'organisation et la gestion des bibliothèques spécialisées (durée : trois heures).

2. Épreuve d'analyse et d'indexation d'un article en langue étrangère : allemand, anglais, espagnol, italien ou russe (durée : deux heures).

3. Épreuve pratique de recherche bibliographique suivie d'une interrogation de méthodologie portant sur l'utilisation des instruments bibliographiques.

4. Analyse d'un article en français sur les bibliothèques ou la documentation sous forme d'un exposé oral, les candidats disposant du temps de préparation nécessaire.

c) Bibliothèques d'établissement d'enseignement et bibliothèques pour la jeunesse :

I. Dissertation ou rapport portant aussi bien sur la littérature pour la jeunesse que sur l'organisation et la gestion des bibliothèques (durée : trois heures).

2. Choix de livres, sous forme d'un exposé commenté, les candidats disposant du temps de préparation nécessaire.

3. Analyse au choix du candidat :

Soit de deux ouvrages pour enfants et adolescents;

Soit d'un ouvrage pour adolescents et d'un article de périodique sous forme d'un exposé oral commenté, les candidats disposant du temps de préparation nécessaire.

Pour chacune des deux premières épreuves, les candidats auront le choix entre deux sujets, l'un orienté vers les bibliothèques pour la jeunesse, l'autre vers les bibliothèques des établissements d'enseignement.

d) Discothèques et bibliothèques musicales :

I. Dissertation ou rapport sur l'organisation, la gestion et l'animation d'une discothèque et d'une bibliothèque musicale (durée : trois heures).

2. Épreuve de catalogage comportant la rédaction des notices catalographiques de quatre disques ou enregistrements et d'une œuvre musicale imprimée (durée : trois heures).

3. Interrogation orale sur l'histoire de la musique comportant l'écoute de documents sonores.

4. Choix de disques ou enregistrements sous forme d'un exposé oral commenté, suivi de questions sur l'édition et la diffusion des supports sonores, les candidats disposant du temps de préparation nécessaire.

Art. II. - La liste d'admissibilité et la liste d'admission sont arrêtées par le jury qui peut attribuer pour l'admission les mentions : « assez bien », « bien », « très bien ». Les membres du jury sont désignés par arrêté du Directeur des bibliothèques et de la lecture publique.

Art. 12. - L'admissibilité est définitivement acquise.

Art. 13. - Les candidats peuvent subir les épreuves de plusieurs spécialités soit au cours de la même session d'examen, soit au cours d'une session ultérieure.

S'ils ont obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, mention des spécialités est portée sur leur diplôme.

Art. 14. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment les arrêtés des 17 septembre 195I, 9 avril 1957, 16 juillet 1960 et 12 juillet 1962.

(J. O. n° 227, 27 septembre 1974, p. 9939-9940 et B. O. n° 37, p. 2995-2999.)