École nationale supérieure de bibliothécaires. Institution d'une Commission consultative

Par arrêté du 25 janvier 1965, est instituée, à l'École nationale supérieure de bibliothécaires, une Commission consultative composée comme suit :

Le Directeur des bibliothèques et de la lecture publique, président.

Les inspecteurs généraux des bibliothèques et de la lecture publique.

Le Sous-directeur à la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Le Directeur de l'École nationale supérieure de bibliothécaires.

Le Chef du Service technique de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Le Chef du bureau du personnel de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Le Chef du bureau des affaires financières de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Le Conservateur chargé du secrétariat de l'École nationale supérieure de bibliothécaires.

Cette commission est appelée à donner son avis en ce qui concerne :
1° Les exonérations totales ou partielles des droits de scolarité qui pourront être accordées, en raison de leur situation particulière, à certains élèves associés de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires et à certains candidats au Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire;
2° Les demandes de bourses des élèves associés de l'École nationale supérieure de bibliothécaires et des candidats au Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire;
3° L'admission des élèves associés à l'École nationale supérieure de bibliothécaires ;
4° Les équivalences de titres dont doivent justifier les candidats pour être admis à suivre l'enseignement préparatoire au Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire;
5° Les dispenses exceptionnelles de titres et les dispenses de stage d'application ou les autorisations de réduction de stage pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen du Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire ;
6° Les autorisations données aux candidats étrangers de se présenter aux épreuves du Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire et les dispenses de certaines épreuves en ce qui les concerne.

(J. O., n° 30, 5 février 1965, p. 1052.)