La directive sur le droit d'auteur et les droits voisins

Un combat nécessaire

Françoise Danset

Alors que se met en place l’ensemble législatif européen sur le droit d’auteur et qu’on assiste au renforcement de la protection économique et juridique des ayants droit, l’association Eblida se consacre essentiellement à la défense du droit d’accès à la société de l’information. Vigilante face aux règlements édictés par la Commission européenne, l’association s’est mobilisée en particulier à propos de la directive « relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ». L’auteur de l’article souligne les enjeux de cette directive et de sa transposition dans la loi française.

At a time when comprehensive European legislation on copyright is being set in place and we witness the reinforcement of the economic and legal protection of rights’ holders, the Eblida association is devoting itself principally to defending the right of access to the information society. Vigilant in the face of rulings decreed by the European Commission, the association is mobilizing its efforts in particular around the directive “on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society”. The author of the article highlights what is at stake from this directive and its transposition into French law.

Während die Rechtslage des Urheberrechts gesamteuropäisch behandelt wird und ein verstärkter wirtschaftlicher und rechtlicher Schutz der Rechtsinhaber offensichtlich wird, beschäftigt sich die Vereinigung Eblida hauptsächlich mit der Verteidigung des freien Zugangs zur Informationsgesellschaft. Sie widmet ihre besondere Aufmerksamkeit den Regelungen der europäischen Kommission und hat sich vor allem auf Grund der Richtlinie “zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft” betreffen, mobilisiert. Die Autorin des Artikels unterstreicht die Herausforderungen dieser Direktive und deren Eingliederung in das französische Recht.

Justo en el momento en que se instala el conjunto legislativo europeo sobre el derecho de autor y en el que se asiste al reforzamiento de la protección económica y jurídica de los poseedores de derecho, la asociación Eblida se consagra esencialmente a la defensa del derecho de acceso a la sociedad de la información. Vigilante frente a los reglamentos promulgados por la Comisión europea, la asociación se mobilizó en particular a proposito de la directiva “relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información”. El autor del artículo subraya los retos de esta directiva y de su transposición en la ley francesa.

Depuis la création des bibliothèques, les personnels en charge de l’information et de la documentation, éternels Sisyphe se heurtant aux impératifs aveugles non plus des dieux mais des lois, poursuivent avec persévérance cet objectif teinté d’utopie : procurer à tous les individus l’accès à l’information et à la culture.

C’est récemment qu’ils se sont unis au niveau européen pour faire face aux décisions prises dans ce domaine par le Parlement européen et le Conseil, le plus souvent sans qu’ils aient été consultés, et sans qu’aient été réellement pris en compte les intérêts de leurs usagers. Unis au sein d’Eblida, le Bureau des associations européennes de bibliothécaires, de documentalistes et archivistes, une fédération d’associations et d’institutions créée en 1992.

Des belles lettres aux actifs économiques

Les objectifs de départ de l’association étaient clairs : essayer de préserver les intérêts des services des bibliothèques et de leurs utilisateurs devant l’avalanche de directives mises en place par la Commission européenne, alors que la culture s’efface devant les industries culturelles. En effet, après le temps de la promotion et de l’aide à la création et au développement des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication), des grands réseaux et des procédures d’échange dans les bibliothèques, est venu celui de la protection économique et juridique des ayants droit.

Ce que nous persistons à appeler « droit d’auteur » est passé entre les mains de gens sérieux et compétents au sein du Comité des affaires juridiques et du marché intérieur, la création littéraire et artistique n’est plus affaire de poètes mais d’économistes quand aux objectifs, et de juristes quand au respect de ces objectifs.

Comme l’a déclaré Jean Martin, avocat et universitaire, spécialiste de la propriété intellectuelle, « nous sommes passés des belles lettres aux actifs économiques ».

Il faut savoir que la contribution économique des industries reposant sur le droit d’auteur représente aujourd’hui plus de 5 % du PIB (produit intérieur brut) de la Communauté européenne et qu’il leur est tout naturellement assigné une part de croissance dans le développement du marché intérieur, où elles doivent aider à stimuler l’investissement, la croissance et l’emploi.

Dans cet objectif de développement, ce secteur a fait l’objet, depuis 1991, de sept directives qui concernent le droit matériel de la propriété intellectuelle.

La dernière directive en date, adoptée le 29 avril 2004, « relative au respect des droits de propriété intellectuelle » indique clairement dans son considérant no 1 : « La protection de la propriété intellectuelle est un élément essentiel pour le succès du marché intérieur… elle est importante non seulement pour la promotion de la création et de l’innovation, mais également pour le développement de l’emploi et l’amélioration de la compétitivité. »

De la nécessité des débats

Beaucoup de bibliothécaires peinent à admettre cette évolution, ils n’en ont le plus souvent pas connaissance sauf lorsque leurs services et leurs pratiques s’en trouvent directement affectés.

Cependant le processus d’élaboration des règlements bruxellois prévoit des espaces réglementaires pour la concertation : c’est ce que n’a jamais manqué d’utiliser Eblida, au moyen de prises de position et d’avis transmis officiellement, et le plus souvent avec insistance, sur chaque proposition de directive.

De tels dispositifs de consultation existent aussi lors de l’élaboration des lois nationales : ils exigent une grande vigilance dans la quête des informations et la capacité d’organisation rapide d’une force de lobbying, tant est forte actuellement dans notre pays la politique du fait accompli.

La règle communautaire veut que les directives européennes soient introduites dans les législations nationales au maximum deux ans après leur adoption par le Parlement européen. Certaines d’entre elles l’ont été sans remous, l’ensemble des citoyens, dont les utilisateurs des bibliothèques – devenus au passage consommateurs ou clients –, est alors soumis à leur application.

Dans le cas de la directive « relative au droit de location et de prêt » parue en 1992 et deuxième de la série concernant le droit d’auteur, le débat a fait rage en France où il a été porté sur la place publique, en particulier par les éditeurs et les auteurs revendiquant une part accrue de revenus sur la circulation de leurs œuvres.

Le débat a permis d’attirer l’attention sur le service public des bibliothèques que l’application de ces revendications aurait pu remettre en cause, le transformant en un service payant à l’unité. La tentative de partager les coûts de la mise en place d’une rémunération des auteurs et des éditeurs, sans pénaliser directement l’usager, a abouti à cette cote mal taillée qu’est la loi du 18 juin 2003, si compliquée et si multiple dans ses objectifs qu’il a fallu plus d’une année pour la doter de ses décrets d’application. En effet, depuis une année entière, on a perçu une taxe au niveau des achats de livres, mais sans la redistribuer. Les décrets sont parus le 31 août 2004, et il manque encore un dernier élément : le nom de la société de répartition qui sera choisie par le ministre de la Culture et de la Communication.

Ce retard a valu à la France, en juillet 2004, une nouvelle remontrance de la part de Bruxelles sur les 12 ans de délais mis à transposer cette directive.

Rappelons que c’est cette même directive, la première instituant une contribution directe des bibliothèques au droit d’auteur, qui avait vu la naissance d’Eblida et l’émergence d’un lobby de bibliothécaires.

La voix des bibliothécaires

Cependant, c’est la directive « relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » du 22 mai 2001 qui a le plus mobilisé l’activité lobbyiste d’Eblida.

Présente d’un bout à l’autre du processus d’élaboration et de vote de la directive, l’activité d’Eblida a culminé avec une participation massive à Strasbourg au moment du vote par le Parlement européen en première et seconde lectures, et une alliance très fructueuse avec les puissantes associations de consommateurs et de personnes handicapées. Cette activité a été en grande partie responsable du dépôt d’un nombre exceptionnel d’amendements.

Faire l’historique de l’activité d’Eblida à propos de cette directive, c’est examiner la méthode avec laquelle un très petit groupe d’individus, mandatés par des associations de tous les pays représentant eux-mêmes quelques millions d’usagers, tente de faire entendre sa voix pour défendre les droits de ces usagers.

Dès octobre 1995, Eblida faisait réponse à la consultation lancée par le Livre vert 1, elle apportait ensuite ses commentaires sur le document faisant suite au Livre vert en avril 1997, puis, en avril 1998, elle publiait un manifeste alarmiste « Sauvez maintenant l’accès futur à l’information », relayé par la plupart des associations nationales 2.

En avril 1998, dès la parution de la proposition de directive, elle faisait état de ses commentaires, et faisait campagne avec le comité EFPICC 3 pour une directive qui respecterait l’équilibre entre les ayants droit et les usagers de la société de l’information. Puis elle intervenait auprès du Comité économique et social européen, ainsi qu’à une séance publique du Parlement européen en juillet 1998.

En mai 1999, ce sont des commentaires et propositions d’amendement très détaillés qui étaient adressés à la Commission européenne.

En octobre 2000, Eblida envoie des commentaires sur les amendements proposés sur la proposition de directive, texte approuvé par le Corefer 4.

En décembre 2000, Eblida envoie ses commentaires et propositions pour le vote en seconde lecture.

Présente à Strasbourg au moment de ce vote, les 13 et 14 février 2001, la directrice d’Eblida, accompagnée de quelques membres d’associations professionnelles scandinaves, tenait un véritable journal de bord des débats qu’elle communiquait par messages aux membres d’Eblida, rapportant prises de position et commentaires de nombreux députés, qui, enfin, après tant d’efforts de la part d’Eblida, mentionnaient le rôle des bibliothèques dans la société de l’information. Elle distribuait des dossiers à chaque parlementaire, ainsi que mille ballons portant un slogan sur la liberté de l’information et donnait plusieurs interviews à la presse.

On connaît le résultat final : après l’examen de 314 amendements, on aboutissait à ce compromis des 21 exceptions, laissant la place aux lobbies nationaux pour la transposition dans la législation de chaque pays.

Comparé au texte proposé en première lecture un an plus tôt, c’était une victoire. Cependant, le résultat final laissant la possibilité aux législateurs d’inclure tout ou partie des 21 exceptions prévues dans le texte de la directive a pour le moins rendu caduc l’objectif initial qui portait sur l’harmonisation des droits au niveau européen.

Cette directive est en effet la plus porteuse de graves enjeux sur l’accès à l’information. On relèvera en particulier :

– qu’elle rend illicite tous les processus de copie des documents numériques ou les transferts de support nécessaires à la constitution et à la communication d’un fonds documentaire dans les bibliothèques et services publics de l’information et de la culture ;

– qu’elle menace la tolérance, jusqu’alors reconnue, de la copie privée, par l’existence de mesures techniques de protection déclarées souveraines, ainsi que le droit d’usage individuel d’un document, puisque, sur un ordinateur par exemple, lire c’est copier et que la copie est interdite ;

– qu’elle viole la vie privée par l’usage des mesures de protection et les contrôles qu’elles permettent ;

– qu’elle renforce de fait les monopoles : tendance aux ventes liées de logiciels et de matériels, à la montée des prix non soumis à concurrence, au contrôle des formats.

Le projet de loi français

Alors que l’un des articles de la directive stipulait que les délais de transposition seraient ramenés de 24 à 18 mois, la France est à nouveau en retard.

Un projet de loi « relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information » a été déposé à l’Assemblée nationale en avril 2004. C’est, à l’évidence, un projet de loi largement dicté par les intérêts des producteurs et des éditeurs, qui, s’il est adopté tel quel par le Parlement, modifiera profondément l’accès à l’information libre et égal pour tous les citoyens, jusqu’à présent maintenu par les services publics.

Le projet de loi français reprend l’objet de la directive qui consiste à définir le champ du droit d’auteur et des droits voisins : « Les auteurs ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution… » Ce droit exclusif est en même temps un droit à rémunération, le droit d’auteur est véritablement devenu un droit économique.

Par rapport à la directive et aux possibilités offertes par son éventail d’exceptions, le projet de loi français ne retient comme exception au droit que l’exception obligatoire sur la copie technique et l’exception pour les personnes handicapées, que l’on pourrait d’ailleurs qualifier de demi-exception puisqu’elle met des conditions à la reconnaissance du statut de personne handicapée : être atteint d’une déficience d’au moins 50 %, reconnue par les commissions spécialisées. Il est stipulé aussi que seuls des organismes reconnus sur une liste administrative pourront effectuer ces copies de diffusion.

Le projet de loi introduit un très large dispositif de lutte contre la contrefaçon, il définit les mesures techniques de protection et d’identification des œuvres, ainsi que les mesures de sanctions dans le cas de contournement de ces protections. Ainsi les œuvres seront parfaitement verrouillées, et leur accès soumis à paiement.

Le projet de loi institue un collège de médiateurs chargé de régler les différends, mesure qui ne laissera pas de poser des problèmes d’espace juridique. En substituant la technique à la loi, le législateur ouvre la porte à bien des conflits.

On notera aussi, et c’est un point positif, que le titre IV du projet de loi actualise le dépôt légal par toute une série de mesures : actualisation des missions de la Bibliothèque nationale de France, de l’Institut national de l’audiovisuel et du Centre national de la cinématographie, extension du dépôt légal aux services de communication publique en ligne, autorisation de copie de contenus en ligne, et organisation des modalités de consultation dans les établissements dépositaires.

Des exceptions refusées

Très à l’écoute des attentes des producteurs, seuls consultés, et visiblement peu soucieux de préserver les services publics, le projet de loi est présenté par le ministère de la Culture : il permet certes quelques timides possibilités dans l’exercice du dépôt légal, mais verrouille toute possibilité de diffusion en particulier dans le domaine pédagogique.

Une motion sur l’exception pédagogique au droit d’auteur avait été déposée par la Conférence des présidents d’université le 21 février 2003, demandant que soient insérées dans le projet de loi trois exceptions relatives aux actes de reproduction dans les services accessibles au public, aux documents utilisés à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, et à la communication dans leurs établissements des œuvres faisant partie de leurs collections. Les présidents d’université indiquaient par ailleurs qu’ils contribuaient déjà largement au droit d’auteur par l’intermédiaire du droit de copie et par celui du droit de prêt.

Dès le 25 mars 2002, dans un communiqué commun, les associations professionnelles de bibliothécaires, de documentalistes et d’archivistes, après avoir en vain demandé à être consultées lors des travaux préparatoires du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, ont demandé l’introduction de cinq exceptions au titre du dépôt légal, de la copie privée (déjà admise dans le droit français), des bibliothèques et établissements d’enseignement, musées, archives à but non commercial, des personnes handicapées, des citations (déjà admises dans le droit français).

Un autre communiqué commun daté du 20 janvier 2004, « Accès à l’information et droit d’auteur : une solution équilibrée est-elle encore possible ? », réagissait au projet de loi en reprenant la demande des cinq exceptions et en s’appuyant sur l’exemple de transposition de la directive dans d’autres pays. Les associations organisaient aussi un débat public sur ce thème au Salon du livre de Paris en mars 2004 5. Ce communiqué a été soutenu par la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture dans une motion du 17 juin 2004.

Aucune de ces demandes n’a été prise en compte et le projet de loi ne reconnaît pas de façon spécifique les intérêts de la recherche et de la transmission du savoir.

Une situation critique

Si la directive sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information » est à juste titre celle qui a le plus mobilisé les forces réactives d’Eblida, le projet de loi sur le droit d’auteur qui en est la transposition devrait mobiliser tout autant les professionnels et les usagers français, de même que de grandes institutions, telles que l’Éducation nationale, tant elle risque de modifier totalement, et de façon qui sera difficilement réversible, nos modes d’accès à l’information et au savoir.

Il faut comprendre que lire, par exemple, un DVD sur un ordinateur c’est le copier, donc effectuer un acte interdit. Le producteur est alors fondé à fabriquer un DVD lisible sur un lecteur de DVD, mais illisible sur un ordinateur, ou lisible mais crypté de façon à ce que chaque lecture soit repérée et éventuellement limitée. Le cryptage donne aussi la possibilité de savoir où, quand, comment le document est consulté, toutes informations qui doivent normalement servir au producteur à réclamer son dû, mais peuvent aussi servir à d’autres usages, tels que l’introduction de publicité ciblée. Le producteur peut aussi fabriquer un document lisible uniquement sur un type particulier de machine, ce qui risque de favoriser la mise en place de monopoles producteurs/fabricants. Tous ces cas de figure se rencontrent dès à présent, la législation non seulement les autorise, mais elle est construite dans cette logique.

Que ce soit par discrétion, manque d’information ou résignation, ce projet de loi rencontre jusqu’à présent peu d’échos dans la grande presse ou dans le débat public.

Les enjeux autres qu’économiques sont cependant d’une importance telle que l’on se demande si le législateur en est vraiment conscient : comment, dans un tel carcan, préserver le patrimoine d’aujourd’hui et plus encore celui de demain ? Comment valoriser les œuvres, transmettre le savoir et la pensée, diffuser la recherche, en faciliter l’accès au plus grand nombre ? L’appât du gain est-il le seul moteur de la création littéraire et artistique ?

À l’instigation des éditeurs de phonogrammes, afin de masquer les errements des grandes majors de l’industrie du disque, dont on sait qu’elles sont désormais réduites à quatre au niveau mondial, toute une fantasmagorie se répand sur le thème du piratage, relayée abondamment par les médias, voire par le ministre de la Culture et de la Communication lui-même, qui ne craint pas de créditer de « crime contre l’esprit », l’adolescent qui échange quelques morceaux de musique en peer-to-peer 6, alors qu’il s’agit tout au plus de crime contre la finance, ou, pour être plus près de la vérité, de contournement de prélèvements abusifs. On osera même penser, comme un certain nombre d’éditeurs indépendants, que ce même adolescent fait sans doute œuvre utile de diffusion.

Il s’agit du combat d’un secteur industriel qui n’a pas su se préserver et qui ne craint pas de remettre totalement en cause la création et la diversité culturelle.

Ce secteur bien sûr ne peut qu’applaudir à un projet de loi qui lui remet quasiment des pouvoirs de police. Et c’est ce même secteur qui pilote aujourd’hui le débat public sur le seul thème du soi-disant piratage.

On saluera cependant l’apparition d’un thème de réflexion plus positif : le développement de l’offre légale de la musique en ligne.

Des verrous technologiques

Pendant ce temps les directives européennes se succèdent, la dernière-née « relative au respect des droits de la propriété intellectuelle », qui inclut les droits de propriété, a été adoptée par le Parlement européen le 29 avril 2004, en toute discrétion.

Eblida avait réagi une première fois en août 2003 sur la proposition parue en février 2003, puis une seconde fois au vu des amendements proposés, en décembre 2003.

L’objet de la directive est de demander aux États membres « de prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de la propriété intellectuelle ». En clair, elle légalise tous les processus de contrôle et de protection par les producteurs eux-mêmes et criminalise toute infraction même mineure et privée. On peut raisonnablement penser que cette directive est d’ores et déjà adoptée dans le projet de loi français sur le droit d’auteur.

Eblida, dans ses réactions, rappelle le droit à l’information et le droit du respect de la vie privée, face à un arsenal de mesures qui s’apparentent à un vrai « flicage ». Elle démontre à quel point les pratiques des bibliothèques et du secteur public de l’information risquent d’être atteintes par ces mesures qui ne font que renforcer et aggraver les dispositifs de surveillance déjà largement prévus par la directive sur les droits d’auteur et droits voisins.

Le dernier volet de cet ensemble législatif européen sur le droit d’auteur devrait concerner les règles de mise en œuvre de la gestion des droits au sein du marché intérieur. L’objectif est rappelé : stimuler l’investissement, la croissance et l’emploi, on évoque aussi la diversité et l’identité culturelle.

Ce thème a fait l’objet d’une communication de la Commission au Conseil, en avril 2004, faisant suite à une consultation à laquelle Eblida avait participé avec un avis daté de février 2003.

La communication rappelle les objectifs d’une nouvelle directive : harmoniser et assurer une interopérabilité des systèmes, sans porter atteinte au principe de subsidiarité, et permettre l’exploitation transfrontalière des droits. Elle détaille le contexte, les caractéristiques et les différentes méthodes de gestion des droits, gestion individuelle ou gestion collective et aborde le débat sur les DRM (Digital Rights Management), systèmes de gestion des droits numériques, dont le cadre juridique est fixé dans la directive de 2001. On prévoit que leur généralisation devrait logiquement aboutir à l’élimination des systèmes existants de redevances.

Rappelons qu’un Comité de contact, institué par l’article 12 de la directive sur l’harmonisation des droits d’auteur, est chargé d’évaluer les effets de l’application de la directive et de signaler les problèmes, comme par exemple les mesures techniques de cryptage ou les DRM devenus des verrous technologiques. Un nouveau dispositif législatif devra tenir compte des avis de ce comité qui a rendu son rapport le 8 juillet 2004.

Eblida a envoyé ses commentaires sur la communication de la Commission en juin 2004, qui rappellent son souhait de voir respecter les exceptions retenues dans les législations nationales et la protection de la vie privée des utilisateurs.

Condamnés à se soumettre ?

La loi française n’est pas encore parue, mais on sait qu’elle ne retiendra quasiment pas d’exception. Il est plus qu’urgent que les associations professionnelles et les représentants des usagers expriment leur opinion sur les DRM. Comme toute procédure de surveillance financière, ces dispositifs permettent le contrôle de la vie quotidienne. De toute évidence, les DRM n’aboutissent qu’à instituer des péages pour renforcer des monopoles.

On aimerait savoir quelle a été la réponse du ministère français de la Culture à la consultation lancée par Bruxelles.

Alors qu’elle émet des injonctions sur la transposition des directives dans les différents pays 7, la Commission européenne saisit la Cour de justice sur ce qu’elle juge comme étant de mauvaises transpositions. Ainsi elle reproche à l’Espagne, au Portugal, à l’Italie et à l’Irlande d’avoir exempté toutes leurs bibliothèques du droit de prêt.

Dans le même temps, une consultation est mise en place pour vérifier le fonctionnement des directives sur le droit d’auteur ; les avis sont attendus avant le 31 décembre 2004. Dans cette même consultation, on évoque la possibilité de faire passer la durée des droits des interprètes de 50 à 95 ans à l’imitation des États-Unis.

Pour un droit de l’utilisateur

Il est clair que, dans la lutte classique du pot de terre contre le pot de fer, c’est toujours le plus fort qui l’emporte.

Les ayants droit ont obtenu au niveau mondial des législations à la mesure de leurs intérêts, et on n’oubliera pas le rôle décisif joué par les ayants droit de la puissante société Walt Disney.

Et le contexte actuel de l’obsession sécuritaire venue d’outre-Atlantique permet de fermer les yeux de plus en plus facilement sur le respect de la personne et de la vie privée, comme le fait le Patriot Act 8 américain. On peut évoquer aussi les restrictions émises sur l’autorisation de publier aux États-Unis des œuvres venues de certains pays sous embargo, restrictions dénoncées par l’Ifla et par l’IPA, l’Association internationale des éditeurs.

Il faut admettre que, dans bien des cas aujourd’hui, la sécurité intérieure rend de fiers services au marché intérieur. La réponse alors ne peut plus se contenter d’être de protestation, elle doit être juridique.

L’universitaire Michel Vivant, au cours d’un colloque organisé en décembre 2003 par la Commission française de l’Unesco sur le « droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information », a lancé l’idée de construire autrement le droit de la propriété littéraire et artistique : pour contrebalancer ou équilibrer le droit d’auteur, il faudrait plus qu’un droit du consommateur ou de l’utilisateur, un droit reconnu à la liberté de transmettre et de recevoir.

Il faut aussi explorer la voie des archives ouvertes 9 et d’un espace de libre partage de l’information sur Internet.

Peut-être parviendrait-on ainsi à maintenir l’existence et le respect d’un domaine public.

Septembre 2004

Illustration
Le droit d’auteur à travers les lois

  1. (retour)↑  Le Livre vert est le lancement d’une consultation sur un sujet donné. Il peut, mais ce n’est pas obligatoire, donner ensuite lieu à un livre blanc, point de départ d’une proposition de directive par la commission ad hoc (en l’occurrence, la commission no 6 « juridique et du marché intérieur »). La procédure passe ensuite par l’avis du Comité économique et social, un rapport déposé par la Commission, l’avis du Parlement en 1re lecture, une proposition modifiée (introduction des amendements), la position commune du Conseil approuvée par le Coreper, un rapport déposé pour la 2nde lecture, l’avis du Parlement en 2nde lecture, et, enfin, la publication au JO. Le tout dure de 4 à 5 ans.
  2. (retour)↑  Cf. Manifeste de l’ABF en mars 1998.
  3. (retour)↑  EFPCCI (European Fair Practice in Copyright Campaign) est un groupe de pression (éphémère), qui s’était formé au niveau européen dans le cadre de la préparation de la directive pour la défense des usagers, et qui comprenait, outre Eblida, des associations de consommateurs et de handicapés.
  4. (retour)↑  Le Corefer (Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres) prépare les travaux des sessions du Conseil.
  5. (retour)↑  Voir le compte rendu dans le BBF, no 3, 2004, p. 97-98 (Ndlr).
  6. (retour)↑  Voir dans ce numéro l’encadré « Le ministre et les pirates » dans l’article d’Anne-Marie Bertrand (Ndlr).
  7. (retour)↑  Cf. le document envoyé à neuf pays membres demandant de justifier les retards de transposition le 13 juillet 2004.
  8. (retour)↑  Cf., dans ce numéro, l’article de Nancy Kranich, « Le USA Patriot Act : conséquences sur la liberté d’expression », p. 61 (Ndlr).
  9. (retour)↑  Cf. l’Initiative de Budapest, du 14 février 2002, qui propose des stratégies d’auto-archivage et de créations de revues en libre accès et la Déclaration de Berlin du 22 octobre 2003 pour la défense de la recherche.