Patrimoine(s)

De quoi parle-t-on ?

Noëlle Balley

La notion de « patrimoine » s’est construite au fil du temps et n’est pas close. Elle englobe des critères qualitatifs comme ceux d’excellence, d’exceptionnalité, d’authenticité, mais également des questions de représentativité et d’exemplarité, jusqu’à s’étendre à des sites naturels ou des savoir-faire traditionnels. L’enjeu de la définition du patrimoine réside dans sa reconnaissance, notamment par son inscription sur des listes patrimoniales qui soutiennent sa protection et sa valorisation.

The concept of heritage has evolved over time in a process that is still ongoing. It encompasses qualitative criteria such as excellence, exceptionality, and authenticity, as well as issues of representativity and exemplarity, extending to natural sites and traditional skills. The significance of how to define heritage lies in how it is given official recognition, particularly by being included on heritage lists that play a role in its protection and promotion.

L’idée d’un statut spécifique conféré, en cas de conflit armé, aux éléments de ce que nous appelons le patrimoine, apparaît dans le droit des gens au milieu du XVIIIe siècle. En 1758, Emer de Vattel énonce le principe d’une protection particulière accordée, en temps de guerre « aux édifices qui font honneur à l’humanité […], tous les ouvrages respectables par leur beauté […], les monuments des arts  1».

Les conventions internationales de La Haye, en 1899 puis en 1907, font entrer ce principe de protection dans le droit international en conférant aux « biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’État  2 », un traitement similaire à celui de la « propriété privée » : comprendre qu’ils méritent le « respect » et qu’ils ne pourront être confisqués par l’occupant  3. L’article 56 de la convention de 1899 dispose que « Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’œuvres d’art et de science est interdite et doit être poursuivie  4 ».

Le mot patrimoine (traduisant l’anglais heritage) entre dans le droit international par le biais du Traité concernant la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques, dit Pacte Roerich, conclu à Washington le 15 avril 1935 « afin que le patrimoine de la culture soit respecté et protégé en temps de guerre et de paix ». Le pacte énumère les biens compris sous la notion de patrimoine : « Les monuments historiques, les musées, les institutions dédiées aux sciences, aux arts, à l’éducation et à la culture ». Les parties contractantes conviennent d’accorder à ces immeubles, et aux personnes qui les gèrent, neutralité, respect et protection, en temps de paix comme en temps de guerre, sur tous les territoires utilisés à des fins militaires. Il est convenu que chaque État dressera une liste des monuments et institutions qu’il souhaite voir bénéficier de la protection accordée par le traité  5.

Dès ces premiers recours à la notion et au terme de patrimoine, apparaissent des caractéristiques qui vont perdurer dans tous les textes internationaux : le patrimoine se définit par des critères d’excellence (« faire honneur à l’humanité »…) dont le flou entraîne nécessairement une forme de subjectivité dans l’interprétation. La nature de la propriété, publique ou privée, importe peu. La notion de patrimoine apparaît comme inséparable de celles d’intérêt historique, artistique, mais aussi scientifique, éducatif, et plus largement culturel. Les objets qui le constituent font l’objet d’une énumération très générale, déclinée ensuite sous la forme d’une liste dressée par chaque gouvernement. Par une forme de synecdoque, les biens meubles ne sont protégés que par la protection conférée aux immeubles qui les abritent, et ceux-ci bénéficient d’une protection en raison même du fait qu’ils les abritent.

Excellence, valeur d’exemplarité, principe d’inscription sur une liste, resteront les critères de toutes les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Unesco ou du Conseil de l’Europe : « valeur universelle exceptionnelle », « chef-d’œuvre du génie humain créateur », « témoignage unique ou du moins exceptionnel »« signification universelle exceptionnelle », « d’une importance esthétique exceptionnelle », l’on pourrait encore multiplier longtemps les exemples de cette rhétorique emphatique. Dans les années 1970, s’y ajoute le critère d’exemplarité : « exemple éminent », « représentatif de l’histoire humaine », « représentatif d’une culture », etc. Si la définition du patrimoine reste marquée par une conception hyperqualitative, le champ de la protection internationale s’élargit : protection en cas de conflit armé  6, contre les trafics et les transferts illicites de propriété  7, restitution des biens volés ou exportés illicitement  8.

Dans les conventions conclues jusqu’aux années 1980, c’est la notion de « bien culturel », définie par l’intérêt historique ou scientifique de l’œuvre, qui est prise en considération : « biens meubles ou immeubles qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis (par la convention) 9 ».

Les conventions visant à interdire l’exportation illicite, qui encadrent les démarches de revendication entre les États, laissent chaque pays libre de définir le champ d’application de la convention pour ce qui le concerne. La France a fait le choix de restreindre les biens culturels ainsi protégés à une liste de catégories qui croise ancienneté et seuils de valeur financière, eux-mêmes déclinés en fonction du type de bien : livres ayant plus de 100 ans d’âge, isolés ou en collection, d’une valeur supérieure à 50 000 €, cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d’âge d’une valeur supérieure à 15 000 €, etc. 10 Seuls bénéficient de la protection les biens qui justifient d’un lien privilégié avec le pays concerné : « biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale  11 », « biens nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de l’État considéré et biens culturels importants pour l’État considéré, créés sur le territoire de cet État par des ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce territoire, biens culturels trouvés sur le territoire national » auxquels s’ajoutent les biens acquis légalement dans le cadre de missions scientifiques, d’achats, de dons ou d’échanges librement consentis  12.

Peu à peu, le champ patrimonial s’étend, et l’on voit apparaître dans les documents officiels de l’Unesco et du Conseil de l’Europe le patrimoine naturel  13, les images en mouvement  14, le patrimoine architectural  15, la culture traditionnelle et populaire  16, le patrimoine archéologique  17, le patrimoine documentaire  18, le patrimoine oral et immatériel  19, le patrimoine subaquatique  20. Cette conception sectorielle du (des?) patrimoine(s?) repose toujours sur le principe de l’inscription des biens sur des listes nationales ou internationales, à l’initiative de l’État concerné.

Au tournant des années 1980/1990 s’opère un changement de paradigme : le patrimoine n’est plus défini seulement sur des critères de qualité exceptionnelle, mais de représentativité et d’exemplarité. Il n’est plus considéré en soi, mais par rapport à une communauté donnée. Les Recommandations sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire définissent ainsi leur objet : « La culture traditionnelle et populaire est l’ensemble des créations émanant d’une communauté culturelle fondées sur la tradition, exprimées par un groupe ou des individus et reconnues comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu’expression de l’identité culturelle et sociale de celle-ci […]. Ses formes comprennent, entre autres, la langue, la littérature, la musique, la danse, les jeux, la mythologie, les rites, les coutumes, l’artisanat, l’architecture et d’autres arts […]. La culture traditionnelle et populaire, en tant qu’expression culturelle, doit être sauvegardée par et pour le groupe (familial, professionnel, national, régional, religieux, ethnique, etc.) dont elle exprime l’identité  21. » Pour sa part, le patrimoine immatériel comprend « les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine  22 ». Identification communautaire, appropriation continue (dans son double aspect de transmission et de re-création), ouvrent la voie à la patrimonialisation de biens matériels et immatériels qualitativement plus modestes, porteurs d’une valeur spécifique pour une communauté donnée. De mesures destinées à la protection des biens culturels, l’action de la communauté internationale s’élargit à des initiatives qui privilégient la valorisation du patrimoine et sa compréhension par tous les publics, initiatives qui se traduisent toujours par l’inscription sur une liste prestigieuse, que ce soit celle du « patrimoine mondial de l’humanité », ou, dans notre domaine, le Registre Mémoire du monde. Les exigences d’accessibilité au bénéfice des publics les plus larges, les actions éducatives, la recherche et la coopération, sont désormais considérées comme prioritaires.

Une lecture transversale de tous ces textes permet de dégager un certain nombre de caractéristiques communes :

  • Le patrimoine transcende les clivages habituels : aucune différence n’est faite entre propriété publique et privée, patrimoine laïc et religieux. La qualité de patrimoine culturel d’une communauté ou d’un peuple peut, dans certains cas, être conférée en faisant fi des frontières politiques des États.
  • Le critère d’ancienneté s’efface devant la prise en considération de la vulnérabilité de l’œuvre : « Rien n’est trop vieux ou trop récent pour ne pas être digne d’attention. Cette perspective du temps se précise de plus en plus à mesure que grandit la prise de conscience de ce qui a été perdu, notamment au XXe siècle, et de l’intérêt d’une action menée en temps voulu visant à protéger ce qui subsiste  23. »
  • Les conditions d’éligibilité pour l’inscription sur les diverses listes sectorielles sont communes : authenticité et intégrité. On entend par authenticité « le degré de crédibilité ou de véracité que l’on peut accorder aux sources d’information concernant (la) valeur (du bien patrimonial considéré). La connaissance et la compréhension de ces sources d’information, en relation avec les caractéristiques originelles et subséquentes du patrimoine culturel, et avec la signification qu’ils ont revêtue au cours du temps, constituent les bases nécessaires de tous les aspects de l’authenticité  24 ». L’exigence d’authenticité concerne autant l’état actuel du bien que celui qui découlera des choix faits pour sa gestion : « Les documents ne devraient pas être mutilés, censurés, manipulés ou falsifiés. La pérennité du patrimoine ne devrait pas être mise en péril en étant sacrifiée aux seuls intérêts d’une exploitation de court terme. Enfin, le travail de conservation et de restauration ne devrait pas altérer ou modifier l’élément du patrimoine concerné au-delà de ce qu’avaient initialement prévu les créateurs de ce dernier  25. » L’intégrité est définie comme « une appréciation d’ensemble du caractère intact du patrimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs ». Il est nécessaire, pour l’apprécier, de « posséder tous les éléments nécessaires pour en exprimer la valeur universelle exceptionnelle. (Le périmètre protégé) est d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète des caractéristiques et processus qui transmettent l’importance de ce bien ». L’exigence d’intégrité implique que « le tissu physique du bien et/ou ses caractéristiques significatives doivent être en bon état », ou du moins, que « l’impact des processus de détérioration doit être contrôlé  26 ».
  • Les biens proposés pour un classement doivent faire l’objet d’une stratégie qui comporte obligatoirement les volets suivants : législation nationale protectrice, délimitation précise du périmètre de la protection, documentation du bien et des actions entreprises à son sujet, existence d’un plan de gestion, coopération internationale, intégrité des personnes à qui est confiée la bonne conservation de l’œuvre. Pas de patrimoine sans documentation des actions, sans délimitation claire de son périmètre, sans plan de gestion, sans coopération : voilà de beaux sujets de méditation et d’action pour les responsables du patrimoine…

Bien qu’elle n’ait pas été ratifiée par la France, la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, dite Convention de Faro  27, mérite une attention toute particulière en raison de son approche originale du patrimoine. Partant du constat de l’importance croissante du patrimoine culturel, des exigences du développement durable, des conséquences de la mondialisation et de la nouvelle prise de conscience de la dimension culturelle identitaire dans les conflits récents, elle rompt avec la conception traditionnelle d’un patrimonial sectorisé, défini par l’inscription sur des listes, pour affirmer en préambule les valeurs de la culture et d’un patrimoine culturel, non plus immuable mais vivant, reconnu comme tel non plus en soi, en raison de qualités intrinsèques exceptionnelles, mais en raison de l’importance qui lui est accordée par une communauté donnée : « Le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, savoirs et traditions en continuelle évolution  28. »

À partir de cette conception élargie du patrimoine culturel, la Convention de Faro reconnaît l’existence d’un patrimoine culturel européen commun, dont le véritable socle repose sur « les idéaux, les principes et les valeurs, issus de l’expérience des progrès et des conflits passés, qui favorisent le développement d’une société de paix et de stabilité fondée sur le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit  29 ». Elle affirme le principe du droit d’accès de chaque personne au patrimoine culturel de son choix, dans le respect des droits et libertés d’autrui ; revendique un traitement équitable pour les patrimoines qui représentent les diverses traditions culturelles coexistant sur le territoire européen ; promeut les politiques du patrimoine et les initiatives en matière d’éducation, pour favoriser le dialogue interculturel et interreligieux et la compréhension mutuelle des différences, afin de prévenir les conflits ; étend la responsabilité de la protection et de la gestion du patrimoine à l’ensemble de la « communauté patrimoniale » citoyenne concernée par celui-ci.

Sans s’attarder, comme le faisaient les textes précédents, sur les manières de protéger le patrimoine, la Convention de Faro énumère plusieurs moyens de l’utiliser et explicite les raisons pour lesquelles il mérite d’être protégé et valorisé. Sans pour autant exclure les éléments exceptionnels du patrimoine, elle s’attache davantage au patrimoine quotidien des citoyens.

La Convention de Faro aborde le patrimoine comme un objet de droits. Refusant le flou des définitions toujours changeantes du patrimoine pour se référer au socle des libertés fondamentales, elle évite soigneusement « toute référence à des cultures ou à des patrimoines matériellement définis  30 ». L’idée d’un patrimoine commun de l’Europe aboutit à la notion de « communauté patrimoniale », comprise comme à géométrie variable, sans référence aux ethnies, nations ou autres communautés figées : « Une communauté patrimoniale se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elles souhaitent, dans le cadre de l’action publique, maintenir ou transmettre aux générations futures  31. »

On n’aurait pas forcément imaginé que le droit international fournirait aux responsables de fonds patrimoniaux des outils susceptibles d’alimenter leur réflexion sur le périmètre et la gestion du patrimoine au sein de leurs établissements. Alors que la Charte de la conservation dans les bibliothèques fait désormais reposer sur une décision collégiale des bibliothécaires la responsabilité de la patrimonialisation et de la dépatrimonialisation des collections  32, les conventions internationales, en particulier les plus récentes, apportent à cette réflexion nécessaire et urgente des éclairages tout à fait stimulants. Le passage d’un patrimoine par nature, ou par affectation, à un patrimoine par destination, puis à un patrimoine par appropriation, tel que l’expriment les textes internationaux, s’inscrit pleinement dans les réflexions ouvertes actuellement dans notre profession. C’est un chantier à ouvrir pour le ministère de la Culture.

  1. (retour)↑  Emer de Vattel, Le droit des gens, Neuchâtel, 1758, p. 168. Cité par Vincent Négri dans son commentaire du Code du patrimoine, LexisNexis, éd. 2012, p. 46.
  2. (retour)↑  Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, conclue à La Haye le 29 juillet 1899, art. 56. Consultable en ligne : https://www.admin.ch/opc/fr/classified.../18990009/.../0.515.111.pdf
  3. (retour)↑  Ibid., art. 46.
  4. (retour)↑  Ibid., art. 56, § 2.
  5. (retour)↑  Traité concernant la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques, Washington, 15 avril 1935, préambule, art. 1, 2, 4 et 5. https://www.icrc.org/dih/INTRO/325?OpenDocument
  6. (retour)↑  Unesco, Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 14 mai 1954.
  7. (retour)↑  Unesco, Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, Paris, 14 novembre 1970.
  8. (retour)↑  Unidroit, Convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, Rome, 24 juin 1995 : http://www.unidroit.org/fr/instruments/biens-culturels/convention-de-1995
    Nous désignerons désormais les conventions sous le nom de la ville où elles ont été signées, suivi de l’année de signature.
  9. (retour)↑  Convention de La Haye, 1954, art. 1.
  10. (retour)↑  Convention de Paris, 1970, article 1 et Déclarations et réserves de la France.
  11. (retour)↑  Ibid., art. 1.
  12. (retour)↑  Ibid., art. 4.
  13. (retour)↑  Unesco, Recommandation concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel, Paris, 16 novembre 1972. Unesco, Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, Paris, 16 novembre 1972.
  14. (retour)↑  Unesco, Recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement, Belgrade, 27 octobre 1980.
  15. (retour)↑  Conseil de l’Europe, Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, Grenade, 3 octobre 1985.
  16. (retour)↑  Unesco, Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, Paris, 15 novembre 1989.
  17. (retour)↑  Conseil de l’Europe, Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, La Valette, 16 janvier 1992.
  18. (retour)↑  Unesco, Principes directeurs pour la sauvegarde du patrimoine documentaire, rédigés par Ray Edmondson, édition révisée 2002.
  19. (retour)↑  Unesco, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Paris, 17 octobre 2003.
  20. (retour)↑  Unesco, Convention pour la protection du patrimoine culturel subaquatique, Paris, 2 novembre 2001.
  21. (retour)↑  Recommandations de Paris, 1989, A et B.
  22. (retour)↑  Convention de Paris, 2003, art. 2.
  23. (retour)↑  Principes directeurs pour la sauvegarde du patrimoine documentaire, § 2.2.3.
  24. (retour)↑  Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, éd. 2015, § 80 : http://whc.unesco.org/fr/orientations/
  25. (retour)↑  Principes directeurs pour la sauvegarde du patrimoine documentaire, § 2.5.2.
  26. (retour)↑  Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, § 89-90.
  27. (retour)↑  Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, Faro, 27 octobre 2005.
  28. (retour)↑  Ibid., art. 2 a.
  29. (retour)↑  Ibid., art. 3 b.
  30. (retour)↑  Ibid., B.2.
  31. (retour)↑  Convention de Faro, 2005, art. 2.
  32. (retour)↑  « Est dit patrimonial un document, un objet ou un fonds auquel est attachée une décision de conservation sans limitation de durée », Charte de la conservation dans les bibliothèques, art. 5 : http://www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr/conservation-restauration/charte.php