La protection des trésors nationaux et la circulation des biens culturels
le cas du patrimoine écrit et graphique
Sylvie Le Ray
La loi sur les exportations de biens culturels du 31 décembre 1992 vise, dans un contexte marqué par la suppression des barrières douanières à l'intérieur de l'Union européenne, à assurer le maintien sur le territoire français des oeuvres présentant un intérêt artistique ou historique. Afin d'apprécier toute la portée du nouveau dispositif législatif, à travers ses incidences dans un domaine aussi particulier que celui du patrimoine écrit ou graphique, il convient de tenter d'en cerner les limites, les points d'articulation avec les intruments internationaux ainsi que les points de comparaison avec d'autres législations nationales, qui constituent autant d'indicateurs de son adéquation au contexte d'internationalisation du marché de l'art et de la librairie d'antiquariat.
The law on the exportation of cultural goods of December 31st, 1992, aims, within the context marked by the suppression of customs barriers inside the European Union, to assure the preservation of works of artistic or historical interest on French territory. In order to assess the scope of the new legislative purview, across all the effects on a domain as specialized as that of written and graphic heritage, it is advisable to attempt to define the limits, the points of articulation with international bodies as well as the points of comparison with other nations' legislation, which constitute as many indicators as to its adequacy as possible in the context of the internationalization of the art market and antiquarian bookselling.
Das Gesetz über die Ausfuhr von Kulturgütern vom 31. Dezember 1992 zielt im Rahmen des Abbaus der Zollschranken in der Europäischen Union darauf hin, den Verbleib von Werken von künstlerischem und historischem Interesse auf französischem Territorium zu sichern. Um die gesamte Reichweite des neuen Gesetzes in seinen Auswirkungen auf einem so speziellen Gebiet wie dem geschriebenen und graphischem Erbe zu beurteilen, muß man die Grenzen, die Schnittstellen mit den internationalen Regelungen sowie die Vergleichspunkte mit anderen nationalen Gesetzen erkennen, die ebenso Indikatoren für die Adäquatheit im Kontext der Internationalisierung des Kunst- und Antiquariatsmarktes darstellen.
Placé « sous la main de la Nation » par la volonté des révolutionnaires, le patrimoine des bibliothèques publiques se voit entouré, à partir de la fin du XIXe siècle, d’un faisceau de mesures législatives de plus en plus variées, mais qui lui sont rarement spécifiques, à la différence des objets d’archéologie, des fonds d’archives ou des collections de musées.
La protection du patrimoine national
Le plaidoyer d’un Quatremère de Quincy s’opposant au déplacement des œuvres d’art consécutif aux guerres napoléoniennes, aboutit à imposer une perception nouvelle d’œuvres, certes universelles, mais enracinées, sinon dans un contexte archéologique, du moins dans un territoire mémoriel, circonscrit aux frontières de la Nation culturelle, voire de ses provinces.
Les notions de « patrimoine national » et de « patrimoine vernaculaire » procèdent de la conscience de ce déracinement originel, d’où naissent le musée et la bibliothèque, et d’où l’intervention croissante de l’État dans sa protection tire sa principale justification.
Les droits du propriétaire privé sont néanmoins scrupuleusement épargnés par les régimes successifs jusqu’à la troisième République, qui tente d’instaurer un compromis avec l’intérêt général d’une Nation qui entend réparer l’humiliation de 1870 – l’apologie des bibliothèques américaines et la caricature de leurs homologues germaniques, décrites comme des prédatrices de la pensée française, constituent alors un leitmotiv des discours de déploration – par d’éclatantes réalisations scientifiques et culturelles.
C’est donc dans une atmosphère de concurrence exacerbée, sinon de conflit, d’État à État, que se constitue l’arsenal commun à tous les biens culturels : les lois sur le classement des objets immobiliers et mobiliers (lois des 15 juillet 1909 et du 31 décembre 1913 modifiées en 1921) en interdisent l’exportation sans introduire de distinction à cet égard entre les biens publics – ancêtres des actuels « trésors nationaux » – et les privés – appelés dans les textes contemporains « biens culturels ». L’État s’arroge sur ces derniers biens, à l’issue de la guerre, un droit de préemption à l’occasion des ventes publiques d’œuvres d’art (loi de finances du 31 décembre 1921).
La pièce maîtresse complétant cet arsenal de droits régaliens est la loi dite « loi Carcopino » qui, reprenant un texte abrogé en 1920 sous la pression des marchands d’art, subordonne l’exportation d’objets présentant un intérêt national d’art ou d’histoire à l’autorisation de l’État et accorde à celui-ci un droit de rétention en douanes (loi du 23 juin 1941) sans limitation de durée et sans indemnisation des propriétaires.
Ce dispositif, réactivation d’une loi qu’avaient échoué à imposer Édouard Herriot et Paul Reynaud vingt ans auparavant, fut mis en place à la hâte par les fonctionnaires du gouvernement de Vichy alertés par les missives inquiétantes émanant du « cabinet noir » (bureau de contrôle et de censure postale), afin d’empêcher le pillage du pays par les occupants allemands. Cette loi fort simple, texte de circonstance largement bafoué pendant la guerre, n’était pas dénuée de vues à long terme et a permis, une fois la paix revenue, un contrôle efficace en fait et sévère en droit des mouvements d’œuvres d’art 1.
La rédaction initiale ne comportait aucune mention explicite des livres précieux ou des manuscrits, mais les incluait de fait par la généralité de la définition des objets concernés. Appliquée avec modération, tant pour le nombre des rétentions que pour celui des achats d’office en douanes aux prix déclarés par l’exportateur, la loi de 1941 est restée en vigueur jusqu’à son abrogation le 1er janvier 1993.
Intérêt public et marché privé
Les professionnels du marché de l’art espéraient de la suppression des barrières douanières aux frontières intérieures de la communauté au 1er janvier 1993, qu’elle donne un coup de fouet au commerce européen de l’art quelque peu assoupi.
La France saisit cette occasion pour tenter de résoudre le dilemme de l’action publique partagée entre l’intérêt public de protection du patrimoine et une vocation de soutien du marché privé 2. Ces différents arguments – d’une part espoir d’une floraison du commerce, d’autre part volonté de rationaliser des sources législatives et réglementaires parfois contradictoires – ont conduit à une harmonisation au niveau communautaire et, en France, à une refonte complète du système national de protection.
Le règlement communautaire du 9 décembre 1992 entend assurer une protection du patrimoine culturel aux frontières de la communauté européenne sans pour autant porter préjudice à la définition des trésors nationaux par les États membres (art. 36 du traité de Rome instituant une dérogation au principe de libre circulation pour le patrimoine culturel), ni attenter aux législations nationales préexistantes sur la circulation des biens culturels à l’intérieur du marché unique 3.
Instituant l’obligation de présenter une autorisation de l’État membre compétent préalablement à toute exportation vers un pays tiers à la communauté, le règlement vise exclusivement les « biens culturels », c’est-à-dire les biens en mains privées entrant dans l’une des 14 catégories recensées dans son annexe (tableaux, sculptures, objets archéologiques, livres, manuscrits et incunables, etc.) et munies pour la plupart de seuils d’ancienneté et de valeur. Cette autorisation est valable dans toute la communauté.
En fait, chaque État demeurant souverain quant à l’interprétation de la notion de « trésor national », la plupart des États membres, hormis la France, ont continué à appliquer, en vertu de ce régime dérogatoire, les législations préexistantes pour les biens culturels circulant à l’intérieur des frontières de la communauté européenne. Allant au-delà de l’impératif de mise en conformité des législations nationales avec le règlement élaboré par la commission européenne, la France opte, à la veille de la suppression des barrières douanières, pour une refonte complète de son dispositif de protection 4.
Un système d’autorisations préalables
La loi du 31 décembre 1992 encadre dans un même texte la circulation des biens culturels et celle des trésors nationaux appartenant aux collections publiques. Elle témoigne d’une volonté de libéralisation du marché de l’art, sérieusement affecté par la crise spéculative de 1991. En outre, en transposant dans sa législation nationale les 14 catégories de biens prévues par le règlement communautaire, assorties des mêmes seuils de valeur et d’ancienneté, la France fait montre d’un souci de simplification des démarches imposées aux demandeurs de certificats.
Dans le nouveau dispositif, l’État peut refuser la sortie du territoire national d’un bien culturel pendant trois ans seulement, en le déclarant « trésor national », après instruction scientifique par les conservateurs sollicités et vote d’un avis motivé par une commission consultative composée d’experts, de professionnels du marché privé et de représentants des administrations de la culture.
Ce choix de la collégialité et de la mixité entre public et privé comme entre gestionnaires et scientifiques a pour but d’enrayer le sentiment d’arbitraire qu’entretenait l’ancienne procédure d’instruction dans laquelle l’administration de la culture pouvait apparaître comme juge et partie. Il n’existe pas de définition close du « trésor national ».
Néanmoins, les objets compris sous cette dénomination répondent peu ou prou à un ou plusieurs des critères suivants, inspirés des critères britanniques dits critères Waverley : un trésor national est un objet lié de si près à l’histoire ou à la vie du pays que son départ constituerait une perte importante ; d’une valeur telle que le patrimoine artistique se trouverait gravement diminué en son absence ; d’une signification inestimable pour l’étude et la compréhension d’un secteur particulier des arts ou de l’histoire du pays ; appartenant à une collection remplissant un ou plusieurs des critères précités et dont le départ lui ferait perdre de sa valeur.
Le délai d’interdiction d’exportation pour trois ans permet d’entreprendre, au-delà du maintien sur le territoire français, l’acquisition du trésor par les collections publiques, rendant ainsi définitif son passage du statut de bien culturel privé à celui de trésor national public. Une jurisprudence récente de la Cour de cassation 5, défavorable à l’administration, a enrayé le mécanisme de thésaurisation et de sanctuarisation des œuvres interdites d’exportation.
Si l’État et les collectivités territoriales qui envisagent l’achat n’ont pu réunir la somme nécessaire dans un délai de trois ans à compter du refus, le classement ou la revendication du bien en vertu de la législation sur l’archéologie avaient autorisé jusqu’alors le maintien sur le territoire. Dorénavant, le recours à la loi de 1921 sur le classement d’office des objets d’art mobilier est devenu difficile en raison des droits à indemnisation ouverts en compensation des servitudes que le classement impose aux biens, en l’occurrence l’interdiction d’exportation, susceptible de dissuader les acheteurs étrangers, entachant ainsi la valeur du bien. Logiquement, le montant de l’indemnisation est au moins égal à la valeur estimative sur le marché français, mais peut être bien supérieur. Par ailleurs, le propriétaire n’est pas tenu par la loi du 31 décembre 1992 d’accepter l’offre d’achat au prix déclaré en douanes, le caractère exceptionnel de la plupart des pièces retenues rendant par ailleurs hasardeuse toute référence à la cote du marché international.
Les effets pervers de la conjugaison de ces deux lois, des 31 décembre 1992 et 31 décembre 1913, ont abouti, dans certains cas, à la remise en cause de leurs objectifs suprêmes, à savoir la protection et l’enrichissement du patrimoine national.
S’agissant du patrimoine écrit et graphique, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation jusqu’au 1er septembre 1998, sept biens culturels ont été déclarés « trésors nationaux », sur proposition de la Direction du livre et de la lecture et grâce à l’expertise effectuée par la Bibliothèque nationale de France, soit 0,36 % du volume des demandes d’exportation enregistrées, proportion qui témoigne d’un usage pour le moins mesuré de la loi.
Le contrôle de la circulation des œuvres d’art a ainsi permis l’acquisition d’un monotype de Degas, qui a rejoint le fonds d’estampes et de photographies de ce peintre conservé à la Bibliothèque nationale de France. Un livre d’heures, témoignage rarissime de l’enluminure du XIVe siècle en Lorraine, a été acheté par la bibliothèque municipale de Metz, grâce à l’effort conjoint de la Région Lorraine, du département de la Moselle, de la ville de Metz et du ministère de la Culture. Enfin, le manuscrit de Vol de nuit de Saint-Exupéry – généreusement donné par sa propriétaire à l’État –, ainsi que la partition manuscrite du ballet Noces d’Igor Stravinsky ont pu entrer dans les collections spécialisées de la Bibliothèque nationale de France.
La notion de « trésor national » n’est pas forcément liée à la nationalité de l’auteur ou de l’artiste, ni même au pays où il a créé, tandis que la personnalité des possesseurs successifs et le rayonnement de l’œuvre, son influence dans l’histoire française – Noces de Stravinsky renvoie à l’aventure essentiellement parisienne des ballets russes – peuvent s’avérer décisifs.
La législation française attache, en outre, le plus grand prix à l’accessibilité de l’œuvre au public 6, même lorsqu’est recherché le concours de mécènes privés au côté de l’État et des collectivités. En Grande-Bretagne, tout au contraire, les lois Ridley prévoient que les trésors nationaux peuvent être achetés par un particulier, qui se substitue alors à l’État et aux collectivités, sans autre condition que de maintenir l’objet sur le territoire britannique.
A l’instar du système britannique, pris comme parangon par de nombreux rapports officiels, l’instauration d’une procédure d’arbitrage réglant les modalités d’acquisition pour les collections publiques des biens déclarés trésors nationaux au titre de la loi de 1992 permettrait de concilier les intérêts du demandeur avec ceux de l’État, la fluidité du marché avec la protection du patrimoine national. L’absence de garantie quant à la qualification des experts, dont le titre n’est ni reconnu ni protégé en France, semble pouvoir être surmontée sans toutefois occulter les incertitudes inhérentes à la certification de la valeur artistique et marchande d’un trésor national.
Demeure l’épineuse question des budgets d’acquisition des institutions publiques : nos voisins britanniques, italiens et espagnols y ont apporté une réponse pragmatique en affectant à l’achat d’œuvres d’art une partie des recettes de la loterie nationale, réactualisation inattendue d’un souhait déjà formulé par Leibniz, bibliothécaire avisé et magistrat, que la pauvreté de la bibliothèque de Wolfenbüttel avait contraint à rechercher des sources de revenus originales, de l’exploitation du mûrier à la levée d’un « impôt sur les plaisirs du jeu », afin de gager sur la frivolité humaine, la prospérité des arts et des sciences.
Veille sur les mouvements d’œuvres d’art
Depuis 1993, le bureau du patrimoine à la Direction du livre et de la lecture a été chargé de délivrer – en nombre croissant – les certificats d’exportation sollicités, pour la plupart, par des libraires et commissaires-priseurs, mais également par les transitaires et, dans une moindre mesure, par les propriétaires privés. La librairie d’antiquariat française constitue une source d’approvisionnement prisée des bibliophiles et bibliothèques du monde entier, la valeur des exportations pour le patrimoine écrit et graphique avoisinant 112 millions de francs en 1997. Ce chiffre ne représente, bien entendu, qu’une fraction difficile à évaluer du volume total des transactions, puisque, d’une part, tous les documents n’entrent pas dans les catégories soumises à contrôle, d’autre part, la mise en œuvre de contrôles aléatoires en douanes est plus ou moins aisée selon la nature des biens.
Le rôle de veille joué par la Direction du livre et de la lecture sur les mouvements de biens culturels relevant du patrimoine écrit et graphique public et privé permet de coordonner, en lien avec les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les huit fonds régionaux d’acquisition des bibliothèques (FRAB) existants, le suivi des ventes publiques en France et à l’étranger. Il advient fréquemment que des projets d’exportation donnent lieu à des négociations « en amont », suivies d’offres de vente, sans qu’il soit nécessaire d’envisager le recours à une interdiction de sortie du territoire. Les bibliothèques classées de Tours et de Rennes ont ainsi été conduites en 1997 à acquérir, grâce au soutien de leur Région, de mécènes et de l’État, deux manuscrits enluminés d’un grand intérêt, dont l’un avait été attribué au Maître du Missel de Yale.
Les conservateurs de la BnF, ceux de la Direction du livre et de la lecture, ainsi que, le cas échéant, des experts extérieurs instruisent sur le plan scientifique et administratif les demandes de certificats et d’autorisations de sortie des biens correspondant aux principales catégories intéressant le patrimoine écrit et graphique 7.
Le champ d’application de la loi du 31 décembre 1992 peut paraître plus large que celui de la législation antérieure : la loi de 1941 ne concernait que les œuvres ayant plus de 100 ans d’âge et d’une valeur de plus de 100 000 francs. Pour autant, le dispositif actuel ne prend pas en compte les archives de moins de cinquante ans qui peuvent revêtir très vite une grande importance historique ou esthétique : les manuscrits et archives de Levinas, Malraux, Gracq ou des cinéastes de la Nouvelle vague échappent à tout contrôle.
En outre, certains secteurs étroits, extrêmement spécialisés, du marché ont été sujets à de très fortes variations de cotes lors des ventes aux enchères des dernières années. Tel est le cas de la photographie française du XIXe siècle, ainsi que de certains manuscrits apparaissant pour la première fois sur le marché, dont la valeur peut être sous-estimée par l’exportateur avant d’atteindre des sommets sur les places étrangères. Dans le contexte actuel de réforme de la loi du 31 décembre 1992 et de bilan du règlement européen, un certain nombre d’interrogations subsistent donc quant au bien-fondé scientifique des seuils d’ancienneté et de valeur prévus par leur annexe commune.
Certaines catégories présentent en outre des difficultés d’interprétation : les estampes soulèvent la question des critères définissant le caractère « original » (tirage limité, intervention manuelle de l’artiste au côté du graveur, affinement des procédés au fur et à mesure des différents états, signatures de l’artiste ou du graveur…). D’une manière générale, les « multiples » (estampes, photographies, mais aussi sculptures) issus d’une matrice commune n’atteignent les seuils de valeur que lorsqu’ils se présentent sous forme de collections ou de séries, notions dont les contours sont difficiles à circonscrire. Le recours à la catégorie des collections, affectée d’un seuil de valeur de 50 000 écus (environ 300 000 francs), s’avère le plus souvent délicat.
En vertu de l’arrêt 252/84 de la cour de justice européenne, « les objets pour collections (…) sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée ». Cet arrêt définit la collection par la nature de ses éléments constitutifs, méconnaissant son statut d’objet intellectuellement cohérent et historiquement variable. Cette dernière approche tient compte de la particularité des collections patrimoniales des bibliothèques, dont la valeur procède moins de la juxtaposition de documents porteurs de significations et affectés de valeurs individuelles que de leur recomposition au gré des hiérarchies successives qui les relient au sein de la collection ou du fragment de collection 8.
Les expositions à l’étranger
Les sorties temporaires des documents issus des collections publiques et des biens culturels en mains privées dessinent une cartographie des lieux d’exposition du patrimoine français à l’étranger. Le traitement centralisé des sorties temporaires permet de confronter les informations relatives aux conditions matérielles de convoiement, d’exposition ou de restauration des trésors nationaux. Les documents appartenant aux collections publiques et les biens classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives sont qualifiés de « trésors nationaux », quelles que soient leur valeur et leur ancienneté. Inexportables, ils doivent faire l’objet de demandes d’autorisations préalables à toute sortie temporaire.
Les documents publics quittent le territoire parfois pour être reliés 9, restaurés ou expertisés, mais surtout pour être exposés. Les pays où se tiennent ces expositions sont essentiellement européens (75 % des prêts consentis par les bibliothèques en 1997), en ce qui concerne le prêt de trésors nationaux issus de collections publiques (pour les collections issues des bibliothèques françaises, la Belgique et l’Allemagne viennent en tête des pays emprunteurs, suivies de l’Espagne, de l’Italie…).
En dehors de la communauté européenne, c’est le Canada qui est l’emprunteur le plus assidu du patrimoine écrit et graphique français. En outre, les institutions emprunteuses sont pour l’essentiel des musées et plus rarement des bibliothèques étrangères. Il est à noter qu’à la différence des contraintes imposées aux musées « prêteurs » (décret du 3 mars 1981), les obligations d’assurance 10 et de convoiement ne sont pas, pour les bibliothèques, de niveau réglementaire mais de l’ordre de la recommandation.
De même, les dépôts temporaires de biens appartenant à des personnes privées dans les bibliothèques françaises, ou les emprunts sollicités par celles-ci auprès d’institutions étrangères ne sont encadrés par aucun texte de loi, ni décret, au contraire des musées (décret du 14 mars 1991 sur les dépôts privés, loi du 8 août 1994 art. 61 sur l’insaisissabilité d’œuvres prêtées à la France par des institutions étrangères).
Les destinations des documents prêtés pour exposition par les particuliers et par les institutions culturelles de droit privé sont presque toutes extra-communautaires (sorties temporaires vers les États-Unis, le Japon, la Suisse…). Il semblerait donc que les collectionneurs privés de livres et d’estampes prêtent plus volontiers aux institutions artistiques situées au-delà des frontières de l’Europe communautaire : sans doute faut-il se garder de lire dans cette attitude la marque d’une réticence des propriétaires, mais l’interpréter comme le signe de traditions nationales marquées par une moins forte prégnance de l’État et des collections publiques dans le domaine culturel. Les biens culturels en mains privées représentent au demeurant un petit nombre de demandes adressées à la Direction du livre et de la lecture et concernent surtout les expositions d’estampes sous toutes leurs formes y compris la photographie.
La lutte contre les trafics illicites
L’Observatoire des mouvements internationaux d’œuvres d’art institue un lieu de concertation entre des professionnels du marché de l’art, des représentants de l’administration de la Culture, des douanes, du Budget et de l’Intérieur, ainsi que des personnalités qualifiées 11.
Face à la recrudescence des trafics illicites (vols ou exportations frauduleuses) d’œuvres d’art, dénoncée par maints organismes internationaux, notamment par le Conseil international des musées (ICOM), le Conseil de l’Europe et l’Unesco, l’adoption de codes de déontologie par les professionnels du marché, tant conservateurs que marchands et libraires, constitue un rappel minimal de la vigilance nécessaire avant toute transaction (interrogation des bases de données, démarches écrites auprès des autorités policières et douanières), et du devoir de diligence des conservateurs dans la recherche du pedigree et de la provenance des biens culturels.
Les premières victimes sont les pays « émergents », en raison de la précarité économique et politique dont ils souffrent, et les pays de l’ancienne aire communiste 12, dont les gouvernements sont souvent dans l’impossibilité de mettre en place des mesures contre le pillage de leur patrimoine ethnographique et culturel. Ainsi, au pillage par la guerre, qui sévit aux portes mêmes de l’Europe communautaire, succède ou se juxtapose le pillage par l’argent, ainsi que le redoutait déjà Édouard Herriot, artisan, au lendemain du premier conflit mondial, du premier projet de loi sur l’exportation du patrimoine national.
La « loi du secret », observée parfois par les gestionnaires et responsables administratifs des collections à la suite d’un vol, par crainte d’attirer l’attention des malfaiteurs sur les faiblesses des dispositifs de sécurité, ou de ternir la réputation d’un établissement, est bien souvent contradictoire avec le souci de prévenir la revente du bien 13.
En tout état de cause, les vols commis dans les fonds précieux des bibliothèques devraient faire l’objet, outre d’une information auprès du Préfet et des autorités de tutelle, d’un signalement rapide à Interpol (organisme national de lutte contre les trafics criminels, créé à Vienne en 1923, et ayant aujourd’hui son siège à Lyon), à l’OCBC (Office central des biens culturels), ainsi qu’à la Direction générale des douanes, organismes qui agissent en complémentarité et alimentent le fichier central des œuvres d’art volées.
Pluralité des régimes de protection
La pluralité des régimes de protection de sources internationales communautaires et nationales, com pliquée par la non-coïncidence de leurs champs, fait de la restitution internationale des objets d’art et des biens culturels un domaine d’accès difficile 14.
En cas de fraude ou d’infraction au règlement du 9 décembre 1992, la directive européenne du 15 mars 1993, rétroactive 15 à partir du 31 décembre 1992, transposée en droit français par la loi du 3 août 1995, prévoit la restitution des biens ayant illicitement quitté le territoire d’un des États membres. Elle garantit le caractère imprescriptible de toute action en restitution de biens appartenant à des collections publiques.
Destinée à pallier la suppression des contrôles systématiques aux frontières, la loi du 3 août 1995 s’applique soit aux biens ressortissant aux catégories fixées en Conseil d’État et figurant dans l’annexe de la loi, soit aux biens des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives, des fonds de conservation des bibliothèques et des institutions ecclésiastiques. L’importance de l’inscription à l’inventaire des collectivités publiques est d’autant plus grande qu’elle garantit l’imprescriptibilité de toute action en restitution. La loi du 3 août 1995 prévoit aussi que le possesseur de bonne foi d’une œuvre d’art illicitement introduite peut être indemnisé, à condition qu’il puisse faire la preuve de sa diligence au moment de l’achat à rechercher la provenance de l’œuvre. La difficulté à prouver la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur d’un bien culturel passé par de multiples intermédiaires est indéniable.
Les conventions internationales
Sur le plan international, les conventions Unesco 16 et Unidroit, tout comme la directive communautaire sur la restitution, étayent l’action en restitution du propriétaire volé envers l’acquéreur même de bonne foi, battant ainsi en brèche le principe du droit français : « En fait de meubles, possession vaut titre ». Ce devoir de diligence s’applique bien entendu au premier chef aux musées et bibliothèques. L’acquéreur capable de prouver sa bonne foi a droit néanmoins à une indemnité équitable, sans toutefois que les instruments internationaux et communautaires s’accordent tout à fait sur la notion de « bonne foi ».
Dans le cadre d’Unidroit, l’acquéreur doit en effet faire la preuve de sa prudence et de sa bonne foi, cette dernière n’étant pas présumée. La charge de la preuve est donc partagée entre le propriétaire volé et l’acquéreur. Au côté des services de police, de douanes et de gendarmerie, certaines grandes compagnies d’assurance ont les moyens de mener des investigations sur l’origine de biens culturels de grande valeur.
En tout état de cause, l’adoption de tels instruments internationaux ne peut qu’assainir les transactions et vise précisément à ce que les voleurs ou spéculateurs ne puissent jouer du dédale que représente la juxtaposition des législations nationales, en particulier, des décalages entre les délais de prescription acquisitive des biens volés.
Limites des outils internationaux
Une première limite à l’application des instruments internationaux réside dans le champ d’application des conventions. Des outils tels que les conventions Unesco et Unidroit s’appliquent surtout aux trafics, particulièrement développés, d’objets archéologiques et ethnologiques. Surtout, les frais d’action en justice au niveau international limiteront de fait l’application des conventions à des biens ayant une valeur marchande très élevée ou, de manière moins probable, une signification symbolique exceptionnelle, ce qui est rarement le cas des biens encore en circulation intéressant les bibliothèques.
Le manque de vigilance constitue une seconde limite à l’application des conventions : la propension des professionnels des musées, archives et bibliothèques à accompagner la mise en œuvre de telles mesures pourrait se manifester par la définition des « bonnes pratiques » et par l’adoption d’un code de déontologie commun. La diffusion de telles informations auprès des amateurs et opérateurs permettrait de limiter les situations à risque et d’aboutir à des arrangements amiables, diplomatiquement moins contraignants. L’établissement de coopération avec les services patrimoniaux des pays victimes de pillages constitue un préalable utile à des accords patrimoniaux.
Une troisième limite tient à la difficulté, pour les professionnels et les particuliers souhaitant vérifier la provenance d’un bien en vue de l’acquérir, d’accéder aux bases de données de la police, de la gendarmerie, des douanes, des organismes professionnels (base Internet de la Fédération internationale des libraires d’ancien) ou des compagnies d’assurance. En particulier, les traces de ces interrogations devraient pouvoir être conservées en toute confidentialité, afin de pouvoir prouver, le cas échéant, la diligence des intéressés.
Enfin, bien que la convention Unidroit accorde aux actions en restitution de biens appartenant aux collections publiques un caractère imprescriptible, elle limite l’applicabilité de ce principe en définissant la collection publique comme « tout ensemble de biens culturels inventoriés ou autrement identifiés ». Or, dans le cas des bibliothèques et des archives, les fonds sont loin d’être tous recensés, en raison de leur grand nombre. Il est peu vraisemblable que des documents non inventoriés soient par ailleurs signalés dans des publications susceptibles d’apporter la preuve d’une appartenance à des collections publiques.
Une conception préromantique
La poursuite, voire la recrudescence, des vols et exportations illicites de biens culturels représentent sans doute l’un des défis à la volonté de moralisation des relations internationales depuis la fin de la guerre froide. Peut-être assistons-nous à un retour d’une conception préromantique, où les manuscrits et objets d’art – de cristallisation d’une identité ou d’un génie national qu’ils étaient deve nus – sont ravalés au rang d’oripeaux de la puissance.
Par ailleurs, signe de la recrudescence des nationalismes ou volonté de rétablir les injustices passées, les revendications d’État à État à propos de transferts survenus avant l’entrée en vigueur des législations nationales semblent se multiplier ces dernières années, bien que les conventions internationales n’aient aucun caractère rétroactif.
La bibliothèque soustrait inéluctablement le livre – à l’exception de « la littérature de bibliothèque », dont Michel Foucault décèle l’envahissement intertextuel depuis Flaubert – à son contexte d’origine, à ses significations, voire à ses usages. Les livres subissent donc un premier « dépaysement » par le simple fait d’entrer dans les collections de la bibliothèque : la présence de ces livres et de ces images, parfois exotiques, parfois sacrés, thésaurisés par les nations les plus riches ne poursuit pas la tradition de l’antique « droit de dépouille ».
Les impérialismes culturels ont favorisé la naissance de fécondes traditions écrites, tandis que la pensée symbolique conservée en acte par les traditions orales a renouvelé le regard des historiens et anthropologues occidentaux sur leur propre héritage culturel, comme en témoignent les recherches d’Aby Warburg auprès des Indiens du Nouveau-Mexique ou de Jack Goody chez les Maoris.
Internationalisation du marché de l’art
Le commerce des manuscrits enluminés, qui peuvent sortir de l’ombre à la suite de leur attribution à un atelier ou de l’identification de leurs commanditaires, ainsi que des manuscrits littéraires, mu par des enjeux financiers et scientifiques importants, semble à la pointe de ce phénomène d’internationalisation. Certes, les courants suivis par le commerce du livre résultent parfois encore d’une géographie des goûts bibliophiliques, ainsi que de cloisonnements intimes, psychologiques et linguistiques, liés à l’histoire des représentations.
Le marché du livre ancien et précieux français tire une prospérité fragile d’échanges déséquilibrés en faveur des exportations. Dans le contexte de la reprise du marché de l'art, le caractère de plus en plus spéculatif du marché de l'autographe et du manuscrit – biens d'une valeur relativement accessible qui jouent désormais le rôle de placements financiers – semble témoigner d'une transformation du profil des acheteurs et des pratiques des professionnels intervenant dans ce domaine. Renforcer et assainir le marché pour tenter de contrer la fuite des biens culturels et éviter le tarissement du patrimoine national ne passent pas seulement par la sensibilisation des acteurs du marché, mais, avant tout, par l’enrichissement des collections publiques, auquel les collectivités territoriales attachent une importance croissante. D’un faible retentissement sur les flux touristiques, mais d’un impact certain, à l’heure de l’édition électronique et de l’application des méthodes scientifiques d’analyse matérielle aux composants des manuscrits, sur l’image de marque d’une collectivité, la protection du patrimoine écrit exige sans doute un encadrement législatif, soutenu par une volonté politique et un sentiment de responsabilité.
Les propriétaires mauritaniens de bibliothèques privées, dont certaines remontent au XVIIe siècle, s’efforcent depuis 1996 de prévenir leur disparition par la mise en commun des équipements de conservation et des informations concernant le commerce des manuscrits de Shingiti.
En Europe même, le dépècement de bibliothèques privées, la dispersion du mobilier et des ouvrages qui les constituent – ce fut le cas naguère de la bibliothèque du duc de La Rochefoucault à La Roche-Guyon – appellent sans nul doute la mise en place de mesures de prévention accompagnées de contreparties financières favorisant l’entretien et le maintien de ces patrimoines composites 17.
Le patrimoine national ne se limite en effet pas au patrimoine public. Il est aussi associé aux idées de richesse privée, de tradition philanthropique ainsi que de transmission familiale, à l’instar de l’ « Heritage » anglo-saxon. D’ailleurs, bibliothèques et musées continuent de puiser dans le trésor constitué par les collectionneurs privés, non seulement à l’occasion des expositions et publications, mais aussi par des dons, dations et acquisitions qui adviennent parfois à la source même de la création artistique.
Septembre 1998