Code des communes

Livre III. Titre IV.

Chapitre Ier : bibliothèques

L'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs aux différents services communaux a été codifié au Code des communes par les décrets suivants :
- décret n° 77-240 du 7 mars 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes (première partie : Législative) (Journal officiel du 18 mars 1977, p. 1467);
- décret n° 77-241 du 7 mars 1977 portant codification des textes réglementaires applicables aux communes (deuxième partie : Réglementaire) (Journal officiel du 18 mars 1977, p. 1467-147I).

Les dispositions annexées à ces deux décrets constituent les livres III et V de la Partie législative et le livre III de la Partie réglementaire du nouveau Code des communes.

Ce dernier est également publié sous forme de brochure dans la collection des codes éditée par les Journaux officiels (26 rue Desaix, 75732 Paris Cedex 15).

Les dispositions relatives aux bibliothèques municipales constituent le chapitre Ier (bibliothèques) du titre IV (bibliothèques et musées) du livre III (administration et services communaux) de chacune des deux parties (législative et réglementaire) du Code.

Les dispositions figurant dans la partie législative reprennent, sous réserve des modifications de forme rendues nécessaires par la codification, les dispositions de la loi du 20 juillet 193I sur le régime des bibliothèques publiques des villes (J.O. du 23.7.31, p. 7930), modifiée par la loi du 3 novembre 1943 (J.O. du 9.II.43, p. 2874). Cette nouvelle rédaction tient compte du décret du 31 décembre 1969 portant statut du personnel scientifique des bibliothèques (J.O. du 4.I.70, p. 150).

Les dispositions figurant dans la partie réglementaire reprennent et, dans certains cas, modifient les dispositions figurant dans l'ensemble des décrets relatifs aux bibliothèques municipales. Ces décrets sont abrogés, à savoir :
- décret du Ier juillet 1897 relatif à l'organisation des bibliothèques publiques : articles Ier, 2 et 4 à 7 (J.O. du 3.8.97, p. 4472);
- décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques publiques : article 7 (J.O. du 30.4.33, p. 4521);
- décret n° 2888 du 3 novembre 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 3982 du 14 septembre 1941 modifiant le décret du 29 avril 1933 concernant le personnel des bibliothèques classées (J.O. du 9.II.43, p. 2875);
- décret n° 47-1222 du Ier juillet 1947 relatif au contrôle des bibliothèques municipales de 2e et 3e catégories (J.O. du 4.7.47, p. 6237);
- décret n° 61-1003 du Ier septembre 196I relatif aux comités consultatifs des bibliothèques municipales (J.O. du 8.9.61, p. 8378).

Les dispositions relatives aux bibliothèques municipales sont applicables à l'ensemble des communes y compris de :
- celles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (art. L. 392-I et R. 392-I);
- celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (art. L. 393-1 et R. 393-1);
- la ville de Paris (art. L. 394-1 et R. 394-I).

Elles ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (art. L. 391-1 et R. 391-1). Ces communes ont néanmoins la faculté de demander leur application, si elles le souhaitent.

La liste des bibliothèques municipales de Ire catégorie (bibliothèques dites classées) n'a pas été modifiée par la codification et demeure celle qui était en vigueur à la date de publication du Code. Cette liste comprend notamment les bibliothèques de Metz (Moselle), Colmar et Mulhouse (Haut-Rhin) qui ont été classées dans la Ire catégorie à la demande des villes et auxquelles s'appliquent les dispositions relatives à cette catégorie de bibliothèque.

Partie législative.

Article L. 34I-I.

Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories 1:

Ire catégorie : Bibliothèques dites classées;

2e catégorie : Bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

3e catégorie : Bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.

Article L. 34I-2.

Un règlement d'administration publique fixe la liste des bibliothèques de Ire catégorie dites classées.

Les bibliothécaires de ces bibliothèques sont des fonctionnaires de l'État.

Article L. 34I-3.

Les communes sont tenues de participer aux dépenses inscrites au budget de l'État pour le traitement et les indemnités réglementaires des bibliothécaires des bibliothèques de la Ire catégorie.

Cette participation ne peut être inférieure :

I° A 40 % dans les villes d'une population inférieure à 40 ooo habitants;

2° A 50 % dans les villes d'une population comprise entre 40 000 et 100 000 habitants;

3° A 60 % dans les villes d'une population supérieure à 100 ooo habitants.

Article L. 34I-4.

Un décret en Conseil d'État détermine la répartition des bibliothèques autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.

Partie réglementaire 2

Section I. - Organisation.

Art. R. 341-1. - Les collections de l'État déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.

Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins au d'abus de la part des communes.

Art. R. 34I-2. - Les communes envoient au ministre chargé des bibliothèques un rapport annuel sur la situation et le fonctionnement de leur bibliothèque.

Art. R. 34I-3. - Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des communes est interdite.

La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé des bibliothèques en cas d'incendie, de sinistre, de soustraction et de détournement dans une bibliothèque.

Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des bibliothèques.

Art. R. 341-4. - Les collections de l'État, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'arrêtés du ministre chargé des bibliothèques.

Art. R. 34I-5. - Les communications au dehors des manuscrits et des imprimés sont autorisées par le maire, sous la responsabilité des communes.

Le ministre chargé des bibliothèques peut ordonner ces communications en ce qui concerne les collections de l'État.

Art. R. 341-6. - Les décisions des autorités locales sur le service public, l'établissement du service de nuit et les crédits affectés aux dépenses du personnel, du matériel et des acquisitions sont adressées au ministère chargé des bibliothèques et y restent déposées.

R. 34I-7. -- Un comité consultatif est institué auprès de chaque bibliothèque municipale qui figure sur la liste établie par arrêté du ministre chargé des bibliothèques sur le rapport de l'inspection générale des bibliothèques.

Art. R. 34I-8. - Le comité consultatif est placé sous la présidence du maire.

Il comprend :

I° Des membres de droit, au nombre de cinq au maximum :
- un ou plusieurs représentants du conseil municipal, élus pour la durée de leur mandat;
- le conservateur ou bibliothécaire;
- le conservateur ou bibliothécaire de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque centrale de prêt lorsque ces établissements existent dans la ville;

2° Des membres nommés par le préfet sur proposition du maire, au nombre de quinze au maximum :
- un représentant au moins de chacun des degrés d'enseignement;
- un ou plusieurs représentants des associations de parents d'élèves;
- un ou plusieurs représentants des associations d'étudiants;
- un ou plusieurs représentants des groupements professionnels;
- un ou plusieurs représentants des sociétés savantes et associations culturelles.

Art. R. 34I-9. - Le mandat des membres nommés est d'une durée de cinq ans; il est renouvelable.

Art. R. 34I-10. - Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

Il donne son avis sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque et, en particulier, sur la préparation du budget et l'établissement du programme d'acquisition.

Le rapport du conservateur ou bibliothécaire lui est communiqué.

Art. R. 34I-II. - Un procès-verbal des séances est établi par le conservateur ou le bibliothécaire qui est chargé du secrétariat.

Section II. - Catégories de bibliothèques.

Art. R. 34I-12. - Le contrôle des bibliothèques municipales qu'elles soient de première, deuxième ou troisième catégorie est assuré par l'inspection générale des bibliothèques.

Art. R. 34I-13. - Des missions d'inspection permanentes ou temporaires peuvent être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques à des fonctionnaires d'État du corps scientifique des bibliothèques.

Art. R. 34I-14. - Des missions d'inspections permanentes ou temporaires peuvent également être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques et des archives à des fonctionnaires d'État du corps scientifique des archives, sur la proposition du directeur du livre et après avis favorable du directeur général des archives de France.

Art. R*. 34I-15. - Les bibliothécaires prévus à l'article L. 34I-2 appartiennent au corps scientifique des bibliothèques de l'État.

Art. R.** 34I-16. - Lorsqu'un des emplois prévus à l'article L. 34I-2 est déclaré vacant, le ministre chargé des bibliothèques communique au maire de la commune les nom et titres du candidat qu'il se propose de choisir et l'invite à lui faire connaître son avis.

A défaut de réponse du maire dans le délai d'un mois, le ministre chargé des bibliothèques peut procéder à la nomination.

Art. R.* 34I-17. - Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 341-2 est pris sur le rapport du ministre chargé des bibliothèques et du ministre de l'économie et des finances.

(J.O. n° 24 NC, 18 mars 1977, p. 1505-1506.)

  1. (retour)↑  Note de la Direction du livre : la distinction entre trois catégories date de 1931. En pratique, il n'existe plus de différence entre les 2e et 3e catégories depuis la réforme de l'inspection en 1947 (article R. 34I-12 ci-après).
  2. (retour)↑  Les articles marqués d'un ou de deux astérisques sont délibérés en Conseil d'état; ceux marqués de deux astérisques sont pris en assemblée générale, sauf dispense.