Taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'État

Art. Ier. - Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévu à l'article Ier du décret du 14 août 1974 est fixé à 78 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.

Art. 2. - L'arrêté du 14 août 1974 fixant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'État est abrogé.

(J. O. n° 45, 22 février 1976, p. 122I).