Circulaire n° 74-00529, 15 janvier 1974, du Directeur chargé des bibliothèques et de la lecture publique concernant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et notamment au corps du personnel technique des bibliothèques

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur certaines dispositions des textes 1 concernant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et notamment au corps du personnel technique des bibliothèques.

Le décret du 20 septembre 1973 susvisé, en dehors d'une réforme de structure de la carrière, introduit des modifications dans les conditions de classement au moment de l'admission dans les corps régis par les dispositions communes et entraîne la révision de la situation de certains fonctionnaires déjà nommés.

En effet, ce texte :
a) permet le reclassement de tous les fonctionnaires et agents de l'État qui accèdent à un corps de catégorie B type par les voies normales de recrutement : choix, concours interne ou externe, examen professionnel;
b) institue pour les fonctionnaires issus soit de corps classés dans les catégories C et D, soit de corps d'agents de l'État, de nouvelles règles de reclassement fondées sur une reconstitution de carrière en prenant en compte une partie de l'ancienneté dans l'ancien grade;
c) maintient l'ancien mode de reclassement à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, pour les fonctionnaires de l'État non issus des catégories C et D, mais stipule que les intéressés peuvent néanmoins, s'ils l'estiment plus avantageux, opter pour le régime institué pour les personnels des catégories C et D;
d) autorise les fonctionnaires issus des catégories C et D, qui ont déjà été reclassés dans un corps de catégorie B, à renoncer à la date de la prise d'effet de leur nomination dans ce corps pour y voir substituer la date du Ier juillet 1973 afin de bénéficier, s'ils y ont intérêt, du nouveau mode de classement, leur ancienneté de service continuant à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont accédé à un emploi de la catégorie B.

Certains sous-bibliothécaires relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique peuvent se trouver dans l'un des cas énumérés ci-dessus. Aussi vous demanderais-je de bien vouloir diffuser très largement cette circulaire auprès du personnel technique dans votre établissement et inviter ceux qui souhaiteraient en bénéficier à m'adresser une demande dès que possible, accompagnée de pièces justificatives (arrêtés de nomination, de promotions, etc.).

Je précise que les personnels issus des concours externes et n'appartenant pas aux catégories C et D devront me transmettre, en outre, une copie du statut de leur ancien corps.

Dans tous les cas, le personnel masculin devra indiquer s'il a fait l'objet d'un reclassement dans son ancien corps compte tenu de ses services militaires.

Vous voudrez bien me faire parvenir les dossiers de demande de reclassement sous le timbre du Bureau DB 1 avant le 15 février 1974.

  1. (retour)↑  In : Bull. Bibl. France, 18e année, n° 12, décembre 1973, p. 643-648.