Pompiers et gardiens, attribution d'une indemnité de panier

Décret du 22 octobre 1973

Art. Ier. - Une indemnité de panier peut être allouée aux agents qui accomplissent leurs fonctions entre vingt et une heures et six heures pendant au moins six heures consécutives. Elle ne peut être attribuée lorsque ceux-ci sont logés par nécessité absolue de service.

Art. 2. - Peuvent percevoir une indemnité de panier les personnels des administrations de l'État visés ci-après :

2. Ministère de l'Éducation nationale. Pompiers et gardiens relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

(J. O. n° 248, 24 octobre 1973, p. 11435).