Organisation du stage et du concours sur titres pour le recrutement des archivistes paléographes aux emplois de conservateur de bibliothèque

Par arrêté en date du 31 décembre 1970 le stage professionnel et le concours sur titres prévus à l'article 8 du décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 pour le recrutement des archivistes paléographes aux emplois de conservateur de bibliothèque sont organisés dans les conditions ci-après :

CHAPITRE Ier

Modalités d'inscription.

Art. 2. - Les dossiers de candidatures devront être adressés avant la date de clôture des inscriptions à la Direction chargée des bibliothèques et de la lecture publique (bureau DB I), 110, rue de Grenelle, Paris (7e). Ceux émanant de fonctionnaires ou agents de l'État doivent parvenir par la voie hiérarchique.

Chaque dossier devra comprendre :
I. Une demande d'inscription établie sur papier libre accompagnée d'une enveloppe timbrée à l'adresse à laquelle le candidat désire recevoir toutes communications relatives à ce concours;
2. Un extrait d'acte de naissance;
3. Soit une copie certifiée conforme du diplôme d'archiviste paléographe, soit un certificat attestant que le candidat a déposé sa thèse;
4. La liste des titres du candidat et l'exposé de ses travaux;
5. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;
6. Un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute infirmité incompatible avec la fonction de conservateur de bibliothèque;
7. Pour les candidats du sexe masculin, une pièce attestant que l'intéressé se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée;
8. Une déclaration sur l'honneur dûment signée du candidat certifiant qu'il possède la nationalité française d'origine. En cas de naturalisation, cette déclaration doit être remplacée par un certificat de nationalité française délivré par le juge d'instance attestant que l'intéressé possède la nationalité française depuis cinq ans.

Les candidats occupant un emploi public sont dispensés de la production des pièces prévues aux 2, 5, 7 et 8.

Ils doivent cependant présenter, en l'absence de ces pièces, un certificat d'exercice délivré par l'administration ou la collectivité dont ils relèvent indiquant la situation administrative exacte de l'intéressé.

CHAPITRE II

Organisation du stage professionnel.

Art. 3. - Les archivistes paléographes candidats à l'emploi de conservateur de bibliothèque au titre des dispositions de l'article 8 du décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 susvisé sont astreints à un stage professionnel. Ce stage d'une durée de six mois se déroulera au cours du premier semestre de l'année. Toutefois, cette durée pourra être réduite pour les archivistes paléographes titulaires du diplôme supérieur de bibliothécaire ou du diplôme technique de bibliothécaire et pour les candidats admis à redoubler.

Art. 4. - Le stage organisé en liaison avec l'École nationale supérieure des bibliothèques, sous la direction d'un membre du corps scientifique des bibliothèques, se décomposera en deux parties. La première à Paris pendant le premier trimestre. La seconde en province durant le second trimestre. Les bibliothèques habilitées à recevoir les stagiaires seront indiquées aux candidats au cours de la première partie de leur stage. Ils y seront affectés compte tenu de leurs préférences et des nécessités du service.

Art. 5. - Il comporte des séances d'initiation générale, des tables rondes et des travaux pratiques concernant les matières suivantes : administration, bibliographie, bibliothéconomie, catalogage et documentation ainsi que des visites de bibliothèques.

Art. 6. - Les stagiaires sont tenus de suivre assidûment les cours, conférences et travaux pratiques et sont soumis au contrôle continu de leurs connaissances. Au cours du stage effectué à Paris, ce contrôle continu porte sur des notes de recherches et des travaux pratiques effectués par chaque stagiaire.

A l'issue du stage, effectué en province, chaque stagiaire est tenu de rédiger un rapport sur un sujet qu'il choisit en accord avec le chef d'établissement et qui s'applique au stage effectué dans la bibliothèque à laquelle il a été affecté. Un compte rendu de ce stage est adressé par le chef d'établissement au jury prévu à l'article 7.

Les stagiaires font l'objet de deux notes chiffrées de o à 20 :
a) Pour l'ensemble des notes de recherches et de travaux pratiques qu'ils ont effectués au cours de leur stage à Paris, cette note étant donnée par le directeur du stage;
b) Pour le rapport qu'ils ont établi au cours de leur stage en province, cette seconde note étant donnée par le jury prévu à l'article 7.

Art. 7. - A l'issue du stage, les candidats sont convoqués devant un jury, dont la composition est fixée ci-après, pour faire un exposé oral d'une durée de vingt minutes sur une ou plusieurs questions inscrites au programme (durée de la préparation : une demi-heure).

L'exposé est noté de o à 20.

Art. 8. - Le stage ne peut être renouvelé qu'une fois.

CHAPITRE III

Organisation du concours.

Art. 9. - Le jury prévu à l'article 7 ci-dessus est placé sous la présidence du Directeur chargé des bibliothèques et de la lecture publique.

Il comprend :

Les inspecteurs généraux des bibliothèques;

Le directeur de l'École nationale des chartes;

Le directeur de l'École nationale supérieure des bibliothèques;

Le directeur du stage.

Art. 10. - Le jury dresse une liste d'admission à l'emploi de conservateur de bibliothèque sur laquelle les candidats sont classés par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par addition des notes chiffrées attribuées à chaque stagiaire.

Les candidats classés ex aequo sont départagés par le jury compte tenu de leurs titres, des travaux qu'ils ont effectués et du compte rendu du stage en province.

Art. 11I. - Les candidats classés sur la liste d'admission sont nommés compte tenu des nécessités du service, de l'ordre de leur classement et de leurs préférences.

Art. 12. - Le candidat refusant le poste qui lui est assigné perd le bénéfice de son admission au concours.

Art. 13. - Sont abrogés les arrêtés des 16 janvier et 10 février 1970. (J.O., n° 11, 14 janvier 1971, pp. 500-501).