Organisation du stage et du concours pour le recrutement des archivistes-paléographes aux emplois de conservateur de bibliothèque. Postes mis en concours en 1970

Art. Ier. - Pour l'année 1970, le stage professionnel et le concours sur titres prévus à l'article 8 du décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 pour le recrutement des archivistes-paléographes aux emplois de conservateur de bibliothèque seront organisés dans les conditions ci-après.

CHAPITRE Ier

Modalités d'inscription.

Art. 2. - Les dossiers de candidatures devront être adressés avant la date de clôture des inscriptions à la Direction des bibliothèques et de la lecture publique, bureau BL I, 110, rue de Grenelle, Paris (7e). Ceux émanant de fonctionnaires ou agents de l'État doivent parvenir par la voie hiérarchique.

Chaque dossier devra comprendre :

I. Une demande d'inscription établie sur papier libre accompagnée d'une enveloppe timbrée à l'adresse à laquelle le candidat désire recevoir toutes communications relatives à ce concours;

2. Un extrait d'acte de naissance;

3. Soit une copie certifiée conforme du diplôme d'archiviste-paléographe, soit un certificat attestant que le candidat a déposé sa thèse;

4. La liste des titres du candidat et l'exposé de ses travaux;

5. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;

6. Un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute infirmité incompatible avec la fonction de conservateur de bibliothèques;

7. Pour les candidats du sexe masculin, une pièce attestant que l'intéressé se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée;

8. Une déclaration sur l'honneur dûment signée du candidat certifiant qu'il possède la nationalité française d'origine. En cas de naturalisation, cette déclaration doit être remplacée par un certificat de nationalité française délivré par le juge d'instance attestant que l'intéressé possède la nationalité française depuis cinq ans.

Les candidats occupant un emploi public sont dispensés de la production des pièces prévues aux paragraphes 2, 5, 7 et 8.

Ils doivent cependant présenter, en l'absence de ces pièces, un certificat d'exercice délivré par l'administration ou la collectivité dont ils relèvent indiquant la situation administrative exacte de l'intéressé.

CHAPITRE II

Organisation du stage professionnel.

Art. 3. - Les archivistes-paléographes candidats à l'emploi de conservateur de bibliothèques au titre des dispositions de l'article 8 du décret n° 69-1265 du 3I décembre 1969 susvisé sont astreints à un stage professionnel. Ce stage, d'une durée de six mois, se déroulera au cours du premier semestre de l'année.

Toutefois, cette durée pourra être réduite pour les archivistes-paléographes titulaires du diplôme supérieur de bibliothécaire ou du diplôme technique de bibliothécaire et pour les candidats admis à redoubler.

Art. 4. - Le stage se décomposera en deux parties. La première, à Paris, pendant le premier trimestre. La seconde, en province, durant le deuxième trimestre. Les bibliothèques habilitées à recevoir les stagiaires seront indiquées aux candidats au cours de la première partie de leur stage. Ils y seront affectés compte tenu de leurs préférences et des nécessités du service.

Art. 5. - Il comporte :

I. L'audition des cours et conférences organisés en liaison avec le programme du diplôme supérieur de bibliothécaire, à l'exclusion des questions concernant l'histoire et les techniques du livre;

2. Des travaux pratiques de catalographie portant sur le même programme que ci-dessus;

3. L'établissement de notes de recherches bibliographiques et de rapports sur l'organisation, le régime administratif et financier et le fonctionnement des bibliothèques.

Art. 6. - Les stagiaires sont tenus de suivre assidûment les cours, conférences et travaux pratiques. Ils font l'objet d'une appréciation écrite et de notes chiffrées de o à 20 :
I. Pour les séries de travaux pratiques qu'ils ont effectués;
2. Pour l'ensemble des notes ou rapports qu'ils ont établis.

L'appréciation écrite et la note chiffrée sont données dans chaque cas par le chef de service appelé à diriger les travaux pratiques et par l'inspecteur général ou le professeur désigné pour la correction des épreuves.

Art. 7. - A l'issue du stage, les candidats sont convoqués devant un jury dont la composition est fixée ci-après pour faire un exposé oral d'une durée de vingt minutes sur une ou plusieurs questions inscrites au programme (durée de la préparation : une demi-heure).

L'exposé est noté de o à 20.

Art. 8. - Le stage ne peut être renouvelé qu'une fois.

CHAPITRE III

Organisation du concours.

Art. 9. - Le jury prévu à l'article 7 ci-dessus est placé sous la présidence du directeur des bibliothèques et de la lecture publique.

Il comprend :

Les inspecteurs généraux des bibliothèques;

Le directeur de l'École nationale des chartes;

Un membre du personnel scientifique des bibliothèques chargé de la direction du stage.

Art. 10. - Le jury dresse une liste d'admission à l'emploi de conservateur de bibliothèques sur laquelle les candidats sont classés par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par addition des notes chiffrées attribuées à chaque stagiaire au titre :

Des séries de travaux pratiques;

Des notes et rapports établis en cours de stage;

De l'exposé oral.

Les candidats classés ex aequo sont départagés par le jury compte tenu de leurs titres, des travaux qu'ils ont effectués et des appréciations écrites portées sur eux au cours du stage.

Art. II. - Les candidats classés sur la liste d'admission sont nommés compte tenu des nécessités du service, de l'ordre de leur classement et de leurs préférences.

Art. 12. - Le candidat refusant le poste qui lui est assigné, conserve le bénéfice de son admission au concours pendant une année.

Art. 13. - Est abrogé l'arrêté du 23 juillet 1952.

(J. O. n° 64, 16-17 mars 1970, pp. 2569-2570 et n° 72, 26 mars 1970, p. 2870).

Par arrêté en date du 18 mars 1970, 14 postes de conservateurs de bibliothèque réservés aux archivistes-paléographes dans les conditions fixées ci-dessus sont mis en concours.

(J. O. n° 66, 19 mars 1970, p. 2648).