École nationale des chartes

Par décret n° 63-783 du Ier août 1963, les élèves de l'École nationale des chartes qui se destinent à un emploi public ont, s'ils ne sont déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire dès leur entrée à l'école.

Les élèves souscrivent l'engagement de servir l'État pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée à l'école.

Toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues à l'école suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

La rémunération de ces élèves est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'État chargé de la réforme administrative.

La durée des études à l'École nationale des chartes est de trois ans et demi. La fin des études est fixée au 15 avril suivant l'année universitaire où le candidat a subi avec succès l'examen de fin de troisième année.

Un congé d'un an non renouvelable peut être accordé par le ministre de l'éducation nationale aux élèves en cours d'études. Dans ce cas, les intéressés, s'ils sont fonctionnaires stagiaires, ne conservent pas le bénéfice de la rémunération prévue.

Lorsqu'un élève fonctionnaire stagiaire ne dépose pas sa thèse à la date réglementaire et qu'un sursis d'un an lui est accordé, sa rémunération est suspendue pour la durée de son sursis. Les élèves fonctionnaires stagiaires dont la thèse est jugée insuffisante et qui sont admis à présenter l'année suivante une nouvelle thèse cessent de percevoir leur rémunération.

L'autorisation de redoubler une des années de scolarité peut être accordée par le ministre sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école à un élève dont les études ont été gravement compromises par un cas de force majeure.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment le décret n° 6I-1257 du 20 novembre 196I.

Par arrêté du Ier août les élèves de l'École nationale des chartes qui ont la qualité de fonctionnaire stagiaire perçoivent :

Pendant la première année de scolarité, la rémunération attachée à l'indice brut 230.

Pendant la deuxième et la troisième année de scolarité et pendant les six mois qui suivent la fin de la troisième année de scolarité, c'est-à-dire jusqu'à la soutenance de la thèse, la rémunération attachée à l'indice brut 265.

L'arrêté du 20 novembre 196I est abrogé. (J. O., n° 181, 3 août 1963, pp. 7208-7209 et 7210.)