Marchés passés au nom de l'État

L'attention des chefs d'établisesment est appelée sur le décret n° 57-1015 du 26 août 1957 ainsi que sur l'Instruction du 16 septembre 1957 pour l'application de ce décret (parus au J. O. n° 217, 18 septembre 1957, pp. 8965-8971) relatifs aux contrôles des marchés passés au nom de l'État et dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 1957. Cette date est également celle de l'entrée en vigueur du décret n° 56-256 du 13 mars 1956 (J. O. n° 64, 16 mars 1956, pp. 2562-2567) relatif aux marchés passés au nom de l'État et qui prévoit notamment en son titre III - article 39 - que pourront être traités en dehors des marchés, c'est-à-dire sur mémoire ou sur facture : - les travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas un million de francs; - les fournitures livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels prévisibles du service ne justifient pas l'achat d'une quantité dont la valeur excède un million de francs.