Par Invité, le 13 mai 2008
Dans actualité des bibliothèques, droits d'auteur et aspects juridiques, invité
Jusqu’à présent, il n’existait pas de solutions en droit français pour surmonter ces difficultés, sauf à courir le risque de numériser les œuvres et d’inviter dans le même temps les titulaires de droits à se manifester. La Loi DADVSI du 1er août 2006 est d’ailleurs totalement vierge de toutes dispositions relatives à cette question.
Pourtant des solutions existent déjà à l’étranger (Canada, Japon) et plusieurs pays anglo-saxons (Etats-Unis, Angleterre, pays scandinaves) ont pris conscience des enjeux culturels et économiques liés aux œuvres orphelines et préparent des réformes. Le groupe d’experts de haut niveau réunis par la Commission européenne à la suite de l’initiative i2010 Digital Libraries a lui aussi identifié les œuvres orphelines comme un des facteurs décisifs pour le développement des bibliothèques numériques et invité les Etats membres à rechercher des solutions.
C’est donc dans un contexte d’effervescence mondiale que la France s’attaque aujourd’hui à la question des œuvres orphelines, par le biais d’un rapport dont on peut hélas penser qu’il est loin d’apporter une solution équilibrée à ce problème (voir par ex. l’analyse de l’ADBS).
La Commission du CSPLA a choisi d’opérer une distinction entre les différents types d’œuvres. En ce qui concerne le domaine de l’audiovisuel et de la musique, le phénomène des œuvres orphelines a été jugé suffisamment marginal pour renvoyer simplement aux mécanismes classiques de gestion collective. Pour les œuvres de l’écrit et les images fixes, il a par contre été proposé d’instaurer un nouveau régime de gestion collective obligatoire.
Les institutions comme les bibliothèques souhaitant utiliser une œuvre orpheline devraient procéder à des «recherches diligentes» (c’est-à-dire préalables et sérieuses) des titulaires de droits, et en cas d’échec, se tourner vers des sociétés de gestion agrées par le gouvernement pour solliciter une licence provisoire, en échange d’une rémunération fixée par négociation directe entre la bibliothèque et la société de gestion.
Certes le bénéfice de la sécurité juridique a un coût et un tel système offrirait une issue légale aux utilisateurs potentiels d’œuvres orphelines, mais on peut penser qu’il est loin de constituer une solution praticable pour les institutions culturelles.
Il est en particulier difficile d’imaginer que les bibliothèques françaises pourront supporter à la fois la charge représentée par les recherches diligentes et le versement systématique d’une rémunération. Même les établissements les plus importants ne disposent pas de moyens humains et financiers suffisants pour s’acquitter de ces obligations. La lourdeur de la procédure la cantonnera à des usages ponctuels, sans réelle utilité pour des entreprises de numérisation importantes. On remarquera que dans les pays anglo-saxons qui réfléchissent à la question des œuvres orphelines (Etats-Unis et Angleterre), les solutions proposées n’exigent le versement d’une rémunération qu’au cas où le titulaire de droit se manifeste effectivement pour la réclamer (hypothèse rare à l’évidence).
Ces efforts consentis par les bibliothèques n’aboutiraient de surcroît qu’à la délivrance d’une licence provisoire, aux effets limités dans le temps, système bien peu compatible avec le caractère patrimonial des missions des bibliothèques qui nécessiterait plutôt que la numérisation débouche sur des mises en ligne stables et pérennes.
Mais c’est surtout le rôle central accordé aux sociétés de gestion collective qui pose question dans le système proposé. Celles-ci seraient dotées d’un fort pouvoir de décision, tant pour la délivrance des licences que pour l’établissement des tarifs, alors même que leur position ne leur confère pas l’impartialité nécessaire à l’accomplissement de telles tâches. Les sociétés de gestion deviendraient «juge et partie» en la matière, situation contestable d’autant que le rapport du CSPLA demeure très flou concernant l’usage des sommes qui leur seraient versées. Ici encore, le contraste est fort avec les pays anglo-saxons: au Canada par exemple, c’est une Commission semi-judiciaire indépendante qui joue un rôle de médiation et d’arbitre entre les utilisateurs et les titulaires de droits.
Quitte à faire jouer un rôle central aux sociétés de gestion, on aurait pu imaginer l’instauration d’un véritable régime de licence collective étendue, comme ce sera bientôt le cas au Danemark, mais la Commission du CSPLA est restée en deçà d’une telle innovation.
Comme on avait déjà pu le déplorer lors du vote de la loi DADVSI, la France - pays du droit d’auteur? pays de l’exception culturelle? - s’achemine vers une solution qui ne bénéficiera pas réellement aux auteurs eux-mêmes et qui ne ménage aucun traitement préférentiel aux initiatives à visée culturelle.
Paradoxalement, dans le même temps, les pays anglo-saxons sont en passe d’opérer des réformes qui permettront à leur patrimoine d’occuper encore un peu plus d’espace sur Internet. Mais il est vrai que les bibliothèques et autres établissements culturels ont été dans ces pays beaucoup plus étroitement associés à la réflexion en aval.
Ajoutons que la Commission devait également faire des propositions au sujet des œuvres épuisées - autre sujet intéressant fortement la Commission européenne -, mais elle a préféré en rester au statut quo actuel et renvoyer au simple droit commun de la propriété intellectuelle. C’est oublier que les questions des œuvres épuisées et des œuvres orphelines sont étroitement liées, puisque l’essentiel de ces dernières sont des œuvres sorties des circuits économiques classiques et sans valeur commerciale, incarnation par excellence du phénomène de «zone grise» évoquée en 2005 par le rapport Stasse. On est bien loin des pistes proposées par exemple par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) en partenariat avec le monde de l’édition.
On ne doit cependant pas diminuer certains mérites du rapport du CSPLA, qui propose par exemple la mise en place d’un portail unique pour faciliter la recherche des ayants droit ou la promotion de systèmes de marquage des œuvres permettant d’éviter à l’avenir la multiplication des œuvres orphelines. Nul doute d’ailleurs que les bibliothèques seraient bien placées pour jouer un rôle de premier plan dans la prévention de l’ «orphelinat».
Il reste encore un long chemin à parcourir, législatif et réglementaire, avant que les propositions du CSPLA deviennent réalité. Dans l’avis remis au Ministre, le CSPLA évoque la réunion prochaine d’une «commission paritaire réunissant des représentants des ayants droit, des utilisateurs et de l’administration» qui serait chargée de fixer les critères de la définition légale de l’œuvre orpheline et des la recherche diligente.
Si les bibliothèques françaises sont conscientes des enjeux liés à leur présence sur la Toile, elles comprendront qu’elles doivent se saisir de la question des œuvres orphelines pour faire entendre par leur voix un point de vue équilibré, avec en ligne de mire, l’intérêt général.
Le Bulletin des bibliothèques de France est publié par l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques
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Par Christian Vandendorpe, le 14 mai 2008 à 14h59
Cette information confirme l'incroyable arrogance des sociétés de gestion de droits. Fortes de leurs succès passés dans le domaine de la chanson et de la musique, celles-ci veulent maintenant détourner à leur profit le patrimoine littéraire. Comme toute bureaucratie, ces sociétés de gestion visent d'abord à étendre leur propre pouvoir. Le bien du public n'entre pas en considération, et pas davantage celui l'auteur. Pourtant, Victor Hugo ou Flaubert n'ont pas écrit pour que les avocats des sociétés de gestion perçoivent de juteuses rémunérations. Leur destinataire premier était et reste bel et bien le public. Ces écrivains verraient fort probablement les sociétés de gestion pour ce qu'elles sont : des parasites.