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Domaine public et collections des bibliothèques

Les collections des bibliothèques relèvent-elles du domaine public ou du domaine privé des collectivités (communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, universités) ?
Ce n’est pas qu’une question d’école. En effet, si les collections appartiennent au domaine public, elles sont assujetties à la règle de l’inaliénabilité : la collectivité ne peut ni les vendre, ni les donner, leur retrait est subordonné à une procédure préalable de déclassement, etc. En revanche, celles qui ressortissent au domaine privé de la collectivité sont considérées comme des biens aliénables.

Les bibliothèques qui pratiquent le désherbage ont toutes été confrontées, un jour ou l’autre, à cette question, et toutes renvoyées à leur perplexité, car la réponse n’était pas claire. Les juristes consultés penchaient tantôt pour le domaine public, tantôt pour le privé, la jurisprudence était maigre, et la seule référence législative, l’article L.2 du Code du domaine de l’Etat, rien moins qu’ambiguë.

Dans Désherber en bibliothèque de Françoise Gaudet et Claudine Lieber (nouvelle édition, Ed. du Cercle de la librairie, coll. Bibliothèques, 1994) , Henri Comte, professeur de droit public à Lyon 2, avait fait le point le plus complet – et le plus limpide – sur le sujet, soulignant la nécessité d’une « clarification par voie législative qui permettrait, en outre, une réflexion raisonnée sur l’amplitude à donner à la domanialité publique des collections de bibliothèques » (p. 198).
Dans le même article, il annonçait aussi la parution d’un futur « code des propriétés publiques », dans lequel, sur la recommandation du Conseil supérieur des bibliothèques (le Quoi ?), la domanialité publique serait réservée aux seules collections patrimoniales.

Le Code général de la propriété des personnes publiques, partie législative, a fait l’objet de l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006. Il s’applique à toutes les personnes publiques, Etat, collectivités territoriales, EPCI, établissements publics.
L’article L 2112-1 (chapitre II, Domaine public mobilier) dit que « ''font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : (…) 10º Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques''. »

La question est donc tranchée. La Gazette des communes a publié une analyse du texte dans ses numéros du 26 juin et du 9 octobre 2006.

Il vous reste à aller chercher dans les rayons de votre bibliothèque professionnelle les dernières éditions de Désherber en bibliothèque et Les bibliothèques de collectivités territoriales: guide de gestion administrative et financière (Claudine Belayche, Hugues Van Bésien, Ed. du cercle de la librairie, coll. Bibliothèques, 2004), et à les corriger en conséquence.
Vous pouvez faire ces corrections à la main, directement sur les livres : ce sont désormais des objets du domaine privé, parfaitement aliénables…

 

Commentaires

Par Noëlle Balley, le 30 mars 2007 à 17h56

Merci, Yves, pour cette information très importante pour tous les désherbeurs.
Elle appelle de ma part une question très pratique: le passage des collections "courantes" des bibliothèques en dehors du domaine public peut-il les dispenser de suivre les procédures de désaffectation, en particulier la suppression des notices dans les registres d'inventaire et l'envoi préalable des listes d'ouvrages désherbés à l'assemblée délibérative? (je vous en prie, dites oui...)
Merci par avance de votre réponse.

N. Balley, bibliothèque Cujas

Par yves alix, le 05 avril 2007 à 11h22

Comme j'aime dire oui ! Dans les référendums (referenda ?) je vote toujours oui, d'ailleurs, quelle que soit la question). Mais là, chère Noëlle, je suis sec, je ne sais pas répondre, tout simplement. Donc, on se renseigne. A suivre...

Par angela lamelas, le 23 avril 2007 à 18h24

la ville de Paris considère que les collections "courantes" font partie du domaine privé (application du code de la propriété des personnes publiques depuis le 1er juillet 2006). En conséquence, la délibération dressant l'inventaire des biens à déclasser n'est plus utile.
a bientôt,

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