Suite à l'adoption de la loi DADVSI par l'Assemblée nationale le 21 mars dernier, elle sera discutée au Sénat à partir du 4 mai. Dans cette perspective,
des amendements ont été présentés au sénat le 12 avril, qui devraient de nouveau mobiliser les défenseurs des logiciels libres et des droits du public de tout bord.
Un des enjeux est le rejet de l'interopérabilité des mesures techniques de protection (MTP), au profit de la brevetabilité du logiciel. Si le texte était adopté en l'état, il remettrait en cause le droit de développer un logiciel interopérable d'accès à la culture, qu'il soit libre ou propriétaire.
Mais cet aspect, qui fait monter au créneau les utilisateurs des logiciels libres, ne doit pas masquer d'autres enjeux, qui touchent de plus près les bibliothèques et la sphère publique, et qui risque d'être un peu noyées dans le brouhaha.
La question de l'interopérabilité
Revenant sur l'article 7 voté par l'Assemblée le 21 mars, le Sénat entend protéger les MTP en restreignant fortement les conditions d'accès aux sources. Il va même plus loin en opérant un glissement du côté des partisans de la brevetabilité des logiciels, au premier rang desquels on trouve évidemment les grands groupes internationaux. Rappelons qu'en Europe, les logiciels sont en tant que tels protégés par le droit d'auteur et non la propriété industrielle. De ce fait, ils ne sont pas (théoriquement…) brevetables.
Sur ce sujet, on peut lire les sites ou blogs suivants.
Sur le site
eucd.info, voir le
billet publié le mardi 25 avril, qui lance un appel à écrire ou à téléphoner d'urgence au rapporteur du Sénat sur le projet de loi
Michel Thiollière, et au président de la Commission des Affaires Culturelles
Jacques Valade, pour leur demander d'intervenir afin que l'article 7 tel qu'adopté par les députés soit préservé.
On peut aussi lire sur Standblog le billet
DADVSI, c'est reparti pour un tour, qui propose plusieurs liens sur le sujet, et s'étonne de la suppression du «seul aspect positif de la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée Nationale», à savoir l'article 7 (Ndlr. On laisse à Standblog la responsabilité de cette appréciation sans nuance…).
Et si vous voulez DADVSI version film, c'est
là.
Ici le comnuniqué de presse du 18 avril d'April et de quelques associations:
Projet de loi «DADVSI»: à contre-courant, le Sénat rejette l'interopérabilité et prône la brevetabilité du logiciel.
Là le communiqué du 18 avril de l'Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres:
Loi DADVSI: les amendements du Sénat menacent l'interopérabilité.
Et voir aussi
ce billet de ZDNet.
Vous trouverez également plusieurs billets sur ce qui se dessine au sénat sur le blog
stopDRM, en commençant par leur Communiqué de presse du 19 avril – puis voir les billets suivants, où vous trouverez notamment le calendrier des prochains événements prévus, le principal étant la manifestation du 7 mai à Paris.
Les autres points à ne pas négliger
On en trouve plusieurs analysés dans le billet du 22 avril d'eucd,
Analyse de certains amendements du rapporteur Michel Thiollière (l'amendement 17 reprenant l'article 7 est ici également traité).
Ratium propose de son côté d'examiner en sept points «les principales dispositions que M. Thiollière veut voir modifier sur un projet de loi déjà déséquilibré», dans le billet du 14 avril
DADVSI: l'ombre de la honte plane sur le Sénat.
Et mettons l'accent, parmi les amendements, sur les dispositions qui intéressent particulièrement les bibliothèques, archives, musées et services de documentation.
- Tout d'abord, le Sénat réintroduit une exception de citation pour l'enseignement et la recherche, en autorisant «la représentation ou la reproduction de courtes œuvres ou d'extraits d'œuvres… à des fins d'illustration ou d'analyse». Les manuels et ouvrages pédagogiques sont toutefois exclus. L'usage ne doit être ni ludique ni récréatif et par ailleurs circonscrit au public des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs exclusivement, en dehors de toute exploitation commerciale. Et dans la logique des traités de l'OMPI et de la directive de 2001, cette exception n'est possible que moyennant une rémunération spécifique, distincte de celle perçue au titre du droit de reprographie.
- Par ailleurs, l'exception au droit exclusif autorisant (article 1er bis, 2°, 8ème alinéa de la loi) «les actes de reproduction spécifiques effectués par les bibliothèques accessibles au public, des musées ou des services d'archives», est précisée. Ces actes doivent avoir pour objet la conservation et la consultation sur place.
- La même exception est introduite pour les droits voisins (modification de l'article L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle), mais le libellé est légèrement différent. Les actes de reproduction sont ici destinés «à la conservation ou à préserver les conditions de la consultation sur place».
Dans les commentaires sur le site de
l'Interassociation, il est précisé que ces rédactions ne sont pas complètement satisfaisantes, car autoriser la reproduction pour consultation n'est pas autoriser la consultation: ce sont deux droits distincts, qui doivent donc faire l'objet chacun d'une exception!
Les débats seront sans doute animés: des voix se font déjà entendre pour remettre en cause les exceptions, comme celle de Paul Otchakovski-Laurens, dans son article
Des auteurs en voie de disparition dans le Monde du 27 avril.