« Tout a changé... »

Le filtrage des informations et la censure, une actualité dans les nouveaux États-Unis d'Amérique

Jack Kessler

La nouvelle loi sur la censure récemment adoptée par les États-Unis exige d’équiper de systèmes de filtrage de l’information tous les ordinateurs des établissements scolaires et des bibliothèques publiques mis à la disposition des adultes aussi bien que des enfants. Les bibliothécaires américains sont montés au créneau contre cette mesure et, pour empêcher sa mise en application, ils ont porté plainte contre leur gouvernement. Pour des raisons spécifiques aux États-Unis, voire excentriques sur les plans politique et légal, ce procès qui sera public pourrait bien accorder gain de cause aux bibliothèques. Toutefois, la procédure législative ici engagée est suffisamment étrange pour qu’aucun autre pays n’ait envie de la reproduire dans les formes qu’elle prend aux États-Unis.

A new national censorship law in the US requires Internet information filters on all school and public library computers, in use by either children or adults. US librarians are leading the fight against this, suing their own national government in open law court to prevent it. For unique and even eccentric political and legal reasons, the librarians may be successful, but in a very strange lawmaking procedure which no other nation may want to copy exactly as it is practiced in the US.

Das neue Zensurgesetz, das neulich in den Vereinigten Staaten beschlossen wurde fordert, dass alle Computer, die sowohl Kindern als auch Erwachsenen in Schulen und in Bibliotheken zur Verfügung stehen, mit Systemen zur Informationsfilterung ausgestattet werden. Die amerikanischen Bibliothekare sind gegen diese Massnahme auf die Barrikaden gestiegen und haben Anklage gegen ihre Regierung erhoben, um die Ausführung dieses Gesetzes zu verhindern. Aus spezifisch amerikanischen, um nicht zu sagen auf politischer und gesetzlicher Ebene exzentrischen Gründen, könnte dieser öffentlich geführte Prozess von den Bibliothekaren ohne weiteres gewonnen werden. Jedenfalls ist diese hier angewendete gesetzliche Massnahme so merkwürdig, dass kein anderes Land bereit wäre sie in dieser Form durchzuführen wie die USA.

La nueva ley sobre la censura recientemente adoptada por los Estados Unidos exige equipar con sistemas de filtraje de la información todos los ordenadores de los establecimientos escolares y de las bibliotecas públicas puestas a disposición de los adultos así como también de los niños. Los bibliotecarios americanos han salido a la palestra contra esta medida y, para impedir su puesta en aplicación, estos han denunciado su gobierno. Por razones específicas a los Estados Unidos, incluso excéntricas en los planos político y legal, este proceso que será público bien podría dar la razón a las bibliotecas. Sin embargo, el procedimiento legislativo aquí entablado es suficientemente extraño como para que ningún otro país tenga ganas de reproducirlo en las formas que éste toma en los Estados Unidos.

Les États-Unis viennent de se doter d’une nouvelle loi de censure. Désormais, l’ensemble des établissements scolaires et des bibliothèques du pays sont tenus d’installer, sur tous les ordinateurs utilisés par les adultes comme par les enfants, des systèmes destinés à filtrer les informations du réseau Internet.

En ce qui concerne les adultes, cette « protection » doit être levée par les bibliothécaires à la demande des usagers, même si l’on imagine mal, bien sûr, que beaucoup d’entre eux osent la formuler : « S’il vous plaît… je voudrais consulter des livres pornos… ». Ces filtres auraient dû être installés en avril dernier, mais la mise en application de la loi a été repoussée à 2002 à cause de la très vive réaction des défenseurs des libertés civiques.

Aux États-Unis comme ailleurs, les bibliothécaires comptent parmi les défenseurs les plus acharnés de ces libertés, mais nulle part plus qu’aux États-Unis ils ne sont aussi militants, voire combatifs, sur la question de la liberté d’expression. En l’occurrence, la plus importante association de bibliothécaires des États-Unis a officiellement porté plainte contre son propre gouvernement : le principal procès amené par la nouvelle loi sur la censure va en effet concerner « American Library Association versus the United States ». Ce procès devrait être jugé en première instance le 25 mars 2002 par un tribunal à compétence nationale. Toutefois, étant donné les appels pressants à la « protection de l’enfance », le climat engendré par le « terrorisme » et l’impression générale que « tout a changé » aux États-Unis, il n’est pas exclu que cette affaire soit portée devant la Cour suprême.

Pourquoi tant d’agitation, et pourquoi maintenant, précisément ? Comment se fait-il qu’une nation si prompte à mettre en avant l’héritage de ses libertés civiques – et à critiquer les autres en la matière – n’ait soudain, semble-t-il, rien de plus pressé que de renverser la vapeur en se dotant d’un arsenal de mesures d’une rigueur jamais vue depuis les restrictions apportées aux libertés fondamentales lors des guerres engagées par les États-Unis au siècle dernier ? Cette législation est-elle appelée à durer ? Au vu des complexités particulières inhérentes au système politico-judiciaire de ce pays est-il d’ailleurs tout simplement possible de mettre en œuvre ces limitations massives et drastiques de la « liberté d’expression » telle qu’on la comprend habituellement ?

Le « Children’s Internet Protection Act » (CIPA)

Votée en 2000 par le Congrès, publiée le 15 décembre de la même année par le Congressional Record 1 et signée par le président Bush le 21 décembre suivant, la « Public Law 105-554 » est connue sous l’abréviation CIPA (pour « Children’s Internet Protection Act »). Elle prévoit d’exclure de la participation à deux grands programmes nationaux d’informatisation des bibliothèques (prévus, pour le premier, par le « Library Services and Technology Act 2 » ; pour le second par l’important ensemble de mesures de réduction sur les achats d’équipement informatique baptisé « E-rate ») les établissements scolaires ou les bibliothèques qui négligeraient de définir et d’appliquer, à l’intention des adultes aussi bien que des enfants :

« une politique de sécurisation du réseau Internet comprenant la mise en place de mesures de protection technologique sur tous les ordinateurs équipés d’un accès à l’Internet, afin d’empêcher leurs utilisateurs d’accéder à des images fixes ou animées à caractère “obscène”, “pédophile” ou “nuisible pour les mineurs” […] » ;

– s’agissant de la définition des termes « obscène », « pédophile » ou « nuisible pour les mineurs », la nouvelle loi renvoie à tout un fatras vieillot et controversé de textes juridiques, de décisions judiciaires et de dispositions sociales, qui, à ce jour, n’ont pourtant jamais réussi à en préciser le sens à la satisfaction des parties entrant périodiquement en conflit à propos de leur signification aux États-Unis… ce qui explique que la justice soit si souvent saisie, y compris par les bibliothécaires, pour trancher la question.

Les défenseurs des libertés civiques

Pourquoi cette implication des bibliothécaires ? Aux États-Unis, cette profession a toujours compté de fervents partisans des libertés civiques, surtout s’agissant de la liberté d’expression et de la dénonciation de la censure. Il en est cependant de même dans de nombreux autres pays, où les bibliothécaires – qui ont avant tout à cœur d’assurer l’accès au savoir et à l’information – sont de tous les combats pour la liberté de cet accès et contre la censure.

En la matière, la différence américaine – telle que l’illustre avec éclat le procès intenté aux États-Unis par l’American Library Association (ALA) 3 – tient à l’ampleur et à la nature de l’engagement des professionnels du secteur. Ces derniers semblent décidément plus déterminés, plus combatifs, voire plus pugnaces, s’agissant des libertés civiques ; dans une situation similaire, une autre association nationale de bibliothécaires aurait à tout le moins hésité à assigner son gouvernement en justice. À quoi est due cette différence ?

L’ALA, dont le siège se trouve à Chicago, possède par ailleurs depuis des années des bureaux dans la capitale, Washington D.C., à seule fin de travailler sur ce qu’elle appelle les « questions juridiques », et, chaque fois que surgit une polémique particulière, elle organise en conséquence sa réaction. Pour ce faire, elle suit notamment les avis de son « Bureau sur la politique relative aux technologies de l’information », qui travaille aujourd’hui d’arrache-pied sur les problèmes surgis autour du droit de copie, de la gouvernance de l’Internet ou de la fracture numérique 4.

En ce qui concerne la controverse actuellement soulevée par le CIPA et la restauration de la censure, l’ALA est un des grands lieux de débat et d’information sur la loi et la bataille juridique qu’elle a déclenchée 5. L’ALA s’affirme résolument contre la censure ; l’article II de son « Code de déontologie » 6 stipule : « Nous soutenons les principes de la liberté intellectuelle et nous opposons à toute tentative de censurer les ressources des bibliothèques » ; même s’agissant des enfants, l’ALA soutient que « les bibliothécaires et les institutions gouvernementales doivent tout mettre en œuvre pour que les parents – et exclusivement les parents – aient le droit et la responsabilité de limiter les possibilités de leurs enfants – et de leurs seuls enfants – d’accéder aux ressources de bibliothèque » 7.

L’ALA est devenue une des Organisations non gouvernementales les plus respectables des États-Unis, à l’instar du Sierra Club pour la protection de l’environnement, ou de l’ACLU (American Civil Liberties Union) pour la défense des libertés civiques. Parce qu’elle a un rayonnement certain, il arrive fréquemment que le législateur américain ou les décideurs politiques consultent l’ALA, mais c’est aussi une organisation militante qui consacre énormément de temps, d’efforts et d’argent à mobiliser l’opinion contre les mesures qu’elle dénonce. S’il est assez rare qu’elle aille jusqu’à « engager le combat », quand elle s’y résout, comme c’est le cas avec le procès à propos du CIPA et de la censure, les bibliothécaires des autres pays du monde observent la chose avec effarement.

Judicial Review, l’examen de la constitutionnalité des lois aux États-Unis : procès et législation par combat…

C’est peut-être dans les règles de procédure observées aux États-Unis pour résoudre les polémiques comme celle qui nous intéresse ici que se trouve l’explication la plus satisfaisante à la combativité et à la pugnacité propres aux bibliothécaires américains. Ces règles de procédure n’ont en effet pas leur équivalent ailleurs.

Dans la plupart des autres pays, la législation en vigueur est conforme à la loi en vigueur ; dans certains, les décrets promulgués par le pouvoir exécutif ont force de loi, approuvée ou non par le pouvoir législatif. Aux États-Unis, pour qu’un texte entre vraiment dans le droit, il faut qu’un tribunal se soit prononcé dessus. Même lorsqu’une loi est « votée » par le congrès, « paraphée » par le président en exercice, officiellement « publiée » dans le Congressional Record, même lorsque diverses administrations s’emploient à préciser l’appareil des mesures qui en fixent les conditions d’application, et même lorsqu’elle est de fait appliquée, dans ce système unique et si mystérieux pour les étrangers qui a cours aux États-Unis, une loi telle que le CIPA est toujours susceptible d’être radicalement transformée, voire purement et simplement annulée par un tribunal, ce dans de telles proportions et avec une telle récurrence que les juristes américains aiment à déclarer : « La décision du juge dit le droit. »

À ce processus des plus compliqués et forcément très long, les États-Unis ajoutent une approche dite « de confrontation » tout aussi unique. Contrairement à la démarche consensuelle qui caractérise tant d’autres dispositifs juridiques et politiques, contrairement aussi au système de la démocratie représentative que les États-Unis ont hérité, entre autres, de la Grande-Bretagne et de la France (où il revient au législateur de légiférer, en aucun cas au peuple et sûrement pas aux juges), les Américains s’en remettent à une approche originale, pour ne pas dire excentrique, qui consiste à laisser deux parties placées sur un pied d’égalité discuter tous les aspects d’une question donnée.

Au tribunal, cela se traduit par les plaidoiries contradictoires, où les avocats de chaque partie se battent à coups d’arguments.

Le droit criminel américain a surtout ceci de curieux, pour les observateurs étrangers, qu’il considère purement et simplement l’État lui-même comme une des deux parties s’opposant « à armes égales » devant le tribunal. L’État peut ainsi être amené à discuter pied à pied des problèmes de la preuve et de la culpabilité dans des arguties qui semblent directement héritées du Moyen Age européen. Ainsi, à partir du moment où l’American Library Association attaque en justice le gouvernement des États-Unis sur la question de la censure, les deux parties vont se mesurer d’égale à égale – au vu et au su de la nation, et au grand étonnement des étrangers –, puis le juge, après les avoir écoutées, rendra sa décision.

Bien que les Américains aient emprunté à l’Angleterre plus d’une formule politique ou juridique, les juges anglais n’ont pas un tel pouvoir. S’il est vrai que les juges de la Chambre des lords peuvent se prononcer sur quelques points, au demeurant peu nombreux, au Royaume-Uni « le Parlement est souverain ». Il en va autrement aux États-Unis. Depuis qu’en 1803, à l’occasion du célèbre procès « Marbury versus Madison », John Marshall, alors président de la Cour suprême, rappela à des représentants élus que les États-Unis étaient « gouvernés par les lois et non par les hommes », les tribunaux américains considèrent l’échange d’arguments contradictoires comme un moyen légal de valider les lois votées par le Congrès. La démarche peut paraître absolument incompréhensible aux Européens, à qui elle évoque les souvenirs d’un temps révolu où les chevaliers s’affrontaient dans des tournois pour défendre la cause dont ils se voulaient les « champions » – ou encore les « ordalies par le feu et par l’eau ». Les bibliothécaires européens choisissent généralement de régler les questions épineuses « en interne », d’user de la flatterie et de la persuasion, et il faut des circonstances exceptionnelles pour qu’ils se décident à faire ouvertement pression sur les administrateurs ou les fonctionnaires de leur ministère de tutelle. Leurs collègues américains hésitent beaucoup moins à porter ce genre d’affaires devant les tribunaux, et, dans le cas qui nous occupe, l’American Library Association s’apprête donc à « rentrer en lice » pour défendre sa cause en « champion ».

Les problèmes de fond

Le problème de la censure n’a en soi rien de nouveau ; maints combats ont été livrés en son nom dans les sphères politiques et juridiques – aux États-Unis comme en France et dans bien d’autres pays. Quelles sont donc les difficultés particulières que rencontrent aujourd’hui les États-Unis pour que cette hydre affreuse agite à nouveau ses têtes innombrables, et précisément maintenant ?

La protection de l’enfance

Son réveil s’explique à la fois par des problèmes de fond bien réels et les peurs profondes qui les alimentent. Au nombre des premiers, vient d’abord le souci croissant des Américains d’assurer la protection de leurs enfants. Aux États-Unis comme en France et dans les pays occidentaux en général, la famille traditionnelle et la répartition des rôles selon les sexes sont l’objet d’une mutation radicale. Les statistiques publiées à l’envi sur le mariage, le divorce, la maternité des adolescentes, la délinquance juvénile, les failles du système d’enseignement, le taux de natalité indiquent toutes que la structure de la famille et les conditions dans lesquelles se vit aujourd’hui l’enfance n’ont plus grand-chose à voir, et de moins en moins, avec l’expérience des générations antérieures.

Parmi toutes les préoccupations que suscitent ces changements, les plus vives ont trait aux enfants, particulièrement démunis en ce sens qu’ils n’ont pas les moyens de se défendre des dangers auxquels ils sont exposés. L’ensemble législatif que constituent le CIPA (rappelons que ce sigle désigne le « Children’s Internet Protection Act ») et la loi d’adoption récente sur la censure a vu le jour grâce à la farouche détermination d’un sénateur américain, lui-même père de jeunes enfants et horrifié par la fusillade perpétrée au lycée de Columbine dans le Colorado, en 1999, ainsi que par d’autres tragédies similaires ; ses pairs du Congrès étendirent ensuite les mesures qu’il proposait à la protection des adultes, un prolongement que le sénateur en question n’avait sans doute pas prévu, et qui, à terme, risque de singulièrement limiter le champ d’application de sa loi. Au départ, donc, il s’agissait de se doter des moyens nécessaires pour au moins soustraire les enfants au contact d’images ou de textes jugés « obscènes », « pédophiles » ou « nuisibles pour les mineurs ».

Le terrorisme

Le « terrorisme » pose un autre problème, d’apparition plus récente. La majorité de ceux qui, comme nous, ont par le passé dénoncé la censure et les mesures répressives en cours aux États-Unis, agissait dans le contexte très préservé d’une société sur laquelle ne pesait pas de menace « extérieure ». Toutefois, ceux dont la mémoire reste marquée par les grands conflits armés du siècle dernier se souviennent d’avoir connu des situations où la sécurité n’était pas assurée. Quant à ceux qui, à la différence des Américains, ont réellement vécu la guerre dans des pays déchirés, soumis au totalitarisme ou à d’autres régimes brutaux, peut-être sont-ils plus habitués, ou résignés, à la répression.

Autrement dit, si la censure est une « vieille histoire » pour un certain nombre de gens, c’est quelque chose de très nouveau pour la plupart des habitants des États-Unis, ne serait-ce que parce qu’elle est sans grande utilité chez nous depuis longtemps – depuis les bombes larguées un matin de 1941 et la guerre qui s’ensuivit, depuis la Grande Guerre qui avait précédé « la Seconde » et celle, bien antérieure, « de Sécession » dont il ne reste plus aucun témoin vivant. Or, voilà que soudain ce qui s’est passé au mois de septembre dernier a durablement ancré dans les mémoires de tous les citoyens du pays un sentiment très personnel de terreur et d’insécurité (tous, nous sommes restés hypnotisés devant nos écrans de télévision) – et que les Européens, toujours hantés par les souvenirs d’autres tragédies, doivent faire un effort pour se rappeler à quel point « la première fois » fut effectivement horrible.

Peurs réelles, peurs imaginaires

Aux problèmes bien réels s’ajoutent ainsi des peurs et des angoisses qui, dès lors qu’elles touchent à la sphère politique, créent aussi les conditions d’un abus de pouvoir. En même temps que les États-Unis n’ont apparemment d’autre choix que de s’engager sur les voies de la censure et d’autres mesures répressives – ce au nom de la nécessaire protection de l’enfance en particulier et de la population en général contre les dangers du « terrorisme » sous toutes ses formes –, des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour demander en quoi, exactement, va consister cette protection, ou encore si les peurs qu’elle est censée calmer ne sont pas un prétexte dissimulant les vrais desseins de politiciens opportunistes – en l’occurrence, pas le sénateur à l’origine de la loi, mais quelques-unes des nombreuses personnalités qui se penchent attentivement sur ces matières.

La « technophobie »

Une des toutes premières craintes pouvant motiver les lois de censure actuelle est celle qu’alimentent les nouvelles technologies de l’information. Nul ne connaît mieux ces technologies que les Américains : Internet, Infotainment (information et divertissement), les ordinateurs, les cédéroms, les réseaux d’information, les virus, les disques optiques numériques, la pornographie en ligne, le cryptage de données, le commerce électronique, le lèche-vitrines électronique et autres tentations virtuelles sont pour la plupart nés aux États-Unis ; les adolescents américains en usent et en abusent, quand ils ne les inventent pas, au nez et à la barbe de leurs parents.

Ces derniers ont aujourd’hui les plus grandes difficultés à assumer leur rôle, aux États-Unis, car, à l’instar du sénateur à qui l’on doit le CIPA et les lois de censure, force leur est de constater que leurs enfants ont pris sur eux une avance telle, sur tous ces sujets, qu’il est vain d’espérer les rattraper. Tous les « décideurs » et les « responsables » dotés d’un peu de pouvoir politique ou juridique sont tout simplement trop vieux pour se vanter de pleinement comprendre les rouages d’Internet, et si les gamins qui ont mis au point la plupart des techniques actuellement utilisées en ligne ont certes pris un peu de bouteille, aucun d’entre eux n’est (encore) ni politicien ni juriste spécialiste de ces questions : les « vétérans » Bill Gates et Steve Jobs n’ont que 45 ans ; le P-DG d’AOL, Steve Case, en a 42 ; celui d’Ebay, Pierre Omidyar, 33 ; Jerry Yang qui dirige Yahoo ! a 32 ans ; Marc Andreesen, de Mosaics, 29 ; Shawn Fanning, de Napster, tout juste 20. Or, tous sont les « vieux » du réseau Internet.

Quoi d’étonnant, dans ces conditions, qu’un sénateur de soixante-cinq ans décide que la seule solution consiste à censurer – lui qui serait bien en peine de se tourner vers ses « pairs » respectés pour leur demander conseil, qui ne va pas non plus s’adresser à ses enfants pour cela (aucun père, nulle part au monde, ne s’y résoudrait), et qui a été horrifié par le massacre de Columbine, cette ville de banlieue « sans problèmes » du Colorado où deux étudiants ont ouvert le feu sur leurs camarades et leurs professeurs avant de se donner la mort ?

La peur de la « nouveauté »

La peur de la « nouveauté » alimente certaines des plus anciennes angoisses de l’humanité ; c’est la peur de l’inconnu, de ce dont on n’a pas l’habitude, que l’on n’a pas éprouvé, et il n’est pas impossible qu’elle sous-tende le principe de l’examen de la constitutionnalité des lois qui caractérise le droit américain – ce constant besoin de vérifier toute proposition de loi et jusqu’aux lois adoptées, en arguant (aussi) du fait que, puisque le monde change, il faut que le droit accompagne ce changement. Jeff Bezos, le directeur général d’Amazon, a pu déclarer « ne craindre que les vieilles idées, pas les nouvelles » – seulement, il n’a que 37 ans et sa jeune entreprise n’est pas encore tenue de déclarer ses bénéfices, deux facteurs ne pouvant que dissuader un sénateur de 65 ans de solliciter officiellement son avis.

La plus vieille réaction « positive » à la peur, c’est le contrôle, la reprise en main. Ainsi que le déclare éloquemment le philosophe américain John Dewey dès la première ligne du classique Quest for Certainty (1929) : « L’homme qui vit dans un monde hasardeux est contraint de rechercher la sécurité » – une sécurité que procurent, toujours selon Dewey, les certitudes ou du moins l’illusion de la certitude. De l’avis de nombreux penseurs, l’assurance de la certitude repose essentiellement sur le contrôle – Homo Faber, « Man the Maker », pour reprendre la formulation de Max Frisch, et de Johan Huizinga. « Quinze siècles durant nous nous sommes battus avec Ta liberté, mais maintenant c’en est bel et bien fini », déclare au Christ le Grand Inquisiteur de Dostoïevski.

Autrement dit, la censure aux États-Unis – le CIPA de fraîche date n’en est qu’un exemple parmi d’autres au cours de l’histoire du pays – est autant le fruit de la peur que de problèmes spécifiques plus récents. Les dangers encourus par les enfants et les jeunes ou les attentats terroristes qui viennent de se produire exigent de trouver des remèdes, et, aux États-Unis comme dans n’importe quel autre pays, un certain nombre de personnes sentent dans leurs cœurs – quoique pas nécessairement dans leurs têtes – que la répression et la censure figurent parmi les solutions à apporter, au plus vite, à une société devenue selon toute apparence extrêmement vulnérable à ce genre de périls.

L’efficacité de ces solutions n’est pas ce qui compte le plus, aux yeux de ceux qui les préconisent : la bonne attitude consiste à faire quelque chose – n’importe quoi –, et surtout à agir tout de suite, sans remettre la décision à plus tard. Des peurs très anciennes relatives à l’incertitude, à l’insécurité, à l’impuissance contribuent pour beaucoup à exacerber les problèmes actuels : alors, tant pis si la perte d’influence politique d’un individu ou d’un groupe consolide forcément le pouvoir d’un autre… tant pis si les limites posées à la liberté individuelle fluctuent sans arrêt, dans une démocratie.

L’accès au réseau Internet dans les bibliothèques américaines : politique et pratique

Officiellement, les bibliothèques américaines soutiennent toutes la position de l’ALA et sa défense des libertés civiques contre les dernières lois de censure ; elles sont de plus en plus nombreuses à se doter de règlements fixant les « mesures d’accès au réseau Internet », mais, selon les termes du CIPA, ces dispositions sont toutes illégales 8.

Étant donné toutefois la nature du sujet, les pratiques varient d’un établissement à l’autre. De même qu’une ville moyenne française peut élire un maire d’extrême-droite qui va exiger de la bibliothèque municipale qu’elle cesse de s’abonner à des revues réputées de gauche, de même les autorités d’une ville moyenne américaine peuvent – de façon peut-être plus discrète – décider d’acheter moins de documents « anti-mondialisation », moins de publications en langue arabe, ou moins de périodiques prônant la mobilisation contre n’importe quoi, à une époque où le drapeau national flotte à tous les coins de rue et où le ministère américain de la Justice annonce non seulement qu’il va renforcer la censure, mais que près de cinq mille ressortissants d’origine étrangère figurent sur la liste des « suspects ».

Bien évidemment, dans un pays de l’importance des États-Unis, ou de la France, cela peut produire un effet exactement inverse : d’autres municipalités vont au contraire intensifier l’offre de littérature « subversive » ou « de gauche », en réaction aux buts extrêmes réels ou imaginés poursuivis ailleurs. La ville de Berkeley, en Californie, est célèbre depuis les années 1960 pour adopter ce genre d’attitude ; il est probable que sa bibliothèque publique sera parmi les dernières à appliquer les dispositions du CIPA, si tant est qu’elle les applique un jour. Pour l’heure, ses lecteurs sont simplement avertis que « la bibliothèque publique de Berkeley n’exerce aucun contrôle sur les informations accessibles au moyen de l’Internet ni n’en a la possibilité, et ne saurait en conséquence être tenue responsable de leur contenu » 9.

Il ne serait cependant pas très surprenant que, différente en cela de déclarations similaires émanant de municipalités politiquement plus conservatrices, cette mise en garde de la bibliothèque publique de Berkeley soit plus conforme à l’esprit des lois qu’en infraction à la loi.

Pour prendre un exemple, le catalogue de la bibliothèque publique de Berkeley (102 743 habitants) contient 35 entrées pour l’auteur « de gauche » Noam Chomsky, alors que les catalogues de Costa Mesa en Californie (103 864 habitants) et de Boise en Idaho (168 370 habitants) n’en contiennent que 25 chacun, chiffre qui tombe à 16 pour Columbia, en Caroline du Sud (111 821 habitants) et à 3 seulement pour Provo, dans l’Utah (110 690 habitants) ; non que ces diverses villes (ou leurs bibliothèques) soient en quoi que ce soit « équivalentes », mais il ne serait sans doute pas inintéressant d’étudier, sur le long terme, la manière dont les statistiques relatives aux collections changeront si les dispositions de censure inhérentes au CIPA sont effectivement mises en application et suivies d’effets. Il arrive que les déclarations formelles d’intention soient démenties par l’attitude concrètement observée – et les bibliothécaires, autant que les sénateurs américains ou les citoyens lambda, réagissent parfois hâtivement aux problèmes, peurs et urgences auxquels ils sont confrontés.

Continuité et hystérie collective

« La continuité, créée longtemps après le moment d’éblouissement, est d’un autre ordre… La continuité est naïve.

– Pourquoi ? Pourquoi la continuité exige-t-elle ça de moi ?

– La continuité, c’est la continuité. La continuité, c’est le boulot de la continuité. »

(William Gibson, Mona Lisa s’éclate, J’ai Lu, 1988)

L’effet de contagion

Toute restriction des libertés civiques, et donc aussi l’adoption et l’application des dispositions de censure, se mesure à son « effet de contagion », autrement dit, non au champ spécifiquement couvert par une loi particulière, mais à l’ampleur de l’obéissance qu’elle va déterminer, et plus encore à l’ampleur du conformisme qu’elle suscite dans des domaines sans rapport aucun avec le problème qu’il s’agissait au départ de régler. Autant un chef courageux et précis peut inciter ses subordonnés à faire preuve de courage et à s’acquitter précisément de leurs tâches, autant un dirigeant ambivalent risque de provoquer des catastrophes imprévues – « Personne ne me débarrassera donc de ce prêtre indiscret ? » grommelle par-devers lui le roi Henry de Thomas Beckett, mais suffisamment fort pour que ses vassaux l’entendent…

Une mesure de censure visant expressément l’utilisation de l’Internet par les enfants dans le cadre scolaire et à la bibliothèque publique peut s’étendre jusqu’à inclure les adultes et exercer un « effet de contagion » toujours plus important : sur les journalistes, les éditeurs, les enseignants, les politiciens, les citoyens de base. Des professeurs de lycée ont d’ores et déjà été « suspendus » à cause d’échanges polémiques ayant eu lieu dans leurs cours autour des récents attentats terroristes sur le sol des États-Unis, et l’on sait que des producteurs de Hollywood ont rencontré des « représentants de la Maison Blanche »… « Il n’a pas été question du contenu des films », ont-ils assuré à la presse.

Ce problème est depuis longtemps pris en compte par le droit américain. En 1951, Paul Freund, de la faculté de droit de Harvard, lui consacra un article marquant où il mettait en garde contre l’« effet de contagion » d’une « loi par trop étendue » : si la loi n’est pas très précise, soutenait-il, des infractions involontaires seront commises en son nom 10. Depuis, dans maints procès jugés devant la Cour suprême ou d’autres juridictions, l’« effet de contagion » fut invoqué pour décrire le danger insidieux inhérent à une législation restreignant les libertés civiques – autrement dit le fait qu’une loi au champ d’application en principe étroit et bien délimité risque de le « déborder » par contagion, en rognant les libertés plus qu’il ne paraissait nécessaire au départ. L’« effet de contagion » est passé du droit à la littérature et à la société américaines, tellement bien que la seule perspective d’une mesure restrictive de nature juridique ou politique est immédiatement dénoncée par les défenseurs des libertés civiques. La moindre entrave opposée à la liberté des individus doit s’appuyer sur des justifications très fortes, aux yeux des défenseurs américains des libertés individuelles et civiques.

Reste que l’hystérie collective est en soi une justification suffisante, pour des citoyens sous le choc ; l’irrationalité n’a jamais eu de difficulté à concilier les contraires et il y a indubitablement des éléments qui permettent de parler d’« hystérie collective », dans la situation que connaissent aujourd’hui les États-Unis. Toute société a besoin de continuité pour conserver au minimum une faculté d’anticipation propre à rassurer ses citoyens. Le changement et l’innovation sont de bonnes choses, mais pour qu’ils puissent avoir lieu il faut que les services d’urgence et les casernes de pompiers fonctionnent, que la police monte la garde, que les routes et les ponts restent praticables, les écoles ouvertes, les emplois disponibles sur le marché du travail – bref, il faut pouvoir être sûr que « le soleil se lèvera demain ». Si cette assurance disparaît, la réaction psychologique des sujets humains se traduira par un sentiment d’incertitude et d’insécurité, la panique, l’hystérie collective – et soit il n’y aura plus ni changement ni innovation, soit au contraire il y en aura trop.

Prenons l’exemple de ce qui se passe autour de la protection de l’enfance : en ce domaine, les arguments raisonnables devraient l’emporter – et l’emportent d’ailleurs souvent – dans les débats qui ont cours aux États-Unis sur la meilleure façon d’élever et d’éduquer les enfants, même compte tenu des transformations venues modifier la structure familiale et d’un certain nombre d’autres facteurs encore mal maîtrisés qui sont le produit de la modernité. Tous les parents, cependant, sont bien placés pour constater que la raison « perd ses droits » dès lors qu’il est question de leurs propres enfants. Un sénateur américain ayant lui-même des enfants peut parfaitement siéger des heures, des semaines, des mois durant dans des commissions chargées de se prononcer sur les changements à apporter au système d’enseignement, mais s’il voit à la télévision des jeunes tirer sur d’autres jeunes à bout portant, ainsi que cela s’est passé au lycée de Columbine, ses pensées se tournent instantanément vers ses propres fils, ses propres filles, et il est le premier à réclamer que le gouvernement prenne sans tarder les mesures qui s’imposent. Le sénateur est d’abord et avant tout père… Lorsque le président Harry Truman prit âprement la défense de sa fille Margaret contre des critiques musicaux, il rappela à tout un chacun : « J’étais père avant de me retrouver à ce poste, et je serai toujours père quand je devrai le quitter. »

Situations d’urgence et états de choc

En situation d’urgence, toutefois, les esprits s’échauffent et le climat général est peu propice à prévoir autre chose que des mesures d’exception. Le plus grand reproche que l’on puisse adresser à celles qui ont été prises à la suite de la fusillade de Columbine (présence des forces de police dans l’enceinte des établissements scolaires, caméras cachées placées dans les toilettes des écoles, des lycées et des universités, instauration pendant les heures de cours de « discussions sur les problèmes liés à la violence », qui ont plus eu pour résultat d’alarmer les élèves que de les rendre plus vigilants…) est qu’elles n’étaient pas limitées dans le temps. Une fois la crise passée (quand cette fusillade et celles du même genre qu’elle avait inspirées ailleurs ne furent plus qu’un douloureux souvenir), il fut possible de reprendre les choses à tête reposée et d’arrêter des projets à la fois plus raisonnés et à plus long terme. Il n’empêche que les dispositions relatives à la présence de la police, aux caméras cachées, aux débats sur la violence ont continué à vivre de leur vie propre ; elles créent aujourd’hui dans l’enseignement un climat oppressant, et rien ne permet d’affirmer qu’elles contribuent si peu que ce soit à atténuer le problème qu’elles étaient censées résoudre.

Il en va de même avec l’« état de choc » plus récent créé par le « terrorisme » : du fait de la tension créée par l’indignation et l’horreur exprimées après les attentats du 11 septembre contre les tours du World Trade Center et le Pentagone, beaucoup de choses ont certes changé aux États-Unis, mais tout n’a pas pour autant changé. Le gouvernement a réagi très rapidement à tous les niveaux, en adoptant des mesures dont on espère qu’elles seront à la hauteur des mises en garde adressées depuis quelque temps déjà par des observateurs appartenant ou non au gouvernement, eu égard aux menaces terroristes tant nationales qu’étrangères qui pèsent désormais sur les États-Unis.

Comme celles prises à la suite de la fusillade de Columbine, il s’agit cependant de mesures d’urgence qui resteront en vigueur même après que la situation immédiate justifiant leur mise en application ne sera plus d’actualité. Pour retentissantes qu’elles soient, les deux tragédies de Columbine et du 11 septembre n’ont pas duré plus d’une heure – même si la plupart des commentateurs se sont empressés d’en évaluer aussi bien le retentissement à long terme que les causes profondes en se projetant à plusieurs années de distance dans le futur ou le passé. Plus nous avons d’informations sur chacun de ces événements et plus l’excitation paroxystique qu’ils ont déclenchée se calme, plus nous sommes disposés à reconnaître que les mesures prises « à chaud » n’étaient peut-être pas les plus judicieuses, à long terme. Réflexion faite, ce n’est peut-être pas une si bonne idée que ça de poster des policiers en arme sur les campus des lycées – et peut-être aussi qu’armer les pilotes des vols commerciaux n’est pas le moyen le plus adéquat pour régler le problème du terrorisme ; peut-être serait-il bon de fixer une limite temporelle à ces dispositions adoptées par réflexe en période de crise – ou se dire que lorsqu’on agit dans de telles circonstances, il ne faudrait pas oublier plus tard, une fois le calme rétabli, de revenir sur ce qui s’est passé quitte à remettre en cause les décisions alors engagées.

La censure compte parmi ces remèdes qu’on continue trop souvent d’administrer alors qu’on les avait prescrits pour résorber une crise aiguë ; les exemples historiques sont légion, qui montrent que la censure imposée à cause d’une situation d’urgence reste en place longtemps après que le danger est écarté. Même si elle permet de régler efficacement le problème (notamment en période de guerre, encore que, dans certains cas, ce mot « guerre » n’est utilisé que pour légitimer l’usage de la censure), en soi et à cause de son « effet de contagion » la censure est une arme dont l’usage devrait être sévèrement contrôlé une fois la crise surmontée.

C’est là un des nombreux problèmes que posent le CIPA et les lois de censure actuellement sur la sellette aux États-Unis : conçues et présentées par le sénateur McCain dans le souci louable de réagir au massacre de Columbine et à toute autre situation mettant en danger la jeunesse – et très étayées désormais par le discours autour de la « guerre contre le terrorisme » et l’hystérie collective générée par la tragédie du 11 septembre, puis la macabre diffusion de la maladie du charbon –, ces mesures survivront probablement longtemps aux situations d’urgence auxquelles elles devraient en principe mettre un terme… à moins que le monde change à tel point que demain les tueries dans les écoles et le terrorisme soient monnaie courante, auquel cas il faudra convenir que ces mesures, justement, ont été impuissantes à modifier la donne.

Il n’est jamais prudent d’agir dans la précipitation. À certains moments, il faut savoir oublier la prudence, bien sûr – en « dernier recours », quand on est talonné par l’ennemi, ou face au danger, ou que sais-je. Il n’empêche que ceux qui aujourd’hui affirment que les périls encourus par les jeunes, le terrorisme et autres situations d’urgence ont pris une telle place dans la vie moderne qu’il faut réintroduire la censure sur une base permanente prennent une très lourde responsabilité. L’actuel président des États-Unis soutient que « tout a changé », que notre pays est « en guerre contre le terrorisme ». Le CIPA fait partie des nombreuses mesures appelées à durer si, et seulement si, le président arrive à apporter la preuve de ces allégations au peuple américain, à lui démontrer sans cesse, autant de fois que nécessaire, qu’elles sont vraies. Or, il y a déjà des sceptiques 11, bien que les « chocs » qui ont tout déclenché soient encore tout récents.

Échanges franco-américains

Tony Judt, l’un des observateurs les plus perspicaces des relations franco-américaines, a récemment déclaré, à propos de ces événements et changements intervenus aux États-Unis : « Aucun pays européen n’est obsédé par les États-Unis comme la France, c’est fascinant. Et si l’antiaméricanisme y est plus irrationnel qu’ailleurs, c’est qu’au fond l’Amérique représente un peu, pour les Français, le frère jumeau qui a mal tourné : les deux pays parlent le même langage, c’est-à-dire celui de l’universel, tous deux agissent au nom d’abstractions moralisantes comme les droits de l’homme ou la démocratie, tous deux surtout ont la prétention de décrire le monde comme un projet universel. Mais l’Amérique a tourné le dos au modèle républicain français et son modèle libéral a sombré dans la démesure. D’où la satisfaction de voir puni ce frère dévoyé. » 12

Les États-Unis ont incontestablement une histoire commune avec la France et une dette intellectuelle à son égard, ce qui apparaît notamment dans le grand cas qu’ils font de l’« universel » ; les Américains aiment tout autant que les Français se livrer à des déclarations ronflantes à propos des « droits de l’homme », des « libertés civiques », dénoncer à grand fracas le cynisme et l’étroitesse d’esprit, surtout dans le domaine des relations internationales – et ce au moins depuis le président Woodrow Wilson, ainsi que les Français ne l’ont sûrement pas oublié. Quand il s’agit de généraliser, les Américains peuvent se montrer aussi abstraits, et moralisateurs parfois, que quiconque.

L’application des principes universels peut toutefois s’avérer problématique. Celui qui aux yeux de certains passe pour un « terroriste » est un « combattant de la liberté » pour d’autres ; les « droits de l’homme » ici qualifiés comme tels sont une « oppression impérialiste » ailleurs ; la « liberté » est parfois tout simplement tenue pour de la « licence », et l’« éthique » pour une expression du « pouvoir ». Il arrive que les principes universels s’opposent entre eux : la liberté religieuse à la liberté de la presse, le respect de la vie privée à la liberté de parole, la protection des enfants à la liberté d’expression. D’où le distinguo depuis longtemps établi entre le fond et la forme par les philosophes du droit et les penseurs politiques. S’entendre « sur le fond » est admirable – mais sans les formes que sont les procédures relatives à la mise en œuvre de l’accord ainsi atteint, au respect de ses clauses, à la résolution des conflits que son application ne manquera pas de susciter, les meilleurs « accords sur le fond » ne sont que du vent. Raison pour laquelle les sociétés humaines ont inventé ce mal nécessaire que sont les hommes de loi, si épris des « formes procédurales ».

Dans le contexte actuel, Judt a très certainement raison de souligner qu’il existe, au fond, bien des points communs entre les ensembles de « valeurs universelles » respectivement défendues par les États-Unis et la France : la Déclaration des droits de l’homme française et le Bill of Rights américain sont en effet très proches – de même que l’une et l’autre sont très proches de la Déclaration universelle des droits de l’homme, sur la censure comme sur tout autre « universel ».

Ceci pourtant ne préjuge pas des différences procédurales, importantes, qui séparent les deux pays : les modes selon lesquels la justice est rendue, l’examen de la constitutionnalité des lois, le rôle des défenseurs des libertés civiques (et des bibliothécaires) en font partie. Ces différences ne sont pas telles qu’elles provoquent plus de désaccords que de discussions et de brouilles passagères entre vieux amis, ainsi que le président français l’a récemment rappelé à son homologue américain ; les échanges de vue qu’elles suscitent ressemblent à ces conversations souvent animées qui ont lieu entre frères d’une même grande famille française, lors de leurs retrouvailles annuelles.

Les différences procédurales peuvent d’ailleurs s’avérer instructives pour tous : en étendant la métaphore utilisée par Judt, un grand frère est toujours en situation de montrer à son cadet comment s’y prendre, mais tôt ou tard il devra reconnaître que ce dernier n’est peut-être pas le dévoyé qu’il croit, qu’il a simplement grandi.

Décembre 2001