Circulaire n° 74-160 du 29 avril 1974 du Directeur chargé des bibliothèques et de la lecture publique, adressée aux directeurs des bibliothèques interuniversitaires, d'université et de centre universitaire et relative aux attributions respectives du directeur de la bibliothèques universitaire, du conseil de la bibliothèque et de son président

Le décret n° 70-1267 du 23 décembre 1970 relatif aux bibliothèques universitaires a fixé les attributions du directeur et du conseil de la bibliothèque. Je les rappelle ci-dessous, mais j'ai tenu à préciser un certain nombre d'entre elles pour lesquelles des interprétations divergentes ont pu être données à partir de l'article 4 (ou II) : « la bibliothèque est dirigée par un directeur et administrée par le conseil de la bibliothèque ».

I° Attributions du conseil de la bibliothèque.

Le conseil de la bibliothèque :
- Siégeant en formation des élus, propose à la nomination du Recteur les personnalités extérieures;
- Élit parmi ses membres un président;
- Est consulté sur la nomination du directeur de la bibliothèque;
- Crée des commissions scientifiques consultatives spécialisées sur proposition du directeur ou de la majorité de ses membres;
- Propose le budget propre de la bibliothèque à l'adoption du conseil de l'université ; à ce titre, il procède, sur proposition du directeur, à la ventilation des crédits;
- Se prononce notamment sur les règles de fonctionnement de la bibliothèque.

Le conseil de la bibliothèque n'a pas à connaître de la gestion du personnel et tout particulièrement, exception faite de celle du directeur, des nominations et des affectations. Il peut toutefois être consulté sur la répartition de la dotation en emplois.

Lorsqu'il est dit (art. 7 ou 14) que le conseil « se prononce notamment sur les règles de fonctionnement de la bibliothèque », les règles dont il est question s'appliquent au fonctionnement général de la bibliothèque : horaire d'ouverture, conditions d'accès offertes à certaines catégories de lecteurs, régime du prêt et de la communication, c'est-à-dire tout ce qui faisait traditionnellement partie du règlement de la bibliothèque. Mais l'application de ces règles, définies par le conseil, appartient au directeur.

2° Attribution du directeur et du président du conseil de la bibliothèque.

Le directeur de la bibliothèques :
- Reçoit délégation de pouvoirs du président de l'université (ou des présidents des universités) pour la gestion de la bibliothèque;
- Est de droit ordonnateur secondaire au budget de l'université pour l'exécution du budget de la bibliothèque et à ce titre propose le budget au conseil de la bibliothèque;
- Dirige l'ensemble du personnel affecté à la bibliothèque (et le note en conformité avec les instructions ministérielles), conformément aux dispositions du statut de la fonction publique;
- Est consulté par le conseil de l'université ou les conseils des universités sur toute question concernant la bibliothèque;
- Assiste au conseil de la bibliothèque avec voix consultative; - Propose au conseil de la bibliothèque la création de commissions scientifiques consultatives spécialisées; il préside ces commissions, et peut en cas d'empêchement, se faire suppléer par un membre du corps scientifique des bibliothèques.

Il est clair que c'est le directeur et non le président du conseil de la bibliothèque qui est le délégué du président de l'université, et lui seul qui, à ce titre, peut représenter la bibliothèque. Il est le seul habilité, par délégation du président de l'université, à décider la fermeture de la bibliothèque pour assurer le maintien de l'ordre.

Le président du conseil de la bibliothèque, quant à lui, est chargé, dans des conditions précisées par le statut de l'université ou la convention passée par les universités contractantes, de l'organisation des travaux du conseil de la bibliothèque et de la direction des séances. Son rôle ne porte pas sur la gestion de la bibliothèque et le conseil ne peut lui donner mandat en ce sens, même avec l'accord du directeur, car celui-ci est seul responsable.

Il est bien entendu souhaitable qu'une concertation régulière puisse s'établir entre le directeur et le président du conseil de la bibliothèque.

3° Désignation des conservateurs chargés de section.

Il découle de ce qui précède que c'est le directeur, et lui seul, qui procède, avec l'accord de l'inspection générale, à la désignation des conservateurs chargés de section, après consultation éventuelle des autres chargés de section.

(B.O.E.N. n° 18, 2 mai 1974, p. 1236-1238.)