Gardiens et magasiniers de bibliothèques

Un décret du 10 juillet 1967, n° 67-577, porte statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques dépendant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique :

Art. Ier. - Le personnel de service des bibliothèques dépendant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique est constitué par le corps des gardiens et le corps des magasiniers.

Le pouvoir de nomination dans ces corps appartient au ministre de l'Éducation nationale.

TITRE Ier

Corps des gardiens

Art. 2. - Le corps des gardiens est classé dans la catégorie D prévue par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Il ne comporte qu'un seul grade.

Art. 3. - Les gardiens sont chargés notamment de la mise en place des collections, de leur déplacement et transfert, de leur communication, de leur conservation et de l'entretien matériel des locaux et des collections. Ils participent à la surveillance des salles ouvertes au public.

Art. 4. - Les gardiens des bibliothèques sont recrutés, sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, parmi les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.

Ils doivent en outre :

I° Être âgés de moins de quarante ans; cette limite peut être reculée d'une durée égale à celle des services antérieurs, civils ou militaires, valables ou validables pour la retraite, ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille;

2° Présenter les conditions spéciales d'aptitude physique déterminées selon les modalités prévues par l'article 15 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

Les candidats recrutés dans les conditions susindiquées sont nommés gardiens stagiaires. Ils peuvent être titularisés après avoir accompli un stage d'un an, sur rapport favorable des supérieurs hiérarchiques et après avis de la commission administrative paritaire.

Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an; à défaut ils sont soit réintégrés dans leur administration d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté, dans la limite d'un an.

TITRE II

Corps des magasiniers.

Art. 5. - Le corps des magasiniers des bibliothèques classé dans la catégorie C prévue par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 comprend les grades suivants :
Magasinier;
Chef magasinier;
Chef magasinier principal.

Art. 6. - Les magasiniers participent à l'exécution des tâches définies à l'article 3 ci-dessus et sont en outre chargés des opérations de tri, de classement et de récolement des collections, ainsi que de la vérification des demandes de communications d'ouvrages. Ils peuvent se voir confier certaines opérations d'inventaire. Ils dirigent les équipes de gardiens et d'agents de service.

Les chefs magasiniers sont chargés, parmi les tâches qui sont dévolues aux magasiniers, de celles qui requièrent des aptitudes spéciales ou une plus grande expérience; ils peuvent, dans des conditions fixées par le chef d'établissement, être chargés de fonctions d'encadrement.

Les chefs magasiniers principaux ont autorité sur l'ensemble ou sur une partie du personnel de service dans l'établissement auquel ils sont affectés et exercent cette autorité dans des conditions définies par le chef d'établissement. Ils sont responsables devant lui de la sécurité et de la conservation des collections.

Art. 7. - Les magasiniers sont recrutés :

Parmi les gardiens titulaires ayant subi avec succès un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Éducation nationale et du ministre d'État chargé de la fonction publique;

Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des examens professionnels, parmi les gardiens âgés de plus de quarante ans, justifiant de dix ans de services publics effectifs et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 8. - L'avancement aux grades de chef magasinier et de chef magasinier principal a lieu au choix par voie d'inscription aux tableaux annuels d'avancement établis après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents.

Peuvent être inscrits respectivement aux tableaux d'avancement de chef magasinier ou de chef magasinier principal, les magasiniers ou les chefs magasiniers en fonctions qui justifient d'au moins trois ans de services dans leur grade.

TITRE III

Dispositions communes.

Art. 9. - Le temps passé dans chaque échelon des différents grades visés par le présent texte est fixé par le décret du 16 février 1957 susvisé qui a déterminé l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C. Les conditions de classement lors du recrutement et des promotions sont régies par le même texte.

Art. 10. - Pour l'application de l'article 31 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 susvisé, la proportion des fonctionnaires de chacun des corps visés aux titres Ier et II du présent décret susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité ne peut dépasser un dixième de l'effectif total de chacun de ces corps.

TITRE IV

Dispositions transitoires.

Art. II. - Les fonctionnaires actuellement régis par le décret n° 52-934 du Ier août 1952 en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés, à cette même date, dans les corps régis par le présent statut, au grade et à l'échelon correspondant à leur ancienne situation. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.

Art. 12. - Le décret n° 52-934 du Ier août 1952 est abrogé.

(J.O., n° 166, 19 juillet 1967, pp. 7234-7235.)