Institution d'un corps de restaurateurs spécialistes

Par décret du 22 juillet 1966,

Art. Ier. - Il est institué un corps de restaurateurs spécialistes relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique. Ce corps est classé dans la catégorie B prévue par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959.

Dispositions générales

Art. 2. - Le corps des restaurateurs spécialistes comprend les grades suivants :
Chef de l'ensemble des ateliers de restauration;
Sous-chef d'atelier de restauration;
Restaurateur spécialiste.

Art. 3. - Les grades de chef de l'ensemble des ateliers de restauration et de sous-chef d'atelier de restauration comportent chacun huit échelons.

Le grade de restaurateur spécialiste comporte sept échelons.

Art. 4. - Le chef de l'ensemble des ateliers de restauration est chargé de la direction de l'ensemble des ateliers de la Bibliothèque nationale où s'effectuent les travaux d'entretien et de restauration des ouvrages et documents dont la conservation est assurée par les bibliothèques relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Il a la responsabilité générale de la bonne marche et de la discipline de ces ateliers ainsi que de la comptabilité matières.

Il répartit les tâches entre les équipes et participe, le cas échéant, aux travaux.

Il est responsable de tous les ouvrages confiés aux ateliers par les services de conservation avec lesquels il collabore pour déterminer les traitements nécessaires.

Le chef de l'ensemble des ateliers de restauration de la Bibliothèque nationale peut être suppléé, dans la direction de l'un des ateliers, sur décision de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale ou avec son autorisation, par l'un des sous-chefs d'atelier de restauration choisi en fonction de sa spécialité.

Art. 5. - Les sous-chefs d'atelier secondent le chef de l'ensemble des ateliers de restauration dans des attributions intéressant leur atelier. Ils guident le personnel des ateliers dans son travail, contrôlent son rendement, assurent la discipline et prennent une part active et personnelle aux travaux.

Art. 6. - Les restaurateurs spécialistes sont chargés des travaux de restauration et de préservation des pièces dont le traitement présente des difficultés exceptionnelles et exige, entre autres, des connaissances théoriques et pratiques des techniques anciennes.

Recrutement

Art. 7. - Les restaurateurs spécialistes sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les contremaîtres, les chefs d'équipe et les ouvriers professionnels de Ire catégorie comptant au moins cinq ans de services effectifs dans les ateliers relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Les candidats au concours doivent avoir satisfait à leurs obligations militaires, être âgés de trente-cinq ans au plus au Ier janvier de l'année du concours, cette limite d'âge pouvant être reculée d'une durée égale à celle du temps passé sous les drapeaux soit au titre du service militaire légal, soit au cours des périodes de mobilisation, soit en vertu d'un engagement pour la durée de la guerre ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives ou réglementaires concernant les droits des chefs de famille, sans toutefois dépasser quarante ans. Ceux des fonctionnaires qui ont atteint la limite d'âge maximum dans le courant d'une année pendant laquelle aucune session n'a été ouverte pourront se présenter aux épreuves du concours suivant.

Le règlement du concours et la composition du jury sont fixés par arrêté ministériel.

Nul ne peut être déclaré admis à ce concours s'il n'a obtenu une note moyenne au moins égale à un minimum fixé par le règlement du concours.

Les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude par ordre de mérite. Les candidats figurant sur cette liste qui n'auraient pu être nommés conservent le bénéfice de leur admission pendant l'année du concours et l'année suivante.

Art. 8. - La titularisation dans l'emploi de restaurateur spécialiste ne pourra être prononcée qu'après un stage d'un an et si les notes professionnelles des candidats sont jugées satisfaisantes. Dans le cas contraire, et sous réserve des dispositions de l'article 35 du décret du 10 juillet 1947 sur les emplois réservés, les intéressés peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.

La titularisation est prononcée par le Ministre à l'échelon de début. La durée du stage est rappelée dans la limite d'un an.

Les intéressés conservent en outre dans les proportions suivantes, et après un abattement préalable de cinq années, le bénéfice de l'ancienneté par eux acquise :
50 p. 100 du temps passé en qualité d'ouvrier titulaire dans les ateliers relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique;
75 p. 100 du temps passé dans le grade de chef d'équipe;
100 p. 100 du temps passé dans le grade de contremaître.

L'ancienneté ainsi conservée est prise en compte pour la reconstitution de carrière des intéressés dans le grade de restaurateur spécialiste sur la base de l'ancienneté moyenne d'échelon prévue à l'article 9 ci-dessous.

De toute manière, les intéressés doivent être classés au moins à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui de l'échelon de leur ancien grade.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à reclasser à un même échelon du grade de restaurateur spécialiste des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs de la même échelle indiciaire, la règle précédente du maintien d'ancienneté n'est applicable qu'aux fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons.

Avancement

Art. 9. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des emplois visés au présent décret est fixée à trois ans. Cette durée peut être réduite pour les agents les mieux notés, sans pouvoir être inférieure à deux ans six mois.

Art. 10. - L'avancement de grade des restaurateurs spécialistes a lieu au choix par inscriptions au tableau d'avancement conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de l'ordonnance du 4 février 1959 et dans les conditions ci-après :

Peuvent être promus sous-chef d'atelier de restauration les restaurateurs spécialistes comptant au moins sept ans de services effectifs en cette qualité dans les ateliers relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Peuvent être promus chef de l'ensemble des ateliers de restauration les sous-chefs d'atelier et les restaurateurs spécialistes comptant un minimum de dix ans de services effectifs dans l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, de ces fonctions dans les ateliers relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Art. II. - Les promotions de grade sont prononcées à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.

Ceux-ci conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque leur promotion ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Dispositions spéciales.

Art. 12. - La proportion des fonctionnaires du corps des restaurateurs spécialistes susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.

Art. 13. - Les fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 que sur autorisation préalable et spéciale à chaque travail du Directeur des bibliothèques et de la lecture publique.

Dispositions transitoires.

Art. 14. - Le chef d'atelier de reliure de la Bibliothèque nationale en fonctions à la date de publication du présent décret sera intégré, avec la qualité de chef de l'ensemble des ateliers de restauration, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien emploi.

Art. 15. - Les contremaîtres, chefs d'équipe et ouvriers professionnels de Ire catégorie en fonctions à la date d'application du présent décret dans les ateliers relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique seront admis à concourir pour l'accès au corps des restaurateurs spécialistes, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sans que toutefois leur soit opposable la condition d'âge fixée au deuxième alinéa dudit article.

Art. 16. - Les reclassements dans le grade de restaurateur spécialiste seront effectués conformément aux dispositions des alinéas 3 et suivants de l'article 8 du présent décret.

Art. 17. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, à compter de la date d'application du présent décret et pendant une durée de sept ans, l'ancienneté acquise en qualité de contremaître, chef d'équipe et ouvrier professionnel de Ire catégorie sera prise en considération dans le décompte de l'ancienneté nécessaire aux promotions de sous-chef d'atelier de restauration et de chef de l'ensemble des ateliers de restauration.

Échelonnement indiciaire.

Par arrêté du 18 août 1966, l'échelonnement indiciaire du corps des restaurateurs spécialistes est fixé ainsi qu'il suit :

Un arrêté du 26 septembre 1966 autorise l'ouverture d'un concours pour le recrutement de restaurateurs spécialistes.

(J. O. n° 174, 29 juillet 1966, pp. 6532-6533, J. O. n° 195, 24 août 1966, p. 7431 et J. O. n° 228, Ier octobre 1966, p. 8628).

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Echelonnement indiciaire